Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Il faut orienter votre argumentation Sur les interêts conventionnels qui doivent comme le TEG est calculé sur une année de 365 jours. Lisez l ensemble du forum vous allez trouve tous les arguements nécessaires. Sachez que beaucoup de TGI sanctionnent en première instance les emprunteurs et que les cours d appel sanctionnent Les banques en deuxième instance.
 
Il doit quand même être possible de faire confiance aux écrits d'un professionnel du droit, non ???
Bonjour,
effectivement, je me permets de témoigner ici simplement après avoir dirigé professionnellement des centaines de procès complexes avec des enjeux financiers importants.
L'équité n'exclut pas le droit.
Mais si certaines banques persistent à ne pas mettre de l'ordre dans leur logiciel de calcul, j'y vois surtout une forme de laxisme, sinon de négligence stupide.
 
Bonjour,

Dans ce cas d'espèces le TGI de Toulouse dit, à juste titre, que pour des échéances pleines un calcul des intérêts compris dans lesdites échéances donne strictement le même résultat que le calcul soit effectué par la "méthode lombarde" ou celle du "mois normalisé" => (30/360 = 1/12 comme ((365/12)/365) = 1/12.

N'entraînant donc aucun préjudice pour l'emprunteur il conclut que la seule présence de la "clause lombarde" dans ce cas de figure n'entraîne pas la nullité de la stipulation d'intérêt.

En revanche, dans de nombreux autres jugements ce TGI a régulièrement prononcé la nullité de la stipulation du taux d'intérêt en présence d'une première échéance brisée (minorée ou majorée); donc avec des intérêts portant sur une période différente d'un mois entier où il est avéré que le calcul lombard majore les intérêts (au moins dans cette première échéance si pratique des amortissements figés - Sur toutes les échéances si pratique des échéances figées)

Qu'en est-il alors dans le crédit de Carlospencer ?

Ensuite voir quelle position prendrait La Cour d'appel....voire la Cour de cassation ?

Cdt
 
Bonjour,
Le TGI de TOULOUSE s'est fait sa religion sur la question de l'année lombarde (exact/360).
Il considère que la seule mention dans le contrat de l'année lombarde ne suffit pas à prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts.
En revanche si le demandeur à l'instance apporte la preuve, en plus de cette mention, qu'il y a eu un surcroît d'intérêts au profit de la banque, même minime (facile à démontrer par exemple si la première échéance ne correspond pas à un mois entier), alors il prononce la nullité de la stipulation des intérêts.
Le diable se cache dans les détails.
Voilà comment on peut gagner ou perdre un procès!
Le raisonnement est logique mais on est en droit de s'interroger sur cette forme de logique apparente et simpliste.
Est-il normal que pour une différence de 1 ou 2 € (je crois que c'était l'ordre de grandeur pour un autre jugement de ce TGI) la décision bascule totalement d'un côté à l'autre.
On mesure là toute la difficulté de rendre une "bonne" justice!
 
Le diable se cache dans les détails.
Voilà comment on peut gagner ou perdre un procès!
Le raisonnement est logique mais on est en droit de s'interroger sur cette forme de logique apparente et simpliste.
Est-il normal que pour une différence de 1 ou 2 € (je crois que c'était l'ordre de grandeur pour un autre jugement de ce TGI) la décision bascule totalement d'un côté à l'autre.
On mesure là toute la difficulté de rendre une "bonne" justice!


Le mois normalisé ne concerne pas les crédits immobiliers (1ère partie)

Je ne prononcerai pas sur la manière dont la justice est rendue, en équité ou pas, mais il y a des textes, et les textes doivent être respectés.

Ce qui me semble incroyable, c’est que les Juridictions du premier degré, comme les Cours d’appel, continuent à ignorer les textes, pourtant sans ambiguïté, et plus grave, ne suivent pas les arrêts rendus par la plus Haute Juridiction, et les analyses étayées des Conseillers référendaires de la Cour de cassation.

Je l’ai maintes fois évoqué sur ce Forum, l’utilisation de mois normalisés pour calculer les intérêts conventionnels ne concerne pas le TEG des crédits immobiliers, mais uniquement le TAEG des seuls crédits à la consommation.

