Statut
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Elle ne concerne que la première échéance et signifie simplement que compte tenu des règles techniques que la banque a prévu dans son système d'information ladite première échéance se situera au maximum le 30è jour après la première mise à disposition des fonds.

Bonjour @Aristide,

je rejoins @Jurisprudence sur la clause évoquée: porter le maximum de la première échéance à 30 jours ne relève pas que du simple paramétrage du système d'information. Je connais suffisamment l'informatique pour affirmer qu'il est paramétrable :
- sur un nombre de jours
- sur une période exprimée en mois et en jours
- sur un quantième
- sur "fin de mois" ce qui pointe sur toutes les fins de mois: 28, 29, 30 et 31
- et toutes combinaisons des fonctions "DateTime" des différents langages de programmation (php étant celui que je connais le mieux)

La banque veut respecter la loi ? Elle paramètre son logiciel pour qu'il :
- détermine le prochain quantième (en général choisi par l'emprunteur comme date mensuelle d'échéance) : par exemple le 15 à venir, (peu importe qu'il soit à plus ou moins de 30 jours d'écart)
- calcule la différence en mois plein (peu importe que le mois plein soit de plus ou moins de 30 jours) et en jours
- applique au nombre de mois plein le taux 1/12 et au nombre de jours le taux 1/365.

La banque veut se ménager un flux lombard ? Elle paramètre son logiciel pour qu'il :
- détermine une date de première échéance à maximum "date de décaissement + x jours" (en l'espèce x=30)
- calcule la différence entre ces deux dates en nombre de jours
- applique à ce nombre de jours le taux 30/360

parler d'une période de 30 jours en lieu et place d'un mois à propos des intérêts intercalaires permet l'application journalière de la clause 30/360

 
Excusez moi, c'est à dire ? Concrètement, le TEG peut il être considéré comme erroné (la période de préfinancement contractuelle étant de 15 mois et a été de 21 mois dans les faits) ? Quelle serait donc la sanction, étant précisé que l'action est déjà exercée (ce qui évacue le problème de la prescription) et est pendante en appel actuellement. C'est pour rédiger les conclusions en appel attendu pour début septembre.
Bonjour @CBLC
ces questions sont à trancher avec votre avocat.

de mon avis l'action en nullité fondée sur un TEG erroné, en ce que le contrat mentionne qu'il n'a pas pris en compte les intérêts intercalaires, doit être intentée dans les 5 ans de la signature du crédit.

Ainsi engagée, l'action me semble fondée dès lors que vous disposez d'une démonstration mathématique concluant que la prise en compte des intérêts intercalaires sur 15 mois a pour effet de faire monter le TEG d'au moins un dixième de point.
 
Bonjour @CBLC
ces questions sont à trancher avec votre avocat.

de mon avis l'action en nullité fondée sur un TEG erroné, en ce que le contrat mentionne qu'il n'a pas pris en compte les intérêts intercalaires, doit être intentée dans les 5 ans de la signature du crédit.

Ainsi engagée, l'action me semble fondée dès lors que vous disposez d'une démonstration mathématique concluant que la prise en compte des intérêts intercalaires sur 15 mois a pour effet de faire monter le TEG d'au moins un dixième de point.
Merci Latingrec, mais l'avocat c'est moi. Et je m'inspire de ce forum pour rédiger mes conclusions. L'action a bien été engagée dans les 5 ans et se trouve en ce moment en appel.
La différence de TEG serait bien égal a plus d'un dixième de point. Mais il y a aussi une clause lombarde (que j'ai rédigée sur un post plus haut). N'ayant pas la possibilité de faire une démonstration car la banque n'a jamais répondu aux demandes de communication des informations concernant toues les dates et les montants pendant la période de préfinancement, je souhaiterai axé dans ce cas également (voir principalement) ma demande sur l'erreur de TEG, liée à la deuxième clause que j'ai relatée plus haut et qui concerne la non prise en compte dans le TEG des déblocages des fonds pendant la période de préfinancement.
Selon vous, quelle serait la sanction (substitution du taux légal au taux conventionnel ? ou déchéance des intérêts ?) et surtout, quel est l'article ou la jurisprudence me permettant d'invoquer cette erreur ?
 
