Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Il y n'y a pas de base légale, mais il y a une base réglementaire depuis le 1er octobre 2016, avec le décret du 13 mai 2016 : "L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours (...)". Et avant le 1er octobre 2016, il y avait déjà la jurisprudence de la cour de cassation (la jurisprudence est une source du droit, au même titre que les textes) : c'est le fameux arrêt Civ. 1° 19 juin 2013 (Cf. le rapport dont cet arrêt a repris les conclusions : "l’usage du diviseur 360 jours a pour effet arithmétique d’augmenter le taux réel de l’intérêt; ainsi, pour un emprunt de 10000 € à 10 % l’an, si ce taux est calculé sur l’année bancaire de 360 jours, le débiteur paiera (pour trois jours) 8,33 € d’intérêts sur l’année civile, tandis que s’il est calculé sur l’année civile de 365 jours, il ne devra que 8,22 €. Il existe une différence minime mais sensible de 0,11 € l’an". C'est la cour d'appel de Paris qui est complètement hors les clous, si les emprunteurs forment un pourvoi, je ne vois pas comment cet arrêt du 4 septembre pourrait échapper à la cassation.
 
Un calcul "journalier" conforme est pourtant bien un calcul "exact/exact"

Cdt

Pourquoi le vocable « pourtant » ?

Personne n'a jamais prétendu le contraire, et dans mon post page précédente, c'est bien ainsi que le Haut Magistrat de la Cour de cassation voit les choses :

« Les premiers doivent être calculés sur la base d’ 1/365, soit un rapport en nombre de jours correspondant à la même unité (jours).

[...] »

L'Avocat Général précise tout à fait clairement que pour des intérêts appliqués à une mensualité de préfinancement dite “brisée” (donc une durée qui n'est pas celle d'un mois plein), il convient de diviser le nombre de jours entre le déblocage des fonds et la première mensualité qui suit par 365, et non par 360.

Il s'agit donc bien là d'un calcul "exact/exact". :)

Nous sommes bien sur une même lecture.
 
Il y n'y a pas de base légale, mais il y a une base réglementaire depuis le 1er octobre 2016, avec le décret du 13 mai 2016 : "L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours (...)". Et avant le 1er octobre 2016, il y avait déjà la jurisprudence de la cour de cassation (la jurisprudence est une source du droit, au même titre que les textes) : c'est le fameux arrêt Civ. 1° 19 juin 2013 (Cf. le rapport dont cet arrêt a repris les conclusions : "l’usage du diviseur 360 jours a pour effet arithmétique d’augmenter le taux réel de l’intérêt; ainsi, pour un emprunt de 10000 € à 10 % l’an, si ce taux est calculé sur l’année bancaire de 360 jours, le débiteur paiera (pour trois jours) 8,33 € d’intérêts sur l’année civile, tandis que s’il est calculé sur l’année civile de 365 jours, il ne devra que 8,22 €. Il existe une différence minime mais sensible de 0,11 € l’an". C'est la cour d'appel de Paris qui est complètement hors les clous, si les emprunteurs forment un pourvoi, je ne vois pas comment cet arrêt du 4 septembre pourrait échapper à la cassation.

Effectivement, sans nul doute, on voit bien que la Haute Juridiction accepte de raisonner en jours, donc admet la possibilité d'un calcul journalier, ce qu'elle confirme récemment (le post ci-dessus).

Quoi qu'il en soit, le texte cité précise bien « le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années » ; or, à ma connaissance, un jour est bien une fraction d'année.

C'est pourquoi l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 septembre que nous avons évoqué précédemment (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 4 septembre 2019, n° 17/08390) a toutes les chances d'être cassé en cas de pourvoi en cassation de l'emprunteur. C'est cela qu'a voulu exprimer LatinGrec dans un précédent post, à mon avis, et qui a provoqué un quiproquo avec Aristide.
 
Ah; ok !!!!

N'ayant pas vu l'arrêt joint par jurisprudence (merci :)), désormais que je l'ai lu, je commence à comprendre.

— Sur le recours à l’année lombarde pour le calcul des intérêts :

Attendu que selon les termes des offres de prêt : 'les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an',

Attendu que selon les appelants, le seul recours à l’année lombarde serait fautif,

Attendu cependant que 1/360 ème d’intérêts sur 360 jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365 ème d’intérêts sur 365 jours par an à laquelle fait référence l’annexe à l’article R 313-1 du code de la consommation, que les intérêts sont donc bien calculés par la banque, conformément aux exigences légales sur la base de l’année civile,

seul leur mode de calcul étant fait sur la base non de 360 jours par an mais de 30/360 jours c’est à dire de 1/12e chaque mois de prêt,

Manifestement la première partie de l'argument ci-dessus est complètement inexacte effectivement.

