Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour à tous,
Que pensez vous de l'arrêt suivant de la Cour de Cassation...?
"
« ALORS 1/ QUE l’obligation de calculer les intérêts conventionnels et le TEG selon une année civile de 365 ou 366 jours n’existe que si les intérêts sont décomptés journellement » ??!!

Cass. 1re civ., 27 mars 2019, n° 17-23.363. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2019/JURITEXT000038426765"


(je n'ai pas pu télécharger l'arrêt, simplement le lire, je laisse à ceux qui en ont la possibilité de le partager)
Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, 17-23.363, Inédit

Voici l'arrêt en question.

L'analyse complète de cet arrêt a été effectuée par Maître MANOUKIAN dans un article publié sur le Forum Vilage-Justice.

On y trouve toutes les explications et la réponse à votre question.
 

Pièces jointes

  • Cass 1re civ 27 mars 2019 n 1723363.pdf
    115,5 KB · Affichages: 14
  • Analyse_Manoukian.pdf
    201,7 KB · Affichages: 19
Arrêt de la Cour d'appel de Besançon, le 30 avril 2019, n° 17/01235 :
trois points importants abordés par les Magistrats


Cette décision, qui est favorable aux emprunteurs, a examiné trois aspects du litige lombard qui sont souvent débattus :

1) La banque argumentait sur le fait que la notion de mois normalisé visée à l’annexe de l’article R.313-1 ancien du Code de la consommation concerne le TAEG des prêts à la consommation, mais qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’interdit pour les prêts immobiliers, la jurisprudence approuvant cet usage pour les prêts immobiliers remboursables par mensualités.

Cependant, ce point de vue a été balayé par les Magistrats, à juste titre : « il ne résulte nullement des dispositions de l’article R.313-1 ancien du code de la consommation que le recours au mois normalisé soit licite en matière de calcul des intérêts conventionnels, et la Cour de cassation ne s’est, par ailleurs, pas prononcée directement sur la question de l’incidence du mois normalisé sur ce calcul, son arrêt du 15 juin 2016 (Cass. civ. 1re, 15 janvier 2016, pourvoi n°15-16.498) n’étant relatif qu’à l’incidence du mois normalisé sur le calcul du TEG. »

2) Le contrat de prêt contenant une clause précisant que les intérêts intercalaires étaient calculés sur la base d'une année bancaire de 360 au lieu d'une année de 365 jours, les Magistrats ont considéré que cette clause se trouvait donc frappée de nullité, « peu important que la banque poursuivante soutienne l’absence de surcoût d’intérêts ou l’équivalence des calculs au motif que les intérêts contractuels sont dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12e. »

La sanction a donc été prononcée : « emportant substitution du taux d’intérêt légal à l’intérêt conventionnel depuis le début de chacun des prêts et pour les échéances à venir jusqu’à la fin des prêts, sans qu’il y ait matière à s’arrêter sur la stipulation du TEG. »

Ce qui est intéressant, c'est que les Magistrats ont souligné les contradictions de point de vue entre les deux Chambres de la Cour d'appel de Paris, ce qui n'est pas rassurant en matière de sécurité juridique pour les justiciables que nous sommes qui attendons naturellement que, dans une même juridiction, il soit statué de la même manière.

3) Néanmoins, il convient de relever que ces Magistrats de Besançon, malgré une bonne analyse de la “problématique lombarde“, n'ont pas bien compris la différence qui existe entre les règles qui gouvernent le taux contractuel et celles concernant le TEG.

En effet, voici ce qu'ils écrivent : « ce qui conduit à une majoration des intérêts versés par M. X de 6,61 euros au total pour les deux prêts, de sorte que l’incidence de cette clause litigieuse sur l’expression des taux d’intérêt est inférieure au seuil de précision réglementaire de 0,1 %. »

Il va de soi qu'aucun “texte réglementaire“ n'autorise le moindre écart dans la fixation du taux conventionnel, nous ne sommes pas sur un calcul de TEG.

Pour cela, je vous joins à nouveau l'excellente publication du non moins excellent Maître MANOUKIAN, qui traite précisément de l’autonomie de l’année lombarde par rapport au TEG.

Au passage, je me permets de répondre au dernier post d'agra07 (« On a vu des décisions de justice, à mon humble avis aberrantes, qui condamnaient les banques pour une erreur infime mais je ne connais pas de décision ayant condamné une banque pour une erreur profitable à l'emprunteur. La notion de préjudice ne peut être ignorée totalement. »).

Désolé mon cher agra, mais cette décision condamne la banque à 20 833,30 euros pour une erreur de 6,61 euros !

C'est ainsi, il y a des lois, et celles-ci doivent être respectées. Les textes nous disent que les intérêts d'un prêt doivent être calculés sur l'année civile, et pas autrement. Le prêteur qui ne le fait pas contourne donc la loi, et se trouve sanctionné.

Dura Lex, sed Lex.

Hello @Jurisprudence

Je n'arrive pas à comprendre, encore ici dans ce jugement, comment le juge peut modifier à ce point l'accord entre les parties.
L'emprunteur et la banque ont convenu d'un taux fixe. Ce qui est annulé c'est la stipulation d'intérêt, pas le fait qu'il s'agit d'un crédit à taux fixe ou taux variable.

Donc, à nouveau on a un emprunteur qui se retrouve après jugement avec un taux variable ….

