Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour,

Mais pour les emprunteurs à taux révisable/variable qui ont eu un taux élevé au départ mais qui, depuis, ont bénéficié d'une suite de révisions à la baisse liées à l'évolution du marché dans ce sens, cette position de la cour de cassation ne serait néanmoins pas logique puisqu'elle remettait le consommateur dans une position taux fixe alors qu'il avait choisi un taux variable......;et, en l'occurrence d'un taux légal fixe qui lui serait défavorable.

C'est tout à fait juste, sauf pour les emprunteurs qui ont signé des avenants en 2013 et 2014 qui pourraient demander l'application du TIL de ces années pour le voir substitué à leur taux variable/révisable (index + marge).

Cdt
 
Bonjour,

Pour répondre à Joseph44, il n'y effectivement aucune référence directe ou indirecte au taux à appliquer en cas de nullité des intérêts car la Cour d'appel de Basse-Terre n'avait pas condamné la banque.

En revanche, je n'ai jamais vu (mais peut-être est-ce moi qui me suis mal renseigné) de décision où on appliquerait le taux légal en vigueur au jour du jugement sur l'intégralité du prêt.

A ma connaissance, seules ont été décidées:
- l'application du taux légal en appliquant les variations successives du taux (JP de 92)
- l'application du taux en vigueur au jour du contrat pour la totalité du prêt (JP de 2014).

Nous en sommes encore aux atermoiements. Nous attendons tous avec impatience un arrêt publié au bulletin qui stabilisera la JP de 2014 ou qui revienne à celle de 92. Car, en l'état, tout est possible.

Il n'est pas "inhabituel" que la Cour de cassation amorce un début de revirement de jurisprudence dans une décision qu'elle ne publie pas au Bulletin, et à propos d'une espèce où l'impact est faible. Pour vulgariser, disons qu'elle teste sa nouvelle nouvelle solution en étant attentive à l'accueil qui lui est réservé (l'exemple typique c'est l'arrêt de 95 sur l'indétermination du prix qui avait été précédé par un arrêt de 94 qui testait la nouvelle solution auprès de la doctrine).

Nous en sommes donc là, dans cette période intermédiaire, où on attend de voir si la Cour maintient ou si elle fait machine arrière avant même d'avoir véritablement consacré son revirement.

Il y a au moins un avocat qui ne partage pas cet avis :

Par un arrêt qui a les honneurs de la publication, cette même 1ère Chambre Civile revient sur cette jurisprudence de 1992 et énonce dans son arrêt du 15 octobre 2014 un nouveau principe


Il ne convient donc plus d’actualiser annuellement le taux légal à la suite d’une condamnation, mais d’appliquer pendant toute la durée du contrat le taux légal en vigueur au jour de la souscription du contrat de prêt.

http://www.juritravail.com/Actualite/credit-pret/Id/165421

Quelle est donc le bon taux légal à appliquer ?

Cdt
 
Merci à VincentC34 pour les éléments complémentaires sur l'arrêt du 17 juin 2015.

Pour répondre à Vivien, le commentaire auquel je faisais référence peut être trouvé sous le lien suivant (la mention du taux légal S1 2015 n'ayant donc a priori pas de lien avec la décision) :
http://ganaellesoussensavocat.com/a...-les-banques-regulierement-condamnees_29.html

D'accord avec les différents commentaires qui indiquent bien que le taux légal applicable doit bien revêtir un caractère de sanction. Dans ces conditions, la jurisprudence de 2014 (application du taux d'intérêt légal du jour de la souscription du contrat de prêt) parait bien adaptée à des emprunts à taux fixe, celle de 1992 (application des taux d'intérêt légal)à des emprunts à taux variable.

Cordialement
 
Bonjour,

Dans votre message 16 ci-dessus vous écriviez :

Cassation nette et sévère. Selon la Cour de cassation, « le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ». Implicitement, et à travers le visa de l’article 1907 du Code civil, la Cour de cassation décide que cette seule irrégularité suffit à emporter la nullité de la stipulation d’intérêts.

Prenons l'exemple d'un TEG affiché à 3 % mais calculé sur 360 jours. Le TEG réel est de 3.00 * 365 /360 soit 3.04166% donc une différence de 0.04 %

Ma question est : considérez vous qu'il y a erreur qui emporterait la nullité de la stipulation d'intérêts ou au contraire pensez-vous que le client et son avocat doivent s'abstenir d'une action au motif que vous reprenez dans votre message 11 ci-dessus :

A la différence d'une erreur formelle, une erreur de calcul n'est une cause de nullité que si le TEG réel est différent de plus de 0,1 point au TEG affiché
.

Cdt.
 