Mais la fin dudit argument fait bien référence au calcul effectué "chaque mois de prêt" donc sur des échéances pleines.

En revanche absolument rien à voir avec l'exemple 5 bis ni les intérêts intercalaires ???

si les emprunteurs forment un pourvoi, je ne vois pas comment cet arrêt du 4 septembre pourrait échapper à la cassation.

Peut-être....mais peut-être pas.

Il y a des antécédents.

Souvenez vous, par exemple, que sur le calcul d'un TEG avec des intérêts intercalaires liés à un différé externe/anticipation,

+ Un TGI
+ Une cour d'appel
+ La cour de cassation

=> Ont péremptoirement affirmé que, puisque le volume des intérêts était, de ce fait, plus élevé, le TEG serait forcément également plus élevé...........alors que, du fait de l'allongement de la durée réelle du prêt, c'est exactement le contraire !!!

Et, en supposant qu'il y ait pourvoi et que l'arrêt soit cassé, du fait que le calcul effectué concerne bien "chaque mois de prêt"=>donc sur des échéances pleines, et que le calcul 30/360 est donc parfaitement légal, n'y a t-il pas une forte probabilité pour que les emprunteurs soient de nouveau déboutés.............avec des bons arguments cette fois ci ?

Cdt





 
Et, en supposant qu'il y ait pourvoi et que l'arrêt soit cassé, du fait que le calcul effectué concerne bien "chaque mois de prêt"=>donc sur des échéances pleines, et que le calcul 30/360 est donc parfaitement légal, n'y a t-il pas une forte probabilité pour que les emprunteurs soient de nouveau déboutés.............avec des bons arguments cette fois ci ?

Cdt

Mon cher Aristide,

Vous avez raison d'être prudent, et comme l'on dit, en matière de décision de justice, rien n'est gagné d'avance.

Il n'y a pas lieu néanmoins d'être forcément pessimiste dans tout ce qui touche au contentieux des taux (que ce soit le TEG ou le taux conventionnel).

Pour en revenir à toute la problématique de l'usage du diviseur 360 par le prêteur pour calculer les intérêts d'un prêt, objet du présent Forum, source de débats riches et intéressants, complétés de multiples décisions postées, bien rendues ou mal rendues, selon la façon dont on se place, il reste la garantie de la vision des Hauts Magistrats de la Cour de cassation.

Qu'est-ce qui est intéressant dans une décision de la Haute Cour ? L'arrêt lui-même, bien évidemment, source du droit tel qu'on doit l'interpréter.

Mais ce qui est encore plus intéressant, ce sont les analyses des Conseillers rapporteurs (ou référendaires) et l'avis de l'Avocat général dans chaque affaire. Ce qui est du reste symptomatique, c'est que depuis un certain temps, lorsqu'un arrêt de la Cour de cassation est soumis à l'appréciation de la Cour de Justice européenne, les juges européens exigent que l'analyse et l'avis soient annexés au dossier, ce qui témoignent de leur importance. En effet, ils représentent en quelque sorte la façon complète de voir les choses ayant conduit à la l'arrêt.

En matière de critique de l'usage du diviseur 360 par la banque, peu important du reste que ce soit en échéances pleines ou en échéances portant sur des mois incomplets (échéances dite brisées), la Cour de cassation s'est déjà prononcée plusieurs fois (par exemple les fameux arrêts du 19 juin 2013 et du 17 juin 2015). Ces décisions étaient accompagnées de l'analyse du Conseiller rapporteur et de l'avis de l'Avocat général, éléments préparatoires à la décision définitive des Hauts Magistrats de la Cour de cassation. Ces documents sont publiés et consultables aisément par les professionnels du droit.

Il y a des cas de figure où le prêteur, lorsqu'il a pris l'intiative de se pourvoir contre l'arrêt de Cour d'appel qui ne lui a pas donné gain de cause, se désiste après avoir pris connaissance du rapport du Conseiller référendaire et de l'Avis de l'Avocat général, concluant au rejet du pourvoi. J'ai déjà évoqué plusieurs fois ces affaires, ici, sur ce Forum.

Il faut savoir que l'analyse ou l'avis sont toujours très détaillés, passent en revue les points de vue des autres Magistrats qui ont eu à travailler sur de précédentes affaires similaires, et sont de ce fait des outils très précieux pour comprendre comment la Cour de cassation aborde le “litige dit lombard“ dans sa globalité.