Ca va contre toute logique.

El Crapo
 
Hello @Jurisprudence

Je n'arrive pas à comprendre, encore ici dans ce jugement, comment le juge peut modifier à ce point l'accord entre les parties.
L'emprunteur et la banque ont convenu d'un taux fixe. Ce qui est annulé c'est la stipulation d'intérêt, pas le fait qu'il s'agit d'un crédit à taux fixe ou taux variable.

Donc, à nouveau on a un emprunteur qui se retrouve après jugement avec un taux variable ….

Ca va contre toute logique.

El Crapo

Tout à fait d'accord. On signe pour un taux fixe, la sanction ne doit pas le rendre variable, ni le juge modifier le contrat, surtout si le taux légal passait un jour à 10% ou plus (on a déjà connu cela il y a quelques années), de sorte que la sanction prononcée contre le prêteur deviendrait un avantage pour lui... on marche donc sur la tête.

Du reste, une fois n'est pas coutume, mais les Chambre commerciale et civile de la Cour de cassation n'arrivent pas à harmoniser leur position sur cet aspect, ce qui est un comble.
 
Bonjour Jurisprudence,
... on ne peut que constater que le prêteur a bien considéré que les mois étaient toujours de 30 jours et la base annuelle fictive prise en compte de 360 jours.
En revanche, je ne comprends pas pourquoi dans la seconde partie du TA, celle consacrée à la méthode du mois normalisé, il est retenu 55 jours pour la période rompue allant du 10/07 au 05/09.
Je pensais qu'il fallait considérer avec cette méthode:
- du 10/07 au 31/07 = 21j
- du 01/08 au 31/08 = 31j
- du 01/09 au 05/09 = 5j
Je ne cherche à faire aucune démonstration mais je pense que l'expert, lui, cherche à en faire et dans ce cas il serait préférable que sa démonstration ne soit pas entâchée d'erreur.
J’approuve et trouve dommage que la Méthode dite du Mois Normalisé soit si mal interprétée dans la comparaison et que cela puisse conduire à une impasse.
Toujours est-il que rapporté à l'ensemble du prêt, échéances brisées incluses, la méthode de la banque est condamnable, et ce d'autant plus si elle n'en n'a pas informé l'emprunteur profane qui s'attendait immanquablement à un calcul de ses intérêts sur l'année civile de 365 ou 366 jours.
Si l’on tient vraiment (Tout comme moi ! ...) à la prise en compte, sur tout l’Échéancier, de la Durée Réelle des Années Civiles Communes et Bissextiles (Respectivement 365 et 366 Jours au lieu de 360) et donc des Mois Civils (28, 29, 30 ou 31 Jours et non pas une quelconque valeur fixe, voire fractionnaire ! ... On rêve !), seule le permet la Méthode Exacte (Forcément "intellectuellement antérieure", selon l’expression de LatinGrec, à la Base 30/360 inventée par les Financiers et à la Méthode dite du Mois Normalisé rédigée par le Législateur !) ! :
4552
Remarque : Le Taux d’Intérêt Proportionnel Journalier est de 3,75/365% en Années Communes et 3,75/366% en Années Bissextiles ! ;
Cerise sur le gâteau, dans ce cas, que vous avez pris soin d'exposer, examiné ces derniers temps, on voit que le Coût Global des Intérêts (Sur tout l’Échéancier) est Inférieur à celui de la Méthode dite du Mois Normalisé :
140 248,99€ - 140 232,69€ = 16,30€ en faveur de la Méthode Exacte !
Cependant cette Dernière reste plus coûteuse que la Base 30/360 de 140 232,69€ - 140 222,09€ = 10,60€ !
Il n’empêche que je continue à préférer cette Méthode Exacte ! Pas vous ?
Cdt.
 
Dernière modification:
Hello @Jurisprudence

Je n'arrive pas à comprendre, encore ici dans ce jugement, comment le juge peut modifier à ce point l'accord entre les parties.
L'emprunteur et la banque ont convenu d'un taux fixe. Ce qui est annulé c'est la stipulation d'intérêt, pas le fait qu'il s'agit d'un crédit à taux fixe ou taux variable.

Donc, à nouveau on a un emprunteur qui se retrouve après jugement avec un taux variable ….

Ca va contre toute logique.

El Crapo
@Jurisprudence

Dans son jugement la CA de Besançon fait référence un arrêt de cassation datant de janvier 1992 pour justifier de la variabilité du taux légal.

Or cet arrêt concerne :
  • une sanction pour absence de mention du TEG
  • un cas où l'intérêt conventionnel est variable (en fonction de l'indice du coût de la construction)
  • un prêt entre professionnels
Les arrêts de cassation de 2013 et 2015 pour ce qui est de l'année lombarde n'évoquent nullement la variabilité du taux.

Il me semble que l'avocat de l'emprunteur a du "oublié" d'argumenter sur ce point....


El crapo
 

Pièces jointes

  • Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 janvier 1992, 90-18.120, Publié au bulletin _...pdf
    92,6 KB · Affichages: 5
@crapoduc
Bonjour,
sur la variabilité du taux légal, l'arrêt que vous joignez (21 janvier 1992 n°90-18120, Publié) précise, premier moyen :

"l'arrêt énonce justement que le taux légal est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et qu'il doit en conséquence subir les modifications successives que la loi lui apporte ;"
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Retour
Haut