Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
oui, il faudrait qu'elles relisent les jugements de la cour de cassation plutôt qu'essayer de se faire mousser pour booster la carrière de certains juges ! ou dégrossir le tas de dossiers à juger sur la pratique abusive de l'année lombarde par certaines banques.
 
Bonsoir,
Je pense que votre vision des magistrats de Cours d'Appel est quelque peu erronée.
Ne pas oublier que le rôle de la Cour de Cassation n'est pas de juger une affaire.
En dernier ressort, c'est toujours une Cour d'Appel qui se prononce sur une affaire donnée.
 
Bonsoir,
Je pense que votre vision des magistrats de Cours d'Appel est quelque peu erronée.
Ne pas oublier que le rôle de la Cour de Cassation n'est pas de juger une affaire.
En dernier ressort, c'est toujours une Cour d'Appel qui se prononce sur une affaire donnée.

c'est exact après que la cour de cassation ait "recadré" les erreurs de droit au besoin
 
Voici l'article en question.

Il s’avère que l’essentiel de cet article consiste en une analyse détaillée et étayée, par Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE, de l'arrêt du 3 août 2018 de la Cour d'appel de Paris (que je vous joins pour info).

Après de longs mois de rejet systématique de la sanction légitime de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, fondée sur l'utilisation prohibée du diviseur 360 par le prêteur, la Cour d'appel de Paris modifie légèrement sa position, et prononce la nullité la clause d'intérêts, mais seulement pour la période d'intérêts intercalaires.

Cette décision n'est pas conforme à la position de la Cour de cassation lorsque la banque a utilisé une méthode de calcul sur la base d'une année bancaire, ainsi que le rappelle l'auteur de l'analyse.

Mais il s'avère que dans le cas étudié, le contrat conclu entre la banque et l'emprunteur comportait une clause spécifique expliquant qu'effectivement, pour la période de déblocage du prêt, les intérêts seraient calculés sur 360 jours.

Au cas où il n'y aurait pas eu présence d'une telle clause, il est possible que les Magistrats parisiens auraient été amenés à statuer différemment, du moins faut-il l'espérer, pour respecter la position de la Haute Juridiction.

Je me permets de reprendre les termes d'un mémo que j'ai publié (aujourd'hui) dans un autre Forum pour expliquer le raisonnement suivi par la Cour de cassation.

Celle-ci s'est récemment prononcée, le 29 novembre 2017, en expliquant clairement que la sanction résultant de « l’application d’un taux d’intérêt sur une base autre que l’année civile pour un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel consiste seulement en la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt. » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, n° 16-17.802).

Depuis 1981, la Cour de cassation ne fait que réitérer sa position inchangée en considérant qu'un taux conventionnel irrégulier équivaut à l'absence de taux, de sorte que la seule sanction possible, qui consiste en une nullité relative du contrat, est la nullité du taux conventionnel et sa substitution par l'intérêt au taux légal sur les fondements de l'article 1907 du Code civil (Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 24 juin 1981, n° 80-12.773 et n° 80-12.903 - publiés au Bulletin).

S'agissant de l'usage du diviseur 360, pour la première fois, la Haute Cour a été amenée à se prononcer le 10 janvier 1995, pour sanctionner l'usage du diviseur 360 par le prêteur (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 1995, n° 91-21141 – Publié au bulletin).

La Cour de cassation a rappelé ce principe dans son arrêt du 17 janvier 2006 en considérant que lorsqu'il est constaté la perception d'un surcroît d’intérêts au détriment de l’emprunteur, sans que l'acte de prêt ne prévoit cette référence, alors cela permet « de déduire que le taux d’intérêt indiqué n’a pas été effectivement appliqué, de sorte que les exigences légales relatives à l’indication préalable et par écrit du taux effectif global n’ont pas été respectées. » (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2006, n° 04-11.100 – Publié au bulletin).

Elle a à nouveau réaffirmé sa position par les fameux arrêts des 19 juin 2013 et 17 juin 2015 (Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n° 12-16.651, Bulletin 2013, I, n° 132, et Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-14.326, Bulletin 2015 n° 6, I, n° 149).

Tous ces arrêts ont été publiés au Bulletin pour pouvoir bénéficier de la plus large diffusion, d'où l'intérêt particulier qu'il faut leur accorder.

En fait, le raisonnement suivi est toujours le même, et s'appuie sur le droit commun des obligations (contrats et nullités) : en cas de calcul lombard, le taux stipulé dans l'offre de prêt n’est pas le taux appliqué dans le contrat.

