Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
ce jugement est intéressant sur la prise en compte des omissions de frais obligatoires et estimés abusivement alors que parfaitement connus pour le calcul TEG mais la sanction nullité de la clause au lieu de la déchéance.
 
Je ne sais pas si cet arrêt a été posté. Je le mets au cas où car même si les particuliers ont perdu cest apparemment parce qu'ils n'ont pas démontré le calcul sur 360 jours. Je ne suis pas juriste vous l'aurez compris.
 

Pièces jointes

  • Cass 1re civ 28 nov 2018 n 1720106.pdf
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Je ne sais pas si cet arrêt a été posté. Je le mets au cas où car même si les particuliers ont perdu cest apparemment parce qu'ils n'ont pas démontré le calcul sur 360 jours. Je ne suis pas juriste vous l'aurez compris.
Ou bien la cour ne s'est pas prononcée sur l'année lombarde ?
 
bonjour est ce que qqn peut mettre à dispo cet article svp ? merci
Jurisprudence – Gazette du Palais
https://www.gazette-du-palais.fr/.../jurisprudence/?q...Jurisprudence...



Jurisprudence ... Par Lasserre Capdeville Jérôme18 Décembre 2018 ... Le recours au « diviseur 360 » (dit aussi « année lombarde »), c'est-à-dire le calcul du


Voici l'article en question.

Il s’avère que l’essentiel de cet article consiste en une analyse détaillée et étayée, par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE, de l'arrêt du 3 août 2018 de la Cour d'appel de Paris (que je vous joins pour info).

Après de longs mois de rejet systématique de la sanction légitime de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, fondée sur l'utilisation prohibée du diviseur 360 par le prêteur, la Cour d'appel de Paris modifie légèrement sa position, et prononce la nullité la clause d'intérêts, mais seulement pour la période d'intérêts intercalaires.

Cette décision n'est pas conforme à la position de la Cour de cassation lorsque la banque a utilisé une méthode de calcul sur la base d'une année bancaire, ainsi que le rappelle l'auteur de l'analyse.

Mais il s'avère que dans le cas étudié, le contrat conclu entre la banque et l'emprunteur comportait une clause spécifique expliquant qu'effectivement, pour la période de déblocage du prêt, les intérêts seraient calculés sur 360 jours.

Au cas où il n'y aurait pas eu présence d'une telle clause, il est possible que les Magistrats parisiens auraient été amenés à statuer différemment, du moins faut-il l'espérer, pour respecter la position de la Haute Juridiction.

Je me permets de reprendre les termes d'un mémo que j'ai publié (aujourd'hui) dans un autre Forum pour expliquer le raisonnement suivi par la Cour de cassation.

Celle-ci s'est récemment prononcée, le 29 novembre 2017, en expliquant clairement que la sanction résultant de « l’application d’un taux d’intérêt sur une base autre que l’année civile pour un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel consiste seulement en la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt. » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, n° 16-17.802).

Depuis 1981, la Cour de cassation ne fait que réitérer sa position inchangée en considérant qu'un taux conventionnel irrégulier équivaut à l'absence de taux, de sorte que la seule sanction possible, qui consiste en une nullité relative du contrat, est la nullité du taux conventionnel et sa substitution par l'intérêt au taux légal sur les fondements de l'article 1907 du Code civil (Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 24 juin 1981, n° 80-12.773 et n° 80-12.903 - publiés au Bulletin).

S'agissant de l'usage du diviseur 360, pour la première fois, la Haute Cour a été amenée à se prononcer le 10 janvier 1995, pour sanctionner l'usage du diviseur 360 par le prêteur (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 1995, n° 91-21141 – Publié au bulletin).

La Cour de cassation a rappelé ce principe dans son arrêt du 17 janvier 2006 en considérant que lorsqu'il est constaté la perception d'un surcroît d’intérêts au détriment de l’emprunteur, sans que l'acte de prêt ne prévoit cette référence, alors cela permet « de déduire que le taux d’intérêt indiqué n’a pas été effectivement appliqué, de sorte que les exigences légales relatives à l’indication préalable et par écrit du taux effectif global n’ont pas été respectées. » (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2006, n° 04-11.100 – Publié au bulletin).

Elle a à nouveau réaffirmé sa position par les fameux arrêts des 19 juin 2013 et 17 juin 2015 (Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n° 12-16.651, Bulletin 2013, I, n° 132, et Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-14.326, Bulletin 2015 n° 6, I, n° 149).

Tous ces arrêts ont été publiés au Bulletin pour pouvoir bénéficier de la plus large diffusion, d'où l'intérêt particulier qu'il faut leur accorder.

En fait, le raisonnement suivi est toujours le même, et s'appuie sur le droit commun des obligations (contrats et nullités) : en cas de calcul lombard, le taux stipulé dans l'offre de prêt n’est pas le taux appliqué dans le contrat.