Les textes sont limpides pourtant : l'article R.313-1 ancien du Code de la consommation, en son paragraphe II, précise les conditions d'application de l'article L.313-1 et dispose que pour les opérations de crédit mentionnées à l'article L.312-2 du même code, c’est-à-dire les prêts immobiliers, « le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. »

La classification du Code de la consommation a inséré l'article R.313-1 au chapitre 3 “dispositions communes aux chapitres 1 et 2“ qui traitent l'un du crédit à la consommation et l'autre du crédit immobilier, sans que cette classification revête une force obligatoire, aucune conséquence de droit ne pouvant être tirée du fait même que son intitulé fasse référence à tous les crédits à la consommation.

En d'autres termes, l’intitulé, qui ne constitue que le “contenant“, ne peut en rien définir une catégorie juridique ou préciser le champ d'application en tant que tel du décret 2002-927 du 10 juin 2002, modifié par le décret 2011-135 du 1er février 2011, et leur Annexe commune.

En effet, le contenu de l'article R.313-1 du Code de la consommation est organisé en trois blocs bien distincts, le bloc II s'adressant spécifiquement aux crédits immobiliers dont le calcul du TEG s'effectue de manière proportionnelle, tandis que le bloc III ne concerne exclusivement que les crédits à la consommation et donne la formule du calcul du TAEG selon la méthode d'équivalence définie à l'Annexe de l'article.

Ainsi, le champ d'application du bloc III et de son Annexe se réduit aux seuls crédits à la consommation, les prêts immobiliers n'étant en aucune manière concernés par l'Annexe à l'article R.313-1 précité puisque le taux effectif global se calcule proportionnellement au taux de période, et ne nécessite par conséquent aucun renvoi spécifique à ladite Annexe pour en expliquer les méthodologies de calculs, ce qui serait purement et simplement inutile.

Mais les banques arrivent à berner les Magistrats en s’efforçant avec succès d’entretenir la confusion entre les différentes méthodologies de calculs visées par le Code de la consommation et détournent en effet les textes à leur profit pour échapper à leurs obligations de calculer les intérêts sur la base de l’année civile, selon la méthode proportionnelle imposée par l'article R.313-1 précité.

En d’autres termes, les banques utilisent des règles de calcul relatives au TAEG actuariel selon la méthode d’équivalence, exclusivement réservée aux crédits à la consommation, pour les appliquer au TEG proportionnel des crédits immobiliers.
 
Le mois normalisé ne concerne pas les crédits immobiliers (2ème partie)


Pourtant, la Cour de Cassation a précisé dans un arrêt du 27 novembre 2013 qu’il ne fallait pas confondre les deux méthodes de calcul, en rappelant que le TEG est un taux annuel proportionnel, et non un taux équivalent.

La Haute Juridiction a réaffirmé, dans un arrêt du 6 avril 2016, que la méthode de calcul par équivalence n’était pas applicable aux crédits immobiliers.

Ces deux seuls arrêts, sans interprétation possible, clairs et sans ambiguïté, auraient dû interpeler nos magistrats et mettre un frein à des décisions qui ne respectent en rien les textes.

À tel point que la confusion fréquente entre les deux méthodes de calculs du taux effectif global, proportionnelle ou par équivalence, a conduit à une mise au point du Conseiller référendaire, Madame Viviane Le Gall, à l’occasion de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2016 (Chambre civile 1, n° 15-15.813), qui a rappelé l’évolution de l’article R.313-1 du Code de la consommation, lequel est inséré au chapitre “dispositions communes” visant tous les crédits.

L'analyse de la Cour de cassation précise qu'entre la rédaction issue du décret n° 97-298 du 27 mars 1997 et celle issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, les alinéas 1er et 4 ont été modifiés, la nouvelle rédaction ayant introduit, à l'alinéa 1er, la technique du taux annuel effectif global (TAEG), calculé selon la méthode d'équivalence définie par une formule figurant en Annexe au décret, lequel ne concerne que les crédits à la consommation, les crédits professionnels et les crédits immobiliers étant expressément exclus.

La Cour précise également que dans sa version applicable jusqu’en 2016, résultant du décret n° 2011-135 du 1er février 2011, l’article R.313-1 prévoit en son point II que pour les opérations de crédits immobiliers, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période.

Il s'ensuit que la Haute Juridiction, qui reconnaît que la version issue du décret de 2002 peut avoir jeté le trouble, exprime très clairement que la version d’avant 2016, issue du décret de 2011, les prêts consentis pour une activité professionnelle et les prêts immobiliers sont exclus de la méthode de calcul par équivalence, laquelle n'est destinée qu'aux seuls crédits à la consommation.

