Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
la clause lombarde n'est pas littéraire mais mathématique = elle ne se lit pas en français mais en mathématique, et la Cass demande la démonstration d'un préjudice = un surcroît d'intérêt (à calculer) inconnu de l'emprunteur.
 
Ainsi engagée, l'action me semble fondée dès lors que vous disposez d'une démonstration mathématique concluant que la prise en compte des intérêts intercalaires sur 15 mois a pour effet de faire monter le TEG d'au moins un dixième de point.

C'est impossible.

La période de différé externe/anticipation (les deux correspondent à une phase de préfinancement ) pendant laquelle les intérêts intercalaires sont dus augmente d'autant la durée du prêt.

J'ai démontré plusieurs fois que si cet accroissement de durée augmente bien le coût du crédit, au contraire il engendre une réduction du TEG.

[QUOTE]TEG - Intérêts intercalaires - Incompétence financière scandaleuse des tribunaux
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...-scandaleuse-des-tribunaux.29281/#post-253066[/QUOTE]

Cdt
 
Dernière modification:
Désolé mais, à moins que vous produisiez un texte ou une jurisprudence contraire, rien n'interdit à la banque de décider que - dans son fonctionnement - la première échéance sera fixée au maximum à 30 jours de la mise à disposition des fonds et de paramétrer ainsi son système d'information.

Si l'emprunteur n'est pas d'accord il a le loisir de ne pas accepter l'offre de prêt.

Et, ainsi que dit antérieurement, la banque qui pratique ainsi et qui est respectueuse de la réglementation calculera les intérêts de la première échéance :

=> "Intérêts = Montant x taux /365 (ou 366) x 30".....et le "30" serait bien entendu remplacé par toute autre durée inférieure le cas échéant.

=> Ce qui est parfaitement légal.



A noter que certaines banques imposent une première échéance juste un mois de la première mise à disposition des fonds; ceci évite les échéances brisées et toutes les autres échéances sont donc à la même date.

L'emprunteur n'a pas le choix; si cette pratique ne lui convient pas là encore il a le loisir de ne pas accepter l'offre de prêt.

Cdt

Vous le pointez justement, il n'y a pas de texte qui stipule que la banque a l'obligation de paramétrer son logiciel pour qu'il applique systématiquement un intérêt au taux de 1/365 ou de 1/366 selon que l'échéance en question tombe en année bissextile ou non.

la banque est libre de configurer son logiciel de calcul pour le faire ou non ou en partie.

Ce qui est certain, jurisprudences publiées a l'appui, c'est que lorsque le modus operandi choisi par la banque, et certainement pas par l'emprunteur néophyte qui ne dispose pas des compétences nécessaires, conduit au prélèvement d'un surcroît à l'insu de l'emprunteur néofythe, la clause de stipulation d'intérêt est nulle.

Il est certain qu'une banque respectueuse de la réglementation fera le choix d'appliquer un taux d'1/365 ou d'1/366 aux intérêts intercalaires, et de rédiger ses clauses contractuelles en conséquence.

Mais une banque qui fait le choix de l’ambiguïté, et rédige ses clauses comme pouvant laisser passer un flux lombard, l'air de rien, fait politiquement le choix d'une faute lucrative.
 
C'est impossible.

La période de différé externe/anticipation (les deux correspondent à une phase de préfinancement ) pendant laquelle les intérêts intercalaires sont dus augmente d'autant la durée du prêt.

J'ai démontré plusieurs fois que si cet accroissement de durée augmente bien le coût du crédit, au contraire il engendre une réduction du TEG.

[QUOTE]TEG - Intérêts intercalaires - Incompétence financière scandaleuse des tribunaux
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...-scandaleuse-des-tribunaux.29281/#post-253066

Cdt
[/QUOTE]

re @Aristide,

j'ai bien en mémoire la qualité de nos échanges en général et particulièrement ceux relatifs à ce sujet.

j'en reviens à l'exemple 5 bis...

afin de ne pas "encombrer" le fil par une discussion "technique" je vous propose d'échanger, avec ceux qui sont intéressés, sur un fil distinct qui pourrait avoir pour thème : Que faire de l'exemple 5 bis annexe au décret 2002-928 du 10 juin 2002 ?
 