Ce raisonnement pose le principe fondamental selon lequel les parties au contrat doivent se mettre d’accord sur son objet, en sorte que si le contrat ne mentionne pas expressément un calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours, le client est en droit de penser que le calcul de ses intérêts se fera sur la base d’une année civile.

Ce qui conduit en cela la Haute Juridiction à sanctionner le désaccord – provoqué – des parties sur la base de calcul applicable, d’où il s’induit une irrégularité de fond sur l’objet même du contrat, affectant la stipulation par écrit du taux conventionnel.

La Cour de cassation considère en effet qu'il n’y a pas eu accord sur le prix, le taux ayant été déterminé sur la base d’une année bancaire à l'insu de l'emprunteur, lequel n'ayant pas été correctement informé de la perception d'un surcroît occulte (et indu) d'intérêts à son désavantage.

De sorte qu’il n’y a pas eu consentement dudit emprunteur au coût global du prêt contracté, ce qui entraîne de facto la nullité de la stipulation du taux conventionnel, et sa substitution par le taux légal (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, n° 14-15203 – Publié au bulletin ; Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, n° 15-26.306 – Publié au bulletin).

En effet, le contrat ne s’est pas valablement formé entre les parties, d'où sa nullité relative, la Haute Cour estimant que le taux contractuel ayant été annulé, seul subsistera dans le contrat litigieux le droit pour la banque à percevoir une rémunération, qui ne peut qu'être le taux légal (article 1907 précité).

L'usage lombard par la banque est tout simplement sanctionné sur les fondements du droit commun. Le préjudice subi par l'emprunteur n'a pas à être démontré, le droit de la consommation n'a pas non plus à entrer en ligne de compte, pas plus que le droit de la responsabilité. C'est uniquement le contrat entre les parties qui est affecté, son irrégularité entraînant dès lors la sanction de l'annulation de la convention d'intérêts, si bien que l'intérêt légal prendra la relève.

Mais dans le cas de l'arrêt analysé par M. CAPDEVILLE, l'emprunteur est réputé avoir été informé, si l'on veut, de la modalité de calcul du prêteur, et y a consenti. Mais comme le rappelle l'auteur, le raisonnement de la CA Paris est "tiré par les cheveux" car, malgré tout, le coût global du crédit proposé dans l'offre peut difficilement être celui du contrat du fait de l'erreur de la première échéance, d'où une bonne raison de prononcer la nullité de la convention d'intérêts pour l'ensemble du prêt, et pas seulement pour les quelques jours de déblocage des fonds.

Clairement, concernant cet arrêt d'août 2018, on est typiquement dans le cas de figure d'une absence de consentement de l'emprunteur au coût de son prêt, de sorte que la décision ainsi rendue encoure la cassation, au cas où l'emprunteur décidait d'un pourvoi (ce qu'il aurait tout intérêt à initier).

Je vous laisse méditer sur tout cela.

Belle année 2019 à tous !

Chercheur de Jurisprudences
 

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  • Capdeville_Analyse_CA_Paris_3_aout_2018.pdf
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Voici l'article en question.

Il s’avère que l’essentiel de cet article consiste en une analyse détaillée et étayée, par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE, de l'arrêt du 3 août 2018 de la Cour d'appel de Paris (que je vous joins pour info).

Après de longs mois de rejet systématique de la sanction légitime de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, fondée sur l'utilisation prohibée du diviseur 360 par le prêteur, la Cour d'appel de Paris modifie légèrement sa position, et prononce la nullité la clause d'intérêts, mais seulement pour la période d'intérêts intercalaires.

Cette décision n'est pas conforme à la position de la Cour de cassation lorsque la banque a utilisé une méthode de calcul sur la base d'une année bancaire, ainsi que le rappelle l'auteur de l'analyse.

Mais il s'avère que dans le cas étudié, le contrat conclu entre la banque et l'emprunteur comportait une clause spécifique expliquant qu'effectivement, pour la période de déblocage du prêt, les intérêts seraient calculés sur 360 jours.

Au cas où il n'y aurait pas eu présence d'une telle clause, il est possible que les Magistrats parisiens auraient été amenés à statuer différemment, du moins faut-il l'espérer, pour respecter la position de la Haute Juridiction.

Je me permets de reprendre les termes d'un mémo que j'ai publié (aujourd'hui) dans un autre Forum pour expliquer le raisonnement suivi par la Cour de cassation.

Celle-ci s'est récemment prononcée, le 29 novembre 2017, en expliquant clairement que la sanction résultant de « l’application d’un taux d’intérêt sur une base autre que l’année civile pour un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel consiste seulement en la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt. » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, n° 16-17.802).