Ce que je puis vous dire, c'est que jusqu'à présent, dans le cadre de tels contentieux, la Haute Cour a toujours statué sur les fondements du droit des obligations (position que j'ai souvent évoquée au travers de quelques-uns de mes posts), c'est-à-dire sur la rencontre des volontés des parties au contrat de prêt et sur le consentement de l'emprunteur au coût global.

Cette position, la Cour de cassation la maintient depuis 1995, ce qui ne date pas d'hier.

Mais un revirement est toujours possible, même s'il est peu probable. D'où la prudence dont il faut faire preuve.

J'ai envie de dire, mais cela n'engage que moi, aux avocats d'emprunteurs de bâtir leur argumentation en collant au plus près à la façon de voir des Hauts Magistrats, et même s'il n'arrivaient pas à se faire entendre devant une Cour d'appel, auraient toutes les chances de convaincre la Haute Cour...

C'est pour cela que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 septembre, que nous avons évoqué précédemment (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 4 septembre 2019, n° 17/08390), a toutes les chances d'être cassé en cas de pourvoi en cassation de l'emprunteur.
 
Bonjour,
Il y n'y a pas de base légale, mais il y a une base réglementaire depuis le 1er octobre 2016, avec le décret du 13 mai 2016 : "L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours (...)". Et avant le 1er octobre 2016, il y avait déjà la jurisprudence de la cour de cassation (la jurisprudence est une source du droit, au même titre que les textes) : c'est le fameux arrêt Civ. 1° 19 juin 2013 (Cf. le rapport dont cet arrêt a repris les conclusions : "l’usage du diviseur 360 jours a pour effet arithmétique d’augmenter le taux réel de l’intérêt; ainsi, pour un emprunt de 10000 € à 10 % l’an, si ce taux est calculé sur l’année bancaire de 360 jours, le débiteur paiera (pour trois jours) 8,33 € d’intérêts sur l’année civile, tandis que s’il est calculé sur l’année civile de 365 jours, il ne devra que 8,22 €. Il existe une différence minime mais sensible de 0,11 € l’an". C'est la cour d'appel de Paris qui est complètement hors les clous, si les emprunteurs forment un pourvoi, je ne vois pas comment cet arrêt du 4 septembre pourrait échapper à la cassation.
J'ai toujours été surpris de lire: "calcul du taux débiteur".
En tant que néophyte, le taux débiteur (ou "conventionnel", "nominal", "contractuel", sauf erreur de dénomination que relèveront les spécialistes), est pour l'emprunteur néophyte une donnée de son crédit et non le résultat d'un calcul.
Le résultat découlant de ce taux est le tableau d'amortissement, non?
Et c'est donc le calcul de ce tableau qui peut, on non, être entaché d'erreur, non?
Evidemment, il en est tout autrement pour le TEG/TAEG qui, lui, est calculé à partir du taux nominal auquel s'ajoutent toutes les charges obligatoires liées au prêt.
Pour le commun des mortels, ne serait il pas plus compréhensible d'employer un mode de raisonnement clair (même s'il est possible de calculer un taux à partir d'un tableau d'amortissement).
Pour le reste, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'un calcul d'intérêts d'une échéance rompue sur une base exact/360 donne un montant d''intérêts illégal car majoré.
Les décisions de justice ne peuvent toutefois pas faire l'impasse de l'évaluation de cette majoration au regard de la masse des sommes en jeu.
La notion de préjudice, que j'ai évoquée depuis plusieurs mois (ce qui m'a d'ailleurs été vivement reproché par certains) semble aujourd'hui faire son chemin dans l'esprit de certains magistrats.
 
C'est pour cela que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 septembre, que nous avons évoqué précédemment (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 4 septembre 2019, n° 17/08390), a toutes les chances d'être cassé en cas de pourvoi en cassation de l'emprunteur.

L'attendu que j'ai joint et commenté ci-dessus concerne l'arrêt Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 3 septembre 2019, n° 18/03921 et non pas celui que vous citez que je n'ai pas encore lu (mais je le lirai).

C'est aussi sur le 18/03921 qu'ont portés les échanges antérieurs.

Au plan général je suis cependant d'accord avec vous mais, pour l'arrêt que j'ai lu, puisqu'il n'est question que de:

+ 'les intérêts courus entre deux échéances"
+ "chaque mois de prêt"


=> Il n'y a donc que des échéances pleines qui permettait donc l'utilisation parfaitement légale du mois normalisé.

La rencontre des volontés ou bien son absence ne semble pas concernée.

Cdt
 
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N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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