Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

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Bonjour,

Merci pour cet éclairage

Maintenant, plus particulièrement sur la question de la base Exact/365 ou du "jour normalisé".

Du point de vue juridique le fondement est l'année civile dont la traduction technique littérale est la base Exact/Exact. Pour des raisons pratiques évidentes (28 jours, 31 jours, 366 jours) la réglementation assimile à l'année civile le mois normalisé.

Ensuite de deux choses l'une, soit le rapport emprunteur/prêteur est de nature consumériste, soit il est de nature professionnelle.

S'il est professionnel, les parties sont libres d'y déroger et de convenir de tout autre mode de calcul des intérêts, y compris Exact/360.

S'il est consumériste, l'emprunteur ne peut se voir appliquer, contractuellement ou pratiquement, un fondement distinct de l'année civile, peut important la modalité technique de calcul pourvu que son résultat soit conforme à la base année civile au sens strict (modalité Exact/Exact) ou assimilée civile ( modalité mois normalisé) par la réglementation ou la Cour de cassation.

Doit-on déduire que cette explication valide ma position sur le point ci-dessus évoqué ?

Désolé mais nous sommes dans le droit de la consommation qui vise principalement à protéger les particuliers.

Les professionnels des marchés financiers c'est autre chose.

Sur ce sujet un avis éclairé des juristes serait intéressant (LatinGrec; Amojito, VincentC, Dimitri....:)

(voir sur le sujet les derniers articles sur le village de la justice).
Je ne trouve pas lesdits articles ?

Cdt
 
rien de plus, ce que vous faites, comme d'autres contributeurs, est parfait : animer ce forum, être ouvert aux autres point de vue, penser constructif... et maintenir le dialogue matheux-juriste.

nous nous enrichissons de nos différences pour peu que nous les exposions sans animosité ni concours d'égo.

les matheux deviendront au fur et à mesure des posts un peu plus juriste et vice versa, c'est ainsi que nous nous maméliorerons tous (y)
 
D'où l'impérieuse nécessité pour le justiciable emprunteur de se faire accompagner par un avocat techniquement compétent qui prendra soin, autant que de besoin, de demander une expertise judiciaire dont il définira les contours, et/ou de rédiger ses conclusions pour prévenir, autant que faire se peut, l'incompétence technique du juge.
Bonjour,
Vous avez tout à fait raison.
L'idéal serait que l'emprunteur, demandeur à l'instance, sollicite devant le juge une expertise judiciaire au contradictoire des parties. Cela éviterait des erreurs d'appréciation technique des juges.
Inconvénient cependant: l'avance des frais incombe généralement à celui qui en fait la demande.
Autre écueil que je n'ose à peine évoquer: encore faut-il que l'expert judiciaire désigné soit parfaitement compétent! mais c'est un autre débat.
 
un procès se prépare, idéalement :
- avec un avocat compétent sur le plan technique (qui est à même en l’occurrence de démontrer qu'un intérêt a été calculé sur une base Exact/360);
- qui attestera auprès de l'assurance protection juridique (qui prend généralement en charge la totalité des frais d'expertise) que le procès a des chances sérieuses de succès;
- qui sera à même, en cas d'incompétence de l'expert désigné, d'obtenir une contre-expertise.

Il coûte moins cher de payer une consultation qui conclue à l'insuccès du procès que de perdre un procès.
 
Bonjour,
oui, jugement favorable aux emprunteurs mais est-ce un jugement équitable ? un jugement sanctionnant justement la banque au regard de la gravité de sa faute ? un jugement de nature à sécuriser les transactions ? Pour moi, non.
Certes la banque mérite dans ce cas une sanction mais on a affaire ici un jugement avec des oeillères un peu comme le radar qui sanctionne l'automobiliste pour un dépassement de 1 km/h.
Bien évidemment, ce n'est que mon avis et je sais qu'il n'est pas partagé par tous.
 
Bonjour,
Cette décision ne doit pas constituer une surprise pour la banque.

En effet après un arrêt de la Cour d’Appel de Paris le 12/05/2016 dès le 17/05/2016 la Caisse d’Epargne formait un pourvoi en cassation.

Depuis cette date les intervenants sur le « marché » des contestations de l’application de l’Année Lombarde et/ou des TEG erronés étaient dans l’attente de la décision de la Haute Autorité et s'étonnaient du délai de traitement de la Cour de Cassation, généralement entre 12 et 18 mois. .
La décision pour ce dossier ne viendra jamais !

En effet la Caisse d’Epargne s’est désistée de son action le 16/11/2017 et la Cour de Cassation dans son arrêt N° 16-17258 prend acte de ce désistement. Et surtout elle apporte une précision d'une importance capitale :

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, être constaté par arrêt"
;

A mon sens, ce rapport du Conseiller Référendaire Monsieur Samuel Vitse constitue une « bombe » pour la banque, ce qui explique le malaise des Conseils de la Caisse d’Epargne lorsqu’ils étaient interrogés sur l’avancement du Pourvoi et qui préféraient ne pas répondre. Et pour cause….

Il est possible d'imaginer que si la Caisse d'Epargne n'avait pas pris connaissance de ce rapport, elle ne se serait pas désistée, ce qui de facto conforte ledit rapport.
 
Il convient de noter que la Cour de Cassation confirme dans son Arrêt du 29 Novembre 2017 N° 16-17802 la sanction de la nullité de la stipulation d'intérêt et l'application du taux légal. La Cour de Cassation précise qu'il s'agit de la seule sanction applicable!

Cette sanction est postérieure au Rapport du Conseiller Référendaire qui a entraîné le désistement de la Caisse d'Epargne suite au pourvoi qu'elle a formé.

Autrement dit à la lecture du rapport la Caisse d'Epargne a pris peur.....Idem pour la Banque Populaire qui a également formé un pourvoi suite à un arrêt défavorable du 12 mai 2016 de la Cour d'Appel de Paris, et qui s'est également désistée.....

De belle augure donc concernant le contentieux lombard!

Pour ceux qui ont des dossiers devant les juridictions, ils auraient tout intérêt à demander à leurs avocats de se procurer le(s) rapport(s) des conseillers référendaires, Messieurs VITSE et AVEL.
 
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