Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour,

Pardonnez-moi j'ai, comme trop souvent, été précipité dans ma rédaction.

C'est le montant des intérêts intercalaires qui n'est pas pris en compte dans le calcul du TEG qui, en revanche prend en compte la durée de la brisée.

=> Troisième point:

Agra07 à raison; ces échanges polluent le sujet initial.

Mais, puisque, hélas, vous ne semblez pas disposé à écrire les formules développées de mes deux cas d'école antérieurement proposés, dès que j'en aurais trouvé le temps, j'ouvrirai un nouveau post où non seulement je les traiterai en formules littérales mais également les traduirai parallèlement en deux exemples chiffrés.

Tous pourront voir que les intérêts intercalaires sont bien pris en compte pour leur montant et pour la durée concernée dans le calcul du taux de rendement interne (= taux nominal proportionnel en l'absence de tous frais autres que les intérêts).

Bien entendu il en serait de même pour un TEG ou TAEG et ceci même avec un lissage préalable des échéances ce qui, encore une fois semble parfaitement logique et normal puisque les intérêts - quels qu'ils soient - sont compris dans les échéances (= les flux de sorties de trésorerie = les "versements" suivant le terme du code de la consommation).

Ainsi qu'indiqué j'ai créé un nouveau post qui démontre que les intérêts intercalaires sont bien pris en compte dans les calculs:
+ Du taux de rendement interne (TRI) = TEG sans frais autres que les intérêts = taux nominal proportionnel.
+ Mêmes principes pour TEG/TAEG

Calcul Taux/TEG/TAEG en présence d'intérêts intercalaires (= différé/anticipation)
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...aires-differe-anticipation.37634/#post-330340

Cdt




 
« En indiquant dans le contrat que “les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant du, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours“, il est incontestable que cette clause ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et que ce faisant, elle ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment et que ceci est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur... »
Encore faut-il qu'il y ait un surcoût et que ce surcoût soit significatif.
Aujourd'hui, il semble que là soit toute la question.
 
Bonjour,

Dans un premier temps, le surcoût est peu significatif mais n'oubliez pas que cette technique est utilisé lorsqu'il y a des déblocages de fonds successifs ou autre évènement. Dans ce cas, le préjudice pourrait être beaucoup plus significatif.
 
Bonsoir
Nous venons de recevoir notre delbere et tres tres decus ....
Notre dossier est irrecevable au motif de la precription
Lors du depot du dossier il etait recevable
Deux prets un de mai 2005 et l autre de decembre 2012
Erreurs constatees en 2018 comment courre le delai de prescription au regqrd de ces dates de pret
Merci
 
Bonsoir
Nous venons de recevoir notre delbere et tres tres decus ....
Notre dossier est irrecevable au motif de la precription
Lors du depot du dossier il etait recevable
Deux prets un de mai 2005 et l autre de decembre 2012
Erreurs constatees en 2018 comment courre le delai de prescription au regqrd de ces dates de pret
Merci
Pouvez-vous poster votre jugement en Pdf après l'avoir anonymisé ? Il faudrait un peu plus d'éléments pour croiser cette décision avec la jurisprudence de la Cour de cassation
 
Tout a fait d accord mais je ne sais pas faire
Il faut scanner notre imprimante fait du feuille a feuille
Desolee vraiment on bien eu besoin de conseils
 
Bonjour à tous,
Est-ce que quelqu'un connaîtrait la tendance jurisprudentielle de la cour d'appel de Dijon?
Avec des arrêts en Pdf sur la question lombarde.
En vous remerciant.
 
Les mauvais coups de l'été...
Un article intéressant dans le dernier numéro du Recueil Dalloz que je reçois ce matin : Succès en trompe-l’œil pour les banques (à propos de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global). L’auteur expose que cette ordonnance ne peut s’appliquer qu’aux crédits souscrits à compter du 19 juillet 2019, sauf à violer la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit au respect des biens, parmi lesquels se trouve l’« espérance légitime » d’obtenir le remboursement des intérêts (dans l’affaire du « tableau d’amortissement », la Cour EDH avait considéré l’« espérance légitime » d’obtenir le remboursement des intérêts comme un « bien » au sens du Protocole n° 1).

L’article relève aussi que prétendre obliger les juges à privilégier le préjudice de l’emprunteur pour limiter la déchéance du droit aux intérêts se heurte au droit communautaire qui exige que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives » et rappelle que les juges ont l'obligation d'écarter les normes internes contraires.

L’article relève enfin que les contestations afférentes au taux conventionnel (les plus nombreuses) sont absentes de la réforme, qui ne s’intéresse qu’au TEG absent ou erroné.

Espérons que la jurisprudence va suivre…
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Retour
Haut