Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonsoir,

Si votre dossier est bien ficelé, il sera plus difficile de vous faire debouter. Par ailleurs, la CA de Lyon a déjà condamnée la pratique de l'année lombarde donc tout n'est pas joué.

Cordialement.
 
Certes! pour avoir assigné ma banque sur le fondement du calcul des intérêts conventionnels sur l'année Lombarde, le tribunal m'a débouté au double motif de la démonstration de la lombarde uniquement sur la première échéance (mais caractérisée quand même pour la première échéance et donc mécaniquement pour les suivantes) et de l'absence de démonstration du recours à la lombarde sur le TEG. Même non fondé sur le moyen du TEG, le TGI a quand même retenu cet argument de la défense pour me débouter en 1ère instance. Allez comprendre Charles!

Certes! pour avoir assigné ma banque sur le fondement du calcul des intérêts conventionnels sur l'année Lombarde, le tribunal m'a débouté au double motif de la démonstration de la lombarde uniquement sur la première échéance (mais caractérisée quand même pour la première échéance et donc mécaniquement pour les suivantes) et de l'absence de démonstration du recours à la lombarde sur le TEG. Même non fondé sur le moyen du TEG, le TGI a quand même retenu cet argument de la défense pour me débouter en 1ère instance. Allez comprendre Charles!

Bonjour, pouvez-vous nous dire si vous avez fait appel et si oui quel est le résultat.
Cordialement.
 
Si c'est au contraire la technique de "l'échéance figée" qui est utilisée il y a d'abord un calcul de l'échéance (très léger ajustement sur la dernière).
Ce calcul nécessite un processus itératif de recherches car l'équation/formule traditionnelle n'est plus utilisable.

De cette échéance calculée les intérêts dus sur le capital dû ex ante sont alors déduits pour obtenir la part d'amortissement.
Les intérêts de la première échéance étant plus élevés du fait du calcul sur seulement 360 jours, l'amortissement sera plus faible et le CRD plus élevé......etc.....= effet "boule de neige"

Antérieurement, à plusieurs reprises, j'ai fourni des tableaux d'amortissement comparatifs de ces deux méthodes
Bonsoir,
Avez- vous une idée de l'ordre de grandeur de cet "effet boule de neige" ?
Pour ma part, j'avais fait l'approche suivante:
Supposons un prêt à 3 % avec une première échéance rompue conduisant à un surplus d'intérêts calculé sur la base exact/360 de 10€.
Sur cette première échéance le capital amorti sera inférieur de 10 € (par rapport à la méthode légale) et donc le capital restant dû supérieur de 10 €, toutes choses égales par ailleurs.
Sur la 2ième échéance mensuelles , il y aura donc un supplément d'intérêts de 10 x 3%/12 = 0.025€.
En première approche on peut considérer que ce supplément d'intérêts infime n'a pas d'incidence supplémentaire sur le CRD de l'échéance suivante.
Ce dernier sera donc toujours supérieur de 10 € par rapport à la méthode légale, entrainant un surplus d'intérêts de 0.025€ et ainsi de suite jusqu'à la dernière échéance.
En supposant un prêt sur 240 échéances, le supplément d'intérêts serait de 240 x 0.025 = 6.00€
Il resterait in fine le supplément de capital à rembourser de 10€.
Au total, on aurait: 10 + 6 + 10 = 26€ de dépense supplémentaire.
Ce raisonnement est-il proche de la réalité selon vous ou bien est-il complètement faux (je parle en ordre de grandeur et non à un euros près) ?
 
Bonsoir,
Avez- vous une idée de l'ordre de grandeur de cet "effet boule de neige" ?
Pour ma part, j'avais fait l'approche suivante:
Supposons un prêt à 3 % avec une première échéance rompue conduisant à un surplus d'intérêts calculé sur la base exact/360 de 10€.
Sur cette première échéance le capital amorti sera inférieur de 10 € (par rapport à la méthode légale) et donc le capital restant dû supérieur de 10 €, toutes choses égales par ailleurs.
Sur la 2ième échéance mensuelles , il y aura donc un supplément d'intérêts de 10 x 3%/12 = 0.025€.
En première approche on peut considérer que ce supplément d'intérêts infime n'a pas d'incidence supplémentaire sur le CRD de l'échéance suivante.
Ce dernier sera donc toujours supérieur de 10 € par rapport à la méthode légale, entrainant un surplus d'intérêts de 0.025€ et ainsi de suite jusqu'à la dernière échéance.
En supposant un prêt sur 240 échéances, le supplément d'intérêts serait de 240 x 0.025 = 6.00€
Il resterait in fine le supplément de capital à rembourser de 10€.
Au total, on aurait: 10 + 6 + 10 = 26€ de dépense supplémentaire.
Ce raisonnement est-il proche de la réalité selon vous ou bien est-il complètement faux (je parle en ordre de grandeur et non à un euros près) ?