Bonjour,

Vous le pointez justement, il n'y a pas de texte qui stipule que la banque a l'obligation de paramétrer son logiciel pour qu'il applique systématiquement un intérêt au taux de 1/365 ou de 1/366 selon que l'échéance en question tombe en année bissextile ou non.

la banque est libre de configurer son logiciel de calcul pour le faire ou non ou en partie.

Oui, mais mon propos visait la situation inverse à savoir que - dans son fonctionnement - il n'est pas du tout interdit à une banque de prévoir qu'une première échéance ne sera jamais à plus de 30 jours (ou autres) de la mise à disposition des fonds.

Et, ainsi que déjà dit ci-dessus, si cette façon de faire ne convient pas à l'emprunteur il a le loisir de ne pas accepter l'offre de prêt qui contient une telle clause.

Je maintiens par ailleurs que cette disposition ne présume en rien un calcul lombard :

Et, ainsi que dit antérieurement, la banque qui pratique ainsi et qui est respectueuse de la réglementation calculera les intérêts de la première échéance :

=> "Intérêts = Montant x taux /365 (ou 366) x 30".....et le "30" serait bien entendu remplacé par toute autre durée inférieure le cas échéant.

=> Ce qui est parfaitement légal.

Pas plus d'ailleurs le fait pour une banque de prévoir dans son offre/contrat de prêt que cette première échéance sera exactement un mois après la mise à disposition des fonds.

Ce qui est certain, jurisprudences publiées a l'appui, c'est que lorsque le modus operandi choisi par la banque, et certainement pas par l'emprunteur néophyte qui ne dispose pas des compétences nécessaires, conduit au prélèvement d'un surcroît à l'insu de l'emprunteur néofythe, la clause de stipulation d'intérêt est nulle.
Oui, mais fixer une première échéance à un maximum de jours de la mise à disposition des fonds est indépendant de cette éventuelle pratique illégale.
Il est certain qu'une banque respectueuse de la réglementation fera le choix d'appliquer un taux d'1/365 ou d'1/366 aux intérêts intercalaires, et de rédiger ses clauses contractuelles en conséquence.
Toujours d'accord mais pas en contradiction avec la volonté contractuelle de la banque de fixer la première échéance à 30 jours maximum de la mise à disposition des fonds.

Mais une banque qui fait le choix de l’ambiguïté, et rédige ses clauses comme pouvant laisser passer un flux lombard, l'air de rien, fait politiquement le choix d'une faute lucrative.
Désigner clairement dans l'offre/contrat de prêt que la première échéance ne pourra pas être à plus de 30 jours de la mise à disposition des fonds ne semble pas être illégal ni, donc une faute lucrative.

C'est le mode de calcul réel des intérêts compris dans ladite première échéance qui - éventuellement - peut l'être.

Cdt
 
Merci Latingrec, mais l'avocat c'est moi. Et je m'inspire de ce forum pour rédiger mes conclusions. L'action a bien été engagée dans les 5 ans et se trouve en ce moment en appel.
La différence de TEG serait bien égal a plus d'un dixième de point. Mais il y a aussi une clause lombarde (que j'ai rédigée sur un post plus haut). N'ayant pas la possibilité de faire une démonstration car la banque n'a jamais répondu aux demandes de communication des informations concernant toues les dates et les montants pendant la période de préfinancement, je souhaiterai axé dans ce cas également (voir principalement) ma demande sur l'erreur de TEG, liée à la deuxième clause que j'ai relatée plus haut et qui concerne la non prise en compte dans le TEG des déblocages des fonds pendant la période de préfinancement.
Selon vous, quelle serait la sanction (substitution du taux légal au taux conventionnel ? ou déchéance des intérêts ?) et surtout, quel est l'article ou la jurisprudence me permettant d'invoquer cette erreur ?
Je n'ai pas la prétention de donner des conseils procéduraux, mais n'est-il pas encore temps de faire un incident devant le conseiller de la mise en état, pour qu’il soit enjoint à la banque de communiquer l’historique des mouvements de fonds sur la période de préfinancement ? Elle seule possède avez-vous dit la totalité des informations, car elle a réglé directement certains entrepreneurs.