Il s'en déduit que l'Annexe, commune aux décrets de 2002 et 2011, notamment en son alinéa c) relatif au calcul du taux effectif global selon la méthode dite du mois normalisé, ne peut en aucune manière concerner les prêts immobiliers dont le taux effectif global est obtenu selon la méthode proportionnelle, peu important que l’article R.313-1 du Code de la consommation soit inséré au chapitre “dispositions communes” visant tous les crédits.

Ce n'est qu'en 2014, suite à la directive européenne 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, que les règles de calculs du TEG et du TAEG ont été harmonisées pour l'ensemble des crédits régis par le Code de la consommation, les ultimes adaptations de l’annexe au Code de la consommation ayant été apportées par le décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, adopté dans le cadre de la transposition de ladite directive.

Avant cette date, il est constant que les modalités de calcul du TAEG des crédits consommation par équivalence n'avaient rien à voir avec le calcul du TEG des crédits immobiliers selon la méthode proportionnelle, pour lesquels l'utilisation des mois normalisés pour calculer les intérêts est purement et simplement à proscrire aux termes de la loi.

En d’autres termes, l’Annexe de l'article R.313-1 du Code de la consommation n’a trait qu’aux prêts calculés selon la méthode par équivalence et non ceux calculés selon un taux proportionnel.
 
Le mois normalisé ne concerne pas les crédits immobiliers (3ème partie)


La Cour de cassation a été amenée à préciser à nouveau cette position à l’occasion de son arrêt du 15 juin 2016 (Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, n° 15-16.498), le Conseiller référendaire Monsieur Samuel Vitse rappelant très clairement que la méthode dite “équivalente” ne concerne que les seuls les crédits à la consommation :

« Une telle position a toutefois été ultérieurement remise en cause par le décret
n° 2002-927 du 10 juin 2002, entré en vigueur le 1er juillet 2002, qui a condamné la méthode dite “proportionnelle” et retenu la méthode dite “équivalente”, mais uniquement pour les crédits à la consommation, une telle modification ayant été rendue nécessaire par la directive n° 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, qui a retenu la méthode dite “équivalente” à l’échelle communautaire s’agissant des crédits précités.
»

En conséquence de la jurisprudence de la Cour de cassation, les banques ne peuvent utilement prétendre avoir correctement calculé les intérêts des prêts immobiliers litigieux en utilisant des mois normalisés de 30,41666 jours rapportés à une année de 365 jours, selon l'Annexe - paragraphe c) de l'article R.313-1 précité, dans sa rédaction de 2011, résultant de la législation communautaire harmonisée concernant les seuls crédits à la consommation.

La plupart des banques se prévalent néanmoins de l’arrêt précité du 15 juin 2016 (n° 15-16.498) pour expliquer que ladite Annexe peut s’appliquer aux crédits immobiliers et non aux seuls crédits à la consommation, effectuant en cela une mauvaise lecture de la décision rendue qui sanctionnait en réalité la Cour d’appel de Colmar pour n’avoir pas répondu à l’emprunteur, lequel n’avait pas demandé de voir sanctionner les modalités de calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année lombarde, mais soutenait seulement que le taux effectif global de chacun des concours litigieux avait été calculé au regard, non pas d’une année civile, mais d’une année de 360 jours, en sorte que ce taux était nul, si bien que la Haute Juridiction ne s’est pas prononcée au visa de l’article 1907 du Code civil.

L’arrêt invoqué par les banques, qui arrivent hélas à convaincre les Tribunaux et Cours d’appel, n’est relatif qu’à l’incidence du mois normalisé sur le calcul du TEG et non sur le calcul de l’intérêt conventionnel lui-même, étant entendu que la problématique du calcul du TEG relève d’une problématique différente de celle du calcul des intérêts conventionnels, si bien que les banques opèrent, volontairement ou non, une confusion entre le calcul du taux effectif global et celui de l’intérêt conventionnel, alors que le calcul selon la technique du mois normalisé de 30,41666 jours, soit 365/12, n’est pas applicable en matière de calcul du taux de l’intérêt conventionnel, déterminé par rapport à l’année civile.

En effet, il résulte des dispositions de l’article R.313-1 ancien du Code la consommation que le mois normalisé ne peut être utilisé de manière licite que pour le calcul du TEG par équivalence et non pour calculer le montant des versements, de telle sorte que les banques peuvent difficilement soutenir utiliser des règles de calcul relatives au TEAG actuariel selon la méthode d’équivalence, concernant exclusivement les crédits à la consommation, pour les appliquer au TEG proportionnel des crédits immobiliers.

