L'indemnisation d'un « préjudice d'agrément » après un accident ne concerne pas n'importe quel acte de la vie courante que l'on ne pourrait plus réaliser comme avant.

Elle ne peut être réclamée que pour indemniser l'impossibilité de poursuivre la pratique d'un sport ou d'une activité de loisirs, rappelle la Cour de cassation, et non pour compenser des désagréments ressentis dans d'autres occupations.

La Cour refuse ainsi l'indemnisation à une personne qui ne pouvait plus lire confortablement sur un écran en travaillant ou conduire de nuit, du fait d'une atteinte aux yeux. Cette atteinte était le résultat d'une infection survenue lors d'une opération ophtalmologique. Les difficultés nouvelles ressenties dans ces activités sont comprises dans l'indemnisation du « déficit fonctionnel permanent », dit-elle, et ne permettent pas de recevoir une somme supplémentaire.

La justice est donc exigeante pour indemniser un « préjudice d'agrément ». Il ne suffit pas de dire que l'on pratiquait un sport sans apporter la preuve d'une pratique sérieuse et assidue, en fournissant par exemple une licence sportive, ou en prouvant une inscription dans un club, ou en disposant d'attestations d'autres participants.

La Cour avait cependant admis en février 2013 que le préjudice d'agrément permette d'indemniser des souffrances physiques ou morales qui ne seraient pas déjà réparées sur un autre fondement. Dans l'indemnisation des accidentés, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément s'ajoutent à d'autres : Préjudice économique, esthétique, moral, sexuel, qui donnent tous lieu à une évaluation particulière.

(Cass. Civ 1, 8.2.2017, K 15-21.528)