Ce raisonnement pose le principe fondamental selon lequel les parties au contrat doivent se mettre d’accord sur son objet, en sorte que si le contrat ne mentionne pas expressément un calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours, le client est en droit de penser que le calcul de ses intérêts se fera sur la base d’une année civile.

Ce qui conduit en cela la Haute Juridiction à sanctionner le désaccord – provoqué – des parties sur la base de calcul applicable, d’où il s’induit une irrégularité de fond sur l’objet même du contrat, affectant la stipulation par écrit du taux conventionnel.

La Cour de cassation considère en effet qu'il n’y a pas eu accord sur le prix, le taux ayant été déterminé sur la base d’une année bancaire à l'insu de l'emprunteur, lequel n'ayant pas été correctement informé de la perception d'un surcroît occulte (et indu) d'intérêts à son désavantage.

De sorte qu’il n’y a pas eu consentement dudit emprunteur au coût global du prêt contracté, ce qui entraîne de facto la nullité de la stipulation du taux conventionnel, et sa substitution par le taux légal (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, n° 14-15203 – Publié au bulletin ; Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, n° 15-26.306 – Publié au bulletin).

En effet, le contrat ne s’est pas valablement formé entre les parties, d'où sa nullité relative, la Haute Cour estimant que le taux contractuel ayant été annulé, seul subsistera dans le contrat litigieux le droit pour la banque à percevoir une rémunération, qui ne peut qu'être le taux légal (article 1907 précité).

L'usage lombard par la banque est tout simplement sanctionné sur les fondements du droit commun. Le préjudice subi par l'emprunteur n'a pas à être démontré, le droit de la consommation n'a pas non plus à entrer en ligne de compte, pas plus que le droit de la responsabilité. C'est uniquement le contrat entre les parties qui est affecté, son irrégularité entraînant dès lors la sanction de l'annulation de la convention d'intérêts, si bien que l'intérêt légal prendra la relève.

Mais dans le cas de l'arrêt analysé par M. CAPDEVILLE, l'emprunteur est réputé avoir été informé, si l'on veut, de la modalité de calcul du prêteur, et y a consenti. Mais comme le rappelle l'auteur, le raisonnement de la CA Paris est "tiré par les cheveux" car, malgré tout, le coût global du crédit proposé dans l'offre peut difficilement être celui du contrat du fait de l'erreur de la première échéance, d'où une bonne raison de prononcer la nullité de la convention d'intérêts pour l'ensemble du prêt, et pas seulement pour les quelques jours de déblocage des fonds.

Clairement, concernant cet arrêt d'août 2018, on est typiquement dans le cas de figure d'une absence de consentement de l'emprunteur au coût de son prêt, de sorte que la décision ainsi rendue encoure la cassation, au cas où l'emprunteur décidait d'un pourvoi (ce qu'il aurait tout intérêt à initier).

Je vous laisse méditer sur tout cela.

Belle année 2019 à tous !

Chercheur de Jurisprudences
Merci pour la diffusion de ce commentaire du Pr Lasserre-Capdeville, qui dénonce à juste titre « la portée limitée de la sanction prononcée » par la CA Paris ; on est loin des premiers commentaires triomphalistes sur cet arrêt : https://www.legavox.fr/blog/maitre-...-lombarde-jours-confirmation-regime-25528.htm. La sanction n’est pas limitée, elle relève de l’epsilon, puisque si la cour condamne le recours à la méthode lombarde pour l’échéance brisée (exact/360) elle limite la sanction à une rectification des intérêts contenus dans cette échéance, que la banque devra recalculer avec la formule « exact/exact x taux légal » ; la cour ne réforme la décision de première instance que parce que le TGI avait appliqué la formule « exact/exact x taux conventionnel » ; les emprunteurs qui avaient royalement obtenu 5,746 € en première instance auront donc un ou deux euros de plus… C’est courtelinesque !

Le Pr Lasserre-Capdeville écrit en conclusion que la décision est critiquable, car « l’erreur de calcul sur la première échéance se répercutera inévitablement sur le montant du capital restant dû. Pour résumer, avec le recours au « diviseur 360 », c’est bien plus que la seule première échéance qui subit le calcul erroné des intérêts ; l’ensemble des échéances est affecté par la décomposition en capital et intérêt de cette première échéance ». En pur juriste, il fait fausse route, car on sait bien que la majoration indue de l’échéance brisée n’impacte qu’une lointaine décimale. Je me répète, le juge n'est pas seulement chargé de trancher un litige, il doit aussi assurer la régulation des pratiques, au-delà des intérêts particuliers en cause, comme le ferait une autorité de régulation et prononcer des sanctions dissuasives.
 