Heureusement, il existe encore des Magistrats qui ne se laissent pas berner par les arguments fallacieux des banques, et qui appliquent les textes, et rien que les textes (ce qui me semble la moindre des choses) :

Ainsi, dans un jugement du 2 mai 2017, le Tribunal de grande instance de Paris (9ème Chambre – 2ème section, 2 mai 2017, n° 15/09556) a expressément reconnu que la méthode équivalente est inapplicable pour les crédits immobiliers.

Ou encore, le 6 novembre 2017, le Tribunal de grande instance de Toulouse (Pôle civil, fil 8, n° 16/01791) a jugé qu’il ne résulte nullement des dispositions de l’article R.313-1 du Code la consommation que le recours au mois normalisé soit licite en matière de calcul de l’intérêt conventionnel.

Dans le même sens, la Cour d'appel de Riom a confirmé, dans un arrêt du 17 mai 2017 (Chambre commerciale, n° 16/01656), que seule la méthode proportionnelle est applicable aux crédits immobiliers, ces modalités de calcul figurant de surcroît au contrat.

Également, le 19 septembre 2017, la Cour d’appel de Reims (1ere chambre sect.civile, n° 16/00959) s’est clairement prononcée en jugeant que la banque ne pouvait pas calculer les intérêts d’un prêt immobilier sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours en se référant pour cela à l’annexe de l’article R.313-1 du Code de la consommation.


En conclusion : la Cour de cassation ne cesse de le répéter, les Conseillers référendaires se fendent de Rapports explicites et sans ambiguïté, mais apparemment, ça ne sert pas à grand chose, nos Hauts Magistrats ne sont pas écoutés... navrant.

Bien à vous.

Chercheur de Jurisprudences
 
Bonjour @Jurisprudence,

Je sais que vous êtes passionné (et concerné je crois à titre personnel) par ce sujet.
Vous vous livrez à une exégèse remarquable des textes sur le crédit que je ne discuterai pas, supposant a priori qu'elle est à l'abri de toute critique.
Mais les textes ne sont pas une vérité vraie gravée dans le marbre.
Dans ma carrière professionnelle, j'ai beaucoup pratiqué des textes de toutes sortes à caractère législatif, réglementaire ou normatif.
Rares sont ceux qui n'ont jamais posé de problème d'interprétation.
Combien de textes imparfaits, ambigus, parfois contradictoires, bref interprétables ?
Je pose ce postulat, issu de ma modeste expérience professionnelle d'une quarantaine d'années passée en grande partie à interpréter des textes.
Ainsi, je ne crois pas que les avocats des banques soient nécessairement meilleurs que les avocats des emprunteurs.
Et si les banque arrivent à...

à berner les Magistrats en s’efforçant avec succès d’entretenir la confusion entre les différentes méthodologies de calculs visées par le Code de la consommation et détournent en effet les textes à leur profit pour échapper à leurs obligations de calculer les intérêts sur la base de l’année civile, selon la méthode proportionnelle imposée par l'article R.313-1 précité.

....je pense tout simplement que c'est parce que certains juges, qui sont des êtres humains doués de raison comme vous (et moi j'espère:unsure:) ont décidés de se laisser convaincre.
J'ai relevé, à plusieurs reprises, combien dans certaines décisions évoquées ici (pas toutes bien sûr), le contexte avait pu influer sur la décision du juge.
Dans d'autres cas (cf deux décisions citées plus haut du TGI de TOULOUSE) le juge se fait "sa" religion de manière, à tout le moins, à juger de la même façon deux affaires identiques.
Non, le jugement en équité n'exclut pas le droit mais il peut l'adapter sinon l'interpréter (par exemple en faisant remarquer, qu'après tout, un particulier emprunteur est aussi quelque part un consommateur).
Cette faculté à interpréter le droit et d'autant plus grande que l'on se situe dans le bas de la hiérarchie judiciaire.
Evidemment ce n'est pas le cas de la Cour de Cassation dont l'un des buts, entre autres, est de fixer la règle là où il y a interrogation légitime.
 
Bonjour Agra,

J'apprécie particulièrement le ton de votre réponse. C'est clair, serein, objectif. Nous sommes tous des individus, les magistrats aussi, et rendre justice n'est pas chose facile.

Je suis d'accord avec vous.

Merci pour votre commentaire.

Bien à vous.

Chercheur de Jurisprudences.
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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