Re,
En TEG l'équation est celle déjà postée qui figure en annexe au décret 2002-928, où l'échéance de 316.60 € devient, en présence d'une brisée de 15 jours, une échéance de 317,78 en méthode 1 ou de 317,73 en méthode 2, sans aucun € d'intérêt intercalaire, alors que l'emprunteur sera prélevé d'un intérêt intercalaire (pouvant être lombard) puis d'une mensualité de 316,60 et non de 317,78 ou 317,73.
Le capital est également ajusté : il suffit de basculer 1/(1+i)^(etc...) du coté du capital pour avoir :
capital x coefficient = Sigma (échéance ajustée)
capital ajusté = Sigma (échéance ajustée)
le coefficient appliqué tant au capital qu'à l'échéance étant le même, l'équilibre sur le taux est conservé.
Pour le calcul du TEG la durée journalière de la brisée est réintégrée dans l'équation initiale.
d'une part aucune règlementation ne prescrit de calcul d'intérêt via le TRI,
d'autre part, et le point est important en ceci, un certain nombre de juridictions tirent des règles du TEG l'idée selon laquelle le calcul des intérêts intercalaires doit faire intervenir le mois normalisé,
c'est là que le bas blesse :
les règles du TEG neutralisent l'intérêt intercalaire de l'échéance brisée
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c'est ce que montre l'exemple 5 bis (déjà posté) :
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=> Premier point:
Encore une fois désolé mais votre réponse ci-dessus ne peut satisfaire.
Rappelons d'abord que lorsqu'un emprunteur à besoin d'un différé avec intérêts intercalaires payés chaque mois (= différé partiel ou de capital); à fortiori s'il demande un différé total (= franchise) c'est que sa capacité de remboursement ne lui permet pas de payer en même temps un loyer pendant les travaux et une mensualité de remboursement en capital + intérêts.
Je répète donc que, dans le premier cas, (hormis les primes d'assurances) il ne paie que des intérêts "intercalaires" sur les fonds mis à disposition et rien dans le second cas.
Donc les équations avec lissage des échéances préalables que vous évoquez ne peuvent absolument pas être envisagées; ce faisant vous imposez à l'emprunteur des échéances d'amortissement en capital et intérêts qu'il ne souhaite pas et qu'll ne pourrait supporter.
=> En différé
sans échéance brisée:
=> =>Avec paiements intérêts mensuel
=>=> => il y aura deux paliers d'échéances; un palier d'intérêts seuls et un second d'échéances d'amortissement en capital et intérêts (= exemple N° 3 directive AFB citée antérieurement et N°4 de l'annexe que vous citez ci-dessus "***")
=> => => Même principe si franchise avec paiements = 0,00€ lors de la première période.
=> En différé
avec échéance brisée:
=> =>Avec paiements intérêts mensuel
=>=> => il y aura trois paliers d'échéances.
Une première échéance majorée (dans l'exemple) d'intérêts seuls, un second palier d'échéances d'intérêts normaux pour une période entière et un troisième d'amortissement en capital et intérêts (= exemple N°2 directive AFB citée antérieurement et N°5 bis de l'annexe que vous citée xi-dessus "***")
=> => => Même principe si franchise avec paiements = 0,00€ lors de la première période.
"***" Au niveau des principes car l'annexe que vous citez concerne le calcul du TAEG actuariel avec des exposants 1/12ème d'année alors que pour le TEG proportionnel les exposants sont le rang de 1 à n du nombre de période de la durée considérée.
=> Deuxième point:
Je rappelle que l'origine de ma remarque faisait suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b,
3 septembre 2019, n° 18/03921 où effectivement l'argument invoqué est inexact mais qui,
au fond, concernait bien des échéances pleines.
— Sur le recours à l’année lombarde pour le calcul des intérêts :
Attendu que selon les termes des offres de prêt : 'les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an',
Attendu que selon les appelants, le seul recours à l’année lombarde serait fautif,
Attendu cependant que 1/360 ème d’intérêts sur 360 jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365 ème d’intérêts sur 365 jours par an à laquelle fait référence l’annexe à l’article R 313-1 du code de la consommation, que les intérêts sont donc bien calculés par la banque, conformément aux exigences légales sur la base de l’année civile,
seul leur mode de calcul étant fait sur la base non de 360 jours par an mais de 30/360 jours c’est à dire de 1/12e chaque mois de prêt,
=> Je me demande donc toujours qu'est-ce que des intérêts intercalaires et l'exemple 5 bis, lequel ne concerne qu'un échéancier avec une première échéance brisée, viennent faire dans ce cas ?
=> Troisième point:
Agra07 à raison; ces échanges polluent le sujet initial.
Mais, puisque, hélas, vous ne semblez pas disposé à écrire les formules développées de mes deux cas d'école antérieurement proposés, dès que j'en aurais trouvé le temps, j'ouvrirai un nouveau post où non seulement je les traiterai en formules littérales mais également les traduirai parallèlement en deux exemples chiffrés.
Tous pourront voir que
les intérêts intercalaires sont bien pris en compte pour leur montant et pour la durée concernée dans le calcul du taux de rendement interne (= taux nominal proportionnel en l'absence de tous frais autres que les intérêts).
Bien entendu il en serait de même pour un TEG ou TAEG et ceci même avec un lissage préalable des échéances ce qui, encore une fois semble parfaitement logique et normal puisque les intérêts - quels qu'ils soient - sont compris dans les échéances (= les flux de sorties de trésorerie = les "versements" suivant le terme du code de la consommation).
Cdt