Bonjour,

c’est bien plus que la seule première échéance qui subit le calcul erroné des intérêts ; l’ensemble des échéances est affecté par la décomposition en capital et intérêt de cette première échéance ».

Non; pas forcément.

Je l'ai déjà dit et démontré plusieurs fois.

Si la banque pratique la technique des "amortissements figés" il n'y a aucun effet boule de neige; seule la première échéance est impactée.

Il n'y a effet boule de neige que si la banque utilise la technique des "échéances figées".

Je l'ai notamment démontré ci-dessous:


Dans le cas présenté et commenté l'on ne sait pas exactement quel procédé a été utilisé.

Mais cet arrêt confirme bien la parfaite légalité de l'emploi du mois normalisé (=> avec "30/360" = "((365/12)/365)" = "1/12") pour les échéances pleines et "Exact/Exact" pour les échéances brisées (=majorées ou minorées).

Mais, dans ce dernier cas je voudrais attirer votre attention sur les deux manières de faire possibles.

Le mieux c'est de prendre un exemple.
Désolé pour ceux qui n'aiment pas les calculs dans cette file; il leur suffit de regarder les tableaux d'amortissement du fichier Excel joint pour comprendre s'ils le souhaitent.:)

La première méthode (= la plus simple) est de calculer le intérêts directement sur toute la période séparant la mise à disposition de fonds de la première échéance.

Ainsi pour un prêt de 10.000€ au taux de 2% les intérêts dus pour une mise à disposition de fonds le 08/02/2019 et une première échéance le 25/03/2019 soit 45 jours sur une année civile de 365 jours cette méthode donnera 24,66€ d'intérêts dans cette échéance majorée.

Mais si l'on applique la méthode indiquée par le décret N° 2016-607 du 13/05/2016 :

c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d’années.

Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés.

Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12),

Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.

=> Il y a un premier calcul en mois normalisé jusqu'à une "échéance zéro fictive" (= 1ère échéance réelle moins un mois) et un complément pour la période allant de la date de mise à disposition réelle (= échéance zéro réelle) à "l'échéance zéro fictive".

Dans le même exemple que ci-dessus les intérêts de la première échéance passent à 25,98€ soit 1,32€ de plus (pour 10.000€ empruntés).

Mais si en cellules "I12" et "I13" vous décalez les dates de un mois en 08/03/2019 et 25/04/2019 c'est le contraire; cette seconde méthode devient moins chère de 0,32 euros.

Attention:
Ce fichier n'est pas d'utilisation universelle; il ne traite que les échéances majorées


A noter également:
Par rapport à la remarque de départ il démontre une fois de plus qu'avec la pratique des "amortissements figés" (= matérialisé en "rose saumon") il n'y a pas d'effet boule de neige.


Cdt
 

Pièces jointes

  • Deux calculs Int Intercalaires.zip
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Bonjour,



Non; pas forcément.

Je l'ai déjà dit et démontré plusieurs fois.

Si la banque pratique la technique des "amortissements figés" il n'y a aucun effet boule de neige; seule la première échéance est impactée.

Il n'y a effet boule de neige que si la banque utilise la technique des "échéances figées".

Je l'ai notamment démontré ci-dessous:



Dans le cas présenté et commenté l'on ne sait pas exactement quel procédé a été utilisé.

Mais cet arrêt confirme bien la parfaite légalité de l'emploi du mois normalisé (=> avec "30/360" = "((365/12)/365)" = "1/12") pour les échéances pleines et "Exact/Exact" pour les échéances brisées (=majorées ou minorées).

Mais, dans ce dernier cas je voudrais attirer votre attention sur les deux manières de faire possibles.

Le mieux c'est de prendre un exemple.
Désolé pour ceux qui n'aiment pas les calculs dans cette file; il leur suffit de regarder les tableaux d'amortissement du fichier Excel joint pour comprendre s'ils le souhaitent.:)

La première méthode (= la plus simple) est de calculer le intérêts directement sur toute la période séparant la mise à disposition de fonds de la première échéance.

Ainsi pour un prêt de 10.000€ au taux de 2% les intérêts dus pour une mise à disposition de fonds le 08/02/2019 et une première échéance le 25/03/2019 soit 45 jours sur une année civile de 365 jours cette méthode donnera 24,66€ d'intérêts dans cette échéance majorée.

Mais si l'on applique la méthode indiquée par le décret N° 2016-607 du 13/05/2016 :



=> Il y a un premier calcul en mois normalisé jusqu'à une "échéance zéro fictive" (= 1ère échéance réelle moins un mois) et un complément pour la période allant de la date de mise à disposition réelle (= échéance zéro réelle) à "l'échéance zéro fictive".