Une fois l’historique produit, il sera aisé de démontrer l’utilisation de la méthode exact/360.

D’autre part j’attire votre attention sur un arrêt de la cour d’appel de Douai du 7 Septembre 2017 – n° 16/03057 (rendu par M. MORNET, devenu depuis sauf erreur conseiller à la Cour de cass.) :

« il est constant que les intérêts intercalaires doivent être inclus dans un contrat de prêt en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation dans le calcul du TEG dès lors qu'ils sont déterminés ou au moins déterminables à la date de souscription du prêt, et ce quand bien même la durée de la phase de préfinancement, au cours de laquelle les intérêts intercalaires sont dus, serait laissée à la main de l'emprunteur.
La BPI ne conteste pas que les prêts consentis à M. C. ont fait l'objet de déblocages successifs de fonds, occasionnant ainsi nécessairement des intérêts intercalaires, force étant en outre de constater que la BPI ne produit pas l'ensemble des pièces comptables permettant de démontrer le contraire.
Or, l'étude des contrats de prêts mentionnent que le coût total du crédit et le TEG ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires éventuels, et ce en violation des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation précité
.

Cet arrêt se situe dans la ligne d’une jurisprudence constante de la Cour de cass. (Civ. 1°, 16 avril 2015, n° 14-17.738 - Civ 1°, 17 juin 2015, n° 14-14326 – Civ. 1°, 14 décembre 2016, n° 15-26306) (je tire tout ce qui précède d’un article du Dalloz que vous avez diffusé sur le forum en juillet).

Même en l'absence de toute démonstration de l'utilisation du diviseur 360 pour la période de préfinancement, cette jurisprudence devrait vous permettre de l'emporter. Pour être parfaitement orthodoxe, il ne faudrait pas plaider que l'exclusion, dans le calcul du TEG, des intérêts et frais de la période de préfinancement a nécessairement minoré ce taux, car c’est très généralement le contraire comme l’a démontré Aristide, mais il est certain que cette exclusion a minoré le coût du crédit en valeur absolue indiqué sur l'offre, en infraction avec l’article L 312-8 (3°) ancien du code de la conso.
 
j'ai bien en mémoire la qualité de nos échanges en général et particulièrement ceux relatifs à ce sujet.

j'en reviens à l'exemple 5 bis...

afin de ne pas "encombrer" le fil par une discussion "technique" je vous propose d'échanger, avec ceux qui sont intéressés, sur un fil distinct qui pourrait avoir pour thème : Que faire de l'exemple 5 bis annexe au décret 2002-928 du 10 juin 2002 ?

Si vous le souhaitez l'on peut effectivement échanger sur l''exemple "5 bis" que vous citez mais, pour le cas évoqué ci-dessus à savoir l'incidence en réduction du TEG d'une phase de préfinancement, très sincèrement, je n'en vois pas l'utilité.

Explications:

Une phase de préfinancement indifféremment appelée "différé externe" ou "anticipation" conduit à un allongement de la durée réelle du crédit; la durée dudit différé/anticipation venant s'ajouter à la durée d'amortissement.

Partant de là deux cas de figure sont possibles:

1) - Soit ce différé/anticipation comprend un nombre entier de mois ce qui est toujours ainsi au niveau de l'offre de prêt.

2) - Soit, dans cette même période, il y a une première échéance brisée ce qui est fréquent mais ne peut être considéré que dans le contrat (éventuel) qui suit l'offre de prêt.