Vous êtes à nouveau en train d'ouvrir la "boîte de Pandore" et de générer un fois de plus un débat sur la condamnation injuste d'un organisme prêteur au prétexte que finalement l'emprunteur n'aura subi qu'un modeste préjudice de 26 euros concernant un prêt de x milliers d'euros sur une durée de x années.

Là n'est pas la question... l'accord des parties dans un contrat, quel qui soit, est sacro saint. Il doit y avoir rencontre des volontés sur le prix.

Une banque qui contracte avec un emprunteur a une obligation d'information en vertue de l’article L.111-1 du Code de la Consommation, qui nous dit : « qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de fourniture de services, le professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du service et le prix de celui-ci en application des articles L.113-3 et L.113-3-1 du même code. »

Aux termes de ces prescriptions, le taux d’intérêt se présente très certainement comme l'une des caractéristiques principales du contrat en ce qu’il permet de déterminer le prix à payer en contrepartie de la disposition du capital sur la durée convenue.

Si le prêteur a utilisé une méthode de calcul prohibée, qui plus est sans en informer l'emprunteur qui n'a donc pas pu valablement consentir au contrat, alors la sanction issue du droit des contrats consiste en la nullité.

La jurisprudence s'est construite autour d'une nullité relative, qui consiste à substituer l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel (contractuel). Certes, avec un taux légal à 0,04% en 2013, donc proche d'un taux zéro, la sanction est rude pour la banque, mais c'est la loi.

Et comme on l'a souvent évoqué ici, un dépassement de 1 km/h de la vitesse limite autorisée entraîne automatiquement la perte de points sur le permis. 1 km/h en plus, est-ce que ça change grand chose ?...

Dura lex, sed lex.
 
L'insécurité juridique des décisions est inadmissible !

On est, dans ce qui suit, un peu hors du débat concernant les sanctions d'un calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile (par exemple, l'utilisation d'un diviseur 360 dans le cadre d'une année dite lombarde au lieu de l'année civile de 365 ou 366 jours les années bissextiles).

Mais le raisonnement est un peu le même, dans l'un et l'autre des deux cas, en effet, on aboutit à une sanction qui consiste à substituer l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel du prêt.

Je livre à votre examen le dernier arrêt de la Cour d'appel de Paris, ce 27 mars 2019, qui se refuse à sanctionner l'absence d'indication du taux de période dans un acte de prêt, mention pourtant obligatoire aux termes des prescriptions d'ordre public des textes.

Depuis longtemps, la Cour de cassation s'est fait une religion sur la sanction d'un tel défaut d'indication du taux de période, notamment dans son arrêt du 1er juin 2016, dont l'argumentation avait été préparée par le Conseiller rapporteur Mme Le Gall, dans une analyse étayée (je vous joins l'un et l'autre).

Il s'avère que tout récemment, également ce 27 mars 2019, par deux arrêts, la Haute Juridiction a réitéré sa position en confirmant deux arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, sans aucune ambigüité (je vous joins ces deux arrêts).

Et pourtant... la Cour d'appel de Paris se fout complètement des décisions des Hauts Magistrats et nous raconte que l'absence de mention du taux de période n'a aucune importance, et ne mérite aucune sanction.

Désolé, j'essaie d'être le plus possible objectif, même si mon cœur penche plutôt du côté des consommateurs, mais au cas présent JE TROUVE CETTE DÉCISION TOTALEMENT INADMISSIBLE :-(

Ce n'est pas normal dans un état de droit...
 

Pièces jointes

  • Cassation_1er_juin_2016.pdf
    223,1 KB · Affichages: 16
  • Cass_27_mars_2019.pdf
    392,5 KB · Affichages: 20
  • CA_Paris_27_mars_2019.pdf
    178 KB · Affichages: 16
L'insécurité juridique des décisions est inadmissible !

On est, dans ce qui suit, un peu hors du débat concernant les sanctions d'un calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile (par exemple, l'utilisation d'un diviseur 360 dans le cadre d'une année dite lombarde au lieu de l'année civile de 365 ou 366 jours les années bissextiles).

Mais le raisonnement est un peu le même, dans l'un et l'autre des deux cas, en effet, on aboutit à une sanction qui consiste à substituer l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel du prêt.