Merci Latingrec, mais l'avocat c'est moi. Et je m'inspire de ce forum pour rédiger mes conclusions. L'action a bien été engagée dans les 5 ans et se trouve en ce moment en appel.
La différence de TEG serait bien égal a plus d'un dixième de point. Mais il y a aussi une clause lombarde (que j'ai rédigée sur un post plus haut). N'ayant pas la possibilité de faire une démonstration car la banque n'a jamais répondu aux demandes de communication des informations concernant toues les dates et les montants pendant la période de préfinancement, je souhaiterai axé dans ce cas également (voir principalement) ma demande sur l'erreur de TEG, liée à la deuxième clause que j'ai relatée plus haut et qui concerne la non prise en compte dans le TEG des déblocages des fonds pendant la période de préfinancement.
Selon vous, quelle serait la sanction (substitution du taux légal au taux conventionnel ? ou déchéance des intérêts ?) et surtout, quel est l'article ou la jurisprudence me permettant d'invoquer cette erreur ?

...pardon... pourriez vous rapprocher de l'un de vos confrères ?

qui concerne la non prise en compte dans le TEG des déblocages des fonds pendant la période de préfinancement

ceci me laisse penser que vous n'êtes pas en préfinancement mais en anticipation, peut-être sur une VEFA ?
 
il y a aussi une clause lombarde (que j'ai rédigée sur un post plus haut). N'ayant pas la possibilité de faire une démonstration car la banque n'a jamais répondu aux demandes de communication des informations concernant toues les dates et les montants pendant la période de préfinancement

un expert pourrait peut-être extraire un compte lombard d'intérêts journaliers depuis les relevés du compte de prélèvement.
 
Je n'ai même pas le compte de prélèvement. La banque n'a jamais voulu répondre sur la période de préfinancement avec déblocage successifs des fonds et entretient ainsi depuis toujours la plus grande opacité sur cette période.
 
Je n'ai même pas le compte de prélèvement. La banque n'a jamais voulu répondre sur la période de préfinancement avec déblocage successifs des fonds et entretient ainsi depuis toujours la plus grande opacité sur cette période.
D'ou l'intérêt pour moi de démontrer que la clause lombarde est illicite en soi et qu'elle forme un tout avec le taux conventionnel, si bien que le taux contractuel ne correspond pas à la réalité, et cela, sans avoir à apporter le moindre calcul. Il me semblait que c'était possible en cas de stipulation expresse d'une telle clause dite lombarde.
 
La banque veut se ménager un flux lombard ? Elle paramètre son logiciel pour qu'il :
- détermine une date de première échéance à maximum "date de décaissement + x jours" (en l'espèce x=30)
- calcule la différence entre ces deux dates en nombre de jours
- applique à ce nombre de jours le taux 30/360

parler d'une période de 30 jours en lieu et place d'un mois à propos des intérêts intercalaires permet l'application journalière de la clause 30/360

Désolé mais, à moins que vous produisiez un texte ou une jurisprudence contraire, rien n'interdit à la banque de décider que - dans son fonctionnement - la première échéance sera fixée au maximum à 30 jours de la mise à disposition des fonds et de paramétrer ainsi son système d'information.

Si l'emprunteur n'est pas d'accord il a le loisir de ne pas accepter l'offre de prêt.

Et, ainsi que dit antérieurement, la banque qui pratique ainsi et qui est respectueuse de la réglementation calculera les intérêts de la première échéance :

=> "Intérêts = Montant x taux /365 (ou 366) x 30".....et le "30" serait bien entendu remplacé par toute autre durée inférieure le cas échéant.

=> Ce qui est parfaitement légal.

La banque veut respecter la loi ? Elle paramètre son logiciel pour qu'il :
- détermine le prochain quantième (en général choisi par l'emprunteur comme date mensuelle d'échéance) : par exemple le 15 à venir, (peu importe qu'il soit à plus ou moins de 30 jours d'écart)

A noter que certaines banques imposent une première échéance juste un mois de la première mise à disposition des fonds; ceci évite les échéances brisées et toutes les autres échéances sont donc à la même date.

L'emprunteur n'a pas le choix; si cette pratique ne lui convient pas là encore il a le loisir de ne pas accepter l'offre de prêt.

Cdt
 
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