Dans le premier cas l'exemple "5 bis" ne sert à rien car il ne concerne que le calcul du TEG avec échéance brisée.

C'est donc seulement dans la seconde hypothèse que ledit exemple "5 bis" pourrait intervenir.

Mais, quelle que soit la situation "1)" ou "2)" ci-dessus, la phase de préfinancement avec différé externe/anticipation conduira toujours à un accroissement de la durée réelle du crédit et donc, dans les deux cas, la prise en compte des intérêts de cette période dans le calcul du TEG conduira à une réduction dudit TEG.

Le coût du crédit (intérêts + assurances obligatoires) est bien majoré mais c'est le contraire pour le TEG.

En théorie il pourrait y avoir une exception si deux conditions sont remplies:

1) - Le taux (t1) de la période de différé externe/anticipation est supérieur au taux de la phase d'amortissement (t2).
2) - Le différentiel "t1 - t2" (supérieur à zéro) est suffisamment important pour gommer l'incidence réductrice de l'allongement de la durée.

Cà c'est la théorie car, en pratique, personnellement je ne l'ai jamais vu.

Cdt
 
Pour être parfaitement orthodoxe, il ne faudrait pas plaider que l'exclusion, dans le calcul du TEG, des intérêts et frais de la période de préfinancement a nécessairement minoré ce taux, car c’est très généralement le contraire comme l’a démontré Aristide, mais il est certain que cette exclusion a minoré le coût du crédit en valeur absolue indiqué sur l'offre, en infraction avec l’article L 312-8 (3°) ancien du code de la conso.
Merci de l'avoir confirmé.:)
Cdt
 
Désigner clairement dans l'offre/contrat de prêt que la première échéance ne pourra pas être à plus de 30 jours de la mise à disposition des fonds ne semble pas être illégal ni, donc une faute lucrative.

C'est le mode de calcul réel des intérêts compris dans ladite première échéance qui - éventuellement - peut l'être.

appréhender la première échéance par la durée en jours n'est pas illégal et toute banque peut décider que le première échéance n'excèdera pas x jours, y =ou z jours, cela rends possible l'application du taux 30/360 sur cette durée = cela rend possible la faute lucrative :

vous avez raison, celui qui ne veut pas risquer de payer un surcroît lombard choisira une banque dont les clauses garantissent que les intérêts journaliers sont comptés au taux d'1/365 ou d'1/366 le cas échéant. Mais à ma connaissance pareil établissement ne se rencontre pas ou rarement.

mais fixer cette durée à 30 jours ne présente d'intérêt que pour y appliquer la clause 30/360. La banque peut choisir de rédiger sa clause en paramétrant le calcul sur une durée d'un mois de quantième à quantième-fin de mois (du 28 février au 31 mars = 1 mois) en lieu et place de 30 jours.

je pose la question autrement : Pour quelle(s) raison(s) fiser un seuil d'intérêts journaliers à 30 jours ? et non à 29 ou 31 jours ?
 
1) - Soit ce différé/anticipation comprend un nombre entier de mois ce qui est toujours ainsi au niveau de l'offre de prêt.

2) - Soit, dans cette même période, il y a une première échéance brisée ce qui est fréquent mais ne peut être considéré que dans le contrat (éventuel) qui suit l'offre de prêt.

Dans le premier cas l'exemple "5 bis" ne sert à rien car il ne concerne que le calcul du TEG avec échéance brisée.

C'est donc seulement dans la seconde hypothèse que ledit exemple "5 bis" pourrait intervenir.

différé/anticipation en mois ou en mois et jours, le 5 bis qui ne fait pas cette distinction et montre la méthode "légale" de calcul du TEG lorsque la date de décaissement et la date de première échéance ne sont pas "distantes" d'un mois, quelle que soit la valeur de cette distance : < à un mois ou > à 1 mois.

mes premières observations sur la méthode légale de traitement du décalage me laissent penser que le TRI diminue, mais pas le TEG qui s'en distingue par ledit exemple 5 bis.
 
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