Je livre à votre examen le dernier arrêt de la Cour d'appel de Paris, ce 27 mars 2019, qui se refuse à sanctionner l'absence d'indication du taux de période dans un acte de prêt, mention pourtant obligatoire aux termes des prescriptions d'ordre public des textes.

Depuis longtemps, la Cour de cassation s'est fait une religion sur la sanction d'un tel défaut d'indication du taux de période, notamment dans son arrêt du 1er juin 2016, dont l'argumentation avait été préparée par le Conseiller rapporteur Mme Le Gall, dans une analyse étayée (je vous joins l'un et l'autre).

Il s'avère que tout récemment, également ce 27 mars 2019, par deux arrêts, la Haute Juridiction a réitéré sa position en confirmant deux arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, sans aucune ambigüité (je vous joins ces deux arrêts).

Et pourtant... la Cour d'appel de Paris se fout complètement des décisions des Hauts Magistrats et nous raconte que l'absence de mention du taux de période n'a aucune importance, et ne mérite aucune sanction.

Désolé, j'essaie d'être le plus possible objectif, même si mon cœur penche plutôt du côté des consommateurs, mais au cas présent JE TROUVE CETTE DÉCISION TOTALEMENT INADMISSIBLE :-(

Ce n'est pas normal dans un état de droit...
Toujours la même personne derrière cela : https://www.fbls.net/magistrat-partial.htm#8
 
Bonjour,
Vous êtes à nouveau en train d'ouvrir la "boîte de Pandore" et de générer un fois de plus un débat sur la condamnation injuste d'un organisme prêteur au prétexte que finalement l'emprunteur n'aura subi qu'un modeste préjudice de 26 euros concernant un prêt de x milliers d'euros sur une durée de x années.

Là n'est pas la question... l'accord des parties dans un contrat, quel qui soit, est sacro saint. Il doit y avoir rencontre des volontés sur le prix.

Je n'ai pas su voir à qui s'adresse ton message (j'utilise la fonction "Ignore" pour certains membres) mais je te félicite de ta patience pour répondre à des messages hors sujet.

Ajoutons que les calculs des échéances brisées et l'effet "boule de neige" ont maintes fois été traités par Aristide.

J'attends communication de deux décisions de TGI (Ouest et Sud Ouest) qui confirment la substitution du taux légal au taux conventionnel et pour l'une d'entre elles il s'agit du taux légal de l'année de signature du contrat (TIL = 0.65 %) avec exécution provisoire. Attendons de voir si les Banques relèvent appel.

Bonne journée
 
Vous êtes à nouveau en train d'ouvrir la "boîte de Pandore" et de générer un fois de plus un débat sur la condamnation injuste d'un organisme prêteur au prétexte que finalement l'emprunteur n'aura subi qu'un modeste préjudice de 26 euros concernant un prêt de x milliers d'euros sur une durée de x années.

Là n'est pas la question... l'accord des parties dans un contrat, quel qui soit, est sacro saint. Il doit y avoir rencontre des volontés sur le prix.
Bonjour,
Vous avez tout à fait raison: le contrat fait loi entre les parties.
Mais lorsqu'une partie ne respecte pas le contrat la question se pose de savoir quelle doit être la juste réparation.
Et manifestement cette question, que de nombreux magistrats doivent se poser aussi, vous gène et je comprends aisément pourquoi.
Petite anecdote: je viens de faire un procès à un marchand parce qu'il refusait d'appliquer la garantie contractuelle sur le produit qu'il m'avait vendu et qui était tombé en panne (un achat c'est un contrat). Après de nombreux échanges, lettre RAR, conciliateur de justice, j'ai déposé une déclaration au greffe du TI dans laquelle j'ai réclamé environ 3 fois le prix de la marchandise du fait de la mauvaise foi manifeste du vendeur, des tracasseries multiples causées et du temps perdu pour engager la procédure. Lorsqu'il a compris qu'il risquait fort de perdre le procès, il m'a contacté avant l'audience et finalement nous nous sommes mis d'accord sur une indemnité mettant un terme définitif au litige: le montant était compris entre une et trois fois le prix de la marchandise mais pas des centaines de fois ni des milliers.
C'est juste ce que je tente d'expliquer.
Dans le cas des" prêts lombards", cela n'a pas de sens pour moi de condamner au seul montant de l'écart de quelques euros, mais cela n'a pas de sens non plus de condamner à des milliers de fois cet écart.
C'est bien là le coeur du sujet.
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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