Dans le même exemple que ci-dessus les intérêts de la première échéance passent à 25,98€ soit 1,32€ de plus (pour 10.000€ empruntés).

Mais si en cellules "I12" et "I13" vous décalez les dates de un mois en 08/03/2019 et 25/04/2019 c'est le contraire; cette seconde méthode devient moins chère de 0,32 euros.

Attention:
Ce fichier n'est pas d'utilisation universelle; il ne traite que les échéances majorées


A noter également:
Par rapport à la remarque de départ il démontre une fois de plus qu'avec la pratique des "amortissements figés" (= matérialisé en "rose saumon") il n'y a pas d'effet boule de neige.


Cdt
L’emprunteur n’est absolument pas en mesure de connaître l’impact d’une telle clause. Pour le novice, si trop d’intérêt est perçu sur la ou les premières échéances il y a forcément un impact sur toute la durée du crédit.
C’est bien parce que cette pratique n’est pas intelligible pour le commun des mortels qu’elle est prohibée pour les non professionnels.
 
Si c'est la pratique de l'amortissement figé qui est utilisée seule la première échéance est majorée; à tort certes mais ce serait absolument inexact de faire croire que chaque ligne d'intérêts du tableau d'amortissement s'en trouve majorée.

Le surplus payé à tort dans la première échéance se retrouvera exactement pour le même montant en trop payé dans le total des intérêts en fin de tableau d'amortissement.

Les tableaux d'amortissement proposés ci-dessus (pour un autre objectif) ont permis, au passage, de le re démontrer.

Cdt
 
Bonjour,



Non; pas forcément.

Je l'ai déjà dit et démontré plusieurs fois.

Si la banque pratique la technique des "amortissements figés" il n'y a aucun effet boule de neige; seule la première échéance est impactée.

Il n'y a effet boule de neige que si la banque utilise la technique des "échéances figées".

Je l'ai notamment démontré ci-dessous:



Dans le cas présenté et commenté l'on ne sait pas exactement quel procédé a été utilisé.

Mais cet arrêt confirme bien la parfaite légalité de l'emploi du mois normalisé (=> avec "30/360" = "((365/12)/365)" = "1/12") pour les échéances pleines et "Exact/Exact" pour les échéances brisées (=majorées ou minorées).

Mais, dans ce dernier cas je voudrais attirer votre attention sur les deux manières de faire possibles.

Le mieux c'est de prendre un exemple.
Désolé pour ceux qui n'aiment pas les calculs dans cette file; il leur suffit de regarder les tableaux d'amortissement du fichier Excel joint pour comprendre s'ils le souhaitent.:)

La première méthode (= la plus simple) est de calculer le intérêts directement sur toute la période séparant la mise à disposition de fonds de la première échéance.

Ainsi pour un prêt de 10.000€ au taux de 2% les intérêts dus pour une mise à disposition de fonds le 08/02/2019 et une première échéance le 25/03/2019 soit 45 jours sur une année civile de 365 jours cette méthode donnera 24,66€ d'intérêts dans cette échéance majorée.

Mais si l'on applique la méthode indiquée par le décret N° 2016-607 du 13/05/2016 :



=> Il y a un premier calcul en mois normalisé jusqu'à une "échéance zéro fictive" (= 1ère échéance réelle moins un mois) et un complément pour la période allant de la date de mise à disposition réelle (= échéance zéro réelle) à "l'échéance zéro fictive".

Dans le même exemple que ci-dessus les intérêts de la première échéance passent à 25,98€ soit 1,32€ de plus (pour 10.000€ empruntés).

Mais si en cellules "I12" et "I13" vous décalez les dates de un mois en 08/03/2019 et 25/04/2019 c'est le contraire; cette seconde méthode devient moins chère de 0,32 euros.

Attention:
Ce fichier n'est pas d'utilisation universelle; il ne traite que les échéances majorées


A noter également:
Par rapport à la remarque de départ il démontre une fois de plus qu'avec la pratique des "amortissements figés" (= matérialisé en "rose saumon") il n'y a pas d'effet boule de neige.


Cdt
Oui, ce que dit le Pr Lasserre-Capdeville n’est vrai que si c’est la totalité des échéances qui est recalculée sur la base du capital augmenté des intérêts intercalaires ; comme je veux faire une remarque chiffrée, je passe sur la file TEG erroné et sanctions pour poursuivre l’échange.
 
Statut
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