Depuis 1981, la Cour de cassation ne fait que réitérer sa position inchangée en considérant qu'un taux conventionnel irrégulier équivaut à l'absence de taux, de sorte que la seule sanction possible, qui consiste en une nullité relative du contrat, est la nullité du taux conventionnel et sa substitution par l'intérêt au taux légal sur les fondements de l'article 1907 du Code civil (Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 24 juin 1981, n° 80-12.773 et n° 80-12.903 - publiés au Bulletin).

S'agissant de l'usage du diviseur 360, pour la première fois, la Haute Cour a été amenée à se prononcer le 10 janvier 1995, pour sanctionner l'usage du diviseur 360 par le prêteur (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 1995, n° 91-21141 – Publié au bulletin).

La Cour de cassation a rappelé ce principe dans son arrêt du 17 janvier 2006 en considérant que lorsqu'il est constaté la perception d'un surcroît d’intérêts au détriment de l’emprunteur, sans que l'acte de prêt ne prévoit cette référence, alors cela permet « de déduire que le taux d’intérêt indiqué n’a pas été effectivement appliqué, de sorte que les exigences légales relatives à l’indication préalable et par écrit du taux effectif global n’ont pas été respectées. » (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2006, n° 04-11.100 – Publié au bulletin).

Elle a à nouveau réaffirmé sa position par les fameux arrêts des 19 juin 2013 et 17 juin 2015 (Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n° 12-16.651, Bulletin 2013, I, n° 132, et Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-14.326, Bulletin 2015 n° 6, I, n° 149).

Tous ces arrêts ont été publiés au Bulletin pour pouvoir bénéficier de la plus large diffusion, d'où l'intérêt particulier qu'il faut leur accorder.

En fait, le raisonnement suivi est toujours le même, et s'appuie sur le droit commun des obligations (contrats et nullités) : en cas de calcul lombard, le taux stipulé dans l'offre de prêt n’est pas le taux appliqué dans le contrat.

Ce raisonnement pose le principe fondamental selon lequel les parties au contrat doivent se mettre d’accord sur son objet, en sorte que si le contrat ne mentionne pas expressément un calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours, le client est en droit de penser que le calcul de ses intérêts se fera sur la base d’une année civile.

Ce qui conduit en cela la Haute Juridiction à sanctionner le désaccord – provoqué – des parties sur la base de calcul applicable, d’où il s’induit une irrégularité de fond sur l’objet même du contrat, affectant la stipulation par écrit du taux conventionnel.

La Cour de cassation considère en effet qu'il n’y a pas eu accord sur le prix, le taux ayant été déterminé sur la base d’une année bancaire à l'insu de l'emprunteur, lequel n'ayant pas été correctement informé de la perception d'un surcroît occulte (et indu) d'intérêts à son désavantage.

De sorte qu’il n’y a pas eu consentement dudit emprunteur au coût global du prêt contracté, ce qui entraîne de facto la nullité de la stipulation du taux conventionnel, et sa substitution par le taux légal (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, n° 14-15203 – Publié au bulletin ; Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, n° 15-26.306 – Publié au bulletin).

En effet, le contrat ne s’est pas valablement formé entre les parties, d'où sa nullité relative, la Haute Cour estimant que le taux contractuel ayant été annulé, seul subsistera dans le contrat litigieux le droit pour la banque à percevoir une rémunération, qui ne peut qu'être le taux légal (article 1907 précité).

L'usage lombard par la banque est tout simplement sanctionné sur les fondements du droit commun. Le préjudice subi par l'emprunteur n'a pas à être démontré, le droit de la consommation n'a pas non plus à entrer en ligne de compte, pas plus que le droit de la responsabilité. C'est uniquement le contrat entre les parties qui est affecté, son irrégularité entraînant dès lors la sanction de l'annulation de la convention d'intérêts, si bien que l'intérêt légal prendra la relève.

Mais dans le cas de l'arrêt analysé par M. CAPDEVILLE, l'emprunteur est réputé avoir été informé, si l'on veut, de la modalité de calcul du prêteur, et y a consenti. Mais comme le rappelle l'auteur, le raisonnement de la CA Paris est "tiré par les cheveux" car, malgré tout, le coût global du crédit proposé dans l'offre peut difficilement être celui du contrat du fait de l'erreur de la première échéance, d'où une bonne raison de prononcer la nullité de la convention d'intérêts pour l'ensemble du prêt, et pas seulement pour les quelques jours de déblocage des fonds.

Clairement, concernant cet arrêt d'août 2018, on est typiquement dans le cas de figure d'une absence de consentement de l'emprunteur au coût de son prêt, de sorte que la décision ainsi rendue encoure la cassation, au cas où l'emprunteur décidait d'un pourvoi (ce qu'il aurait tout intérêt à initier).

Je vous laisse méditer sur tout cela.

Belle année 2019 à tous !

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