Le diable se cache dans les détails.
Voilà comment on peut gagner ou perdre un procès!
Le raisonnement est logique mais on est en droit de s'interroger sur cette forme de logique apparente et simpliste.
Est-il normal que pour une différence de 1 ou 2 € (je crois que c'était l'ordre de grandeur pour un autre jugement de ce TGI) la décision bascule totalement d'un côté à l'autre.
On mesure là toute la difficulté de rendre une "bonne" justice!
Le mois normalisé ne concerne pas les crédits immobiliers (1ère partie)
Je ne prononcerai pas sur la manière dont la justice est rendue, en équité ou pas, mais il y a des textes, et les textes doivent être respectés.
Ce qui me semble incroyable, c’est que les Juridictions du premier degré, comme les Cours d’appel, continuent à ignorer les textes, pourtant sans ambiguïté, et plus grave, ne suivent pas les arrêts rendus par la plus Haute Juridiction, et les analyses étayées des Conseillers référendaires de la Cour de cassation.
Je l’ai maintes fois évoqué sur ce Forum, l’utilisation de mois normalisés pour calculer les intérêts conventionnels ne concerne pas le TEG des crédits immobiliers, mais uniquement le TAEG des seuls crédits à la consommation.
Les textes sont limpides pourtant : l'article R.313-1 ancien du Code de la consommation, en son paragraphe II, précise les conditions d'application de l'article L.313-1 et dispose que pour les opérations de crédit mentionnées à l'article L.312-2 du même code,
c’est-à-dire les prêts immobiliers, «
le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. »
La classification du Code de la consommation a inséré l'article R.313-1 au chapitre 3
“dispositions communes aux chapitres 1 et 2“ qui traitent l'un du crédit à la consommation et l'autre du crédit immobilier, sans que cette classification revête une force obligatoire, aucune conséquence de droit ne pouvant être tirée du fait même que son intitulé fasse référence à tous les crédits à la consommation.
En d'autres termes, l’intitulé, qui ne constitue que le “contenant“, ne peut en rien définir une catégorie juridique ou préciser le champ d'application en tant que tel du décret 2002-927 du 10 juin 2002, modifié par le décret 2011-135 du 1er février 2011, et leur
Annexe commune.
En effet, le contenu de l'article R.313-1 du Code de la consommation est organisé en
trois blocs bien distincts, le
bloc II s'adressant spécifiquement aux crédits immobiliers dont le calcul du TEG s'effectue de
manière proportionnelle, tandis que le
bloc III ne concerne exclusivement que les crédits à la consommation et donne la formule du calcul du TAEG selon la
méthode d'équivalence définie à l'
Annexe de l'article.
Ainsi, le champ d'application du bloc III et de son
Annexe se réduit aux seuls crédits à la consommation, les prêts immobiliers n'étant en aucune manière concernés par l'
Annexe à l'article R.313-1 précité puisque le taux effectif global se calcule proportionnellement au taux de période, et ne nécessite par conséquent aucun renvoi spécifique à ladite
Annexe pour en expliquer les méthodologies de calculs, ce qui serait purement et simplement inutile.
Mais les banques arrivent à berner les Magistrats en s’efforçant avec succès d’entretenir la confusion entre les différentes méthodologies de calculs visées par le Code de la consommation et détournent en effet les textes à leur profit pour échapper à leurs obligations de calculer les intérêts sur la base de l’année civile, selon la méthode proportionnelle imposée par l'article R.313-1 précité.
En d’autres termes, les banques utilisent des règles de calcul relatives au TAEG actuariel selon la méthode d’équivalence, exclusivement réservée aux crédits à la consommation, pour les appliquer au TEG proportionnel des crédits immobiliers.