Bonjour,

D'accord avec les différents commentaires qui indiquent bien que le taux légal applicable doit bien revêtir un caractère de sanction. Dans ces conditions, la jurisprudence de 2014 (application du taux d'intérêt légal du jour de la souscription du contrat de prêt) parait bien adaptée à des emprunts à taux fixe, celle de 1992 (application des taux d'intérêt légal)à des emprunts à taux variable.

Mais je n'ai pas le sentiment que la cour de cassation fasse une distinction suivant que le taux du crédit soit un taux fixe ou bien un taux révisable/variable ???

Je me trompe ou pas ?

Cdt
 
Bonjour,
Aristide, effectivement, je ne crois pas non plus mais l'esprit des textes devrait si le sujet devait être traité par la cour de cassation conduire à ce que le choix du taux retenu conduise bien a une sanctiin pour le prêteur que ce soit à taux fixe ou à taux variable.

Vivien, le sujet de la méthodologie de calcul des interets conventionnels me semble déconnecé de la problématique de teg (Comme indiqué par Vincentc34, la cour de cassation semble pencher tres largement pour la sanctiin d'une erreur formelle . Sanction donc quel que soit le différentiel constaté, si différentiel il y a)

Cordialement
 
Bonjour,

Vivien, le sujet de la méthodologie de calcul des interets conventionnels me semble déconnecé de la problématique de teg (Comme indiqué par Vincentc34, la cour de cassation semble pencher tres largement pour la sanctiin d'une erreur formelle . Sanction donc quel que soit le différentiel constaté, si différentiel il y a)

je ne partage pas votre avis. Pour les particuliers les intérêts doivent être calculés sur des années civiles, pour les professionnels il est admis un calcul sur 360 jours, si contractuellement prévu, par contre pour tous les clients et crédits le TEG est obligatoirement calculé sur des années civiles.

A mon sens les erreurs formelles de TEG portent sur : l'absence du taux de période - la durée de la période et/ou la présentation de plusieurs TEG.
Les autres erreurs sont des anomalies de calcul et qui dit calcul dit différence éventuelle de résultats qu'il faut comparer.
Il me semble dès lors difficile de déconnecter le calcul des intérêts de la présentation du TEG, puisque les intérêts sont un des éléments à prendre en considération pour le calcul du TEG, non ???

Vincentc34 écrivait :
A la différence d'une erreur formelle, une erreur de calcul n'est une cause de nullité que si le TEG réel est différent de plus de 0,1 point au TEG affiché
Il parlait bien de calcul et d'erreur de TEG supérieur à 0.1 point.
Ce point semble très important si l'on se réfère à l'article paru dans la Gazette du Palais en Février et à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Montpellier dont il a eu connaissance.

Cdt
 
Vivien,
Nous ne sommes effectivement pas d'accord. Rien n'empêche le prêteur d'utiliser une méthode de calcul pour le teg et une autre pour les interets conventionnels(ce qui semble valide avec des emprunteurs professionnels). Pour ce qui concerne les particuliers consommateurs, cela est répréhensible puisque le teg, comme les interets conventionnels doivent être calcules sur une année civile.
Le calcul des interets concentionnels sur 360 jours est donc interdit que cela ait ou non un impact sur le teg. Il ne s'agit pas d'une anomalie de calcul mais d'une anomalie de méthode de calcul, celle ci étant clairement exprimée dans les textes : une année civile compte 365 jours.
Attendons un petit peu et nous disposerons d'analyses plus précises du sujet.

Cordialement,
 
Joseph44


Nous ne sommes effectivement pas d'accord. Rien n'empêche le prêteur d'utiliser une méthode de calcul pour le teg et une autre pour les interets conventionnels(ce qui semble valide avec des emprunteurs professionnels). Pour ce qui concerne les particuliers consommateurs, cela est répréhensible puisque le teg, comme les interets conventionnels doivent être calcules sur une année civile.
totalement d'accord on s'est sans doute mal compris.

une méthode de calcul pour le teg et une autre pour les interets conventionnels(ce qui semble valide avec des emprunteurs professionnels).
Cela pourrait faire l'objet d'un autre sujet, car cela ne semble pas ou ne semblerait plus totalement valide (Jurisprudence récente de la Cour d'Appel de Lyon?????) Nous en reparlerons peut-être.

Le calcul des interets concentionnels sur 360 jours est donc interdit que cela ait ou non un impact sur le teg.
d'accord
Il ne s'agit pas d'une anomalie de calcul mais d'une anomalie de méthode de calcul,
???? cela pourrait se discuter, d'autant que la banque n'affiche qu'un résultat.

celle ci étant clairement exprimée dans les textes : une année civile compte 365 jours
. elle peut aussi compter 366 jours. Devant la Cour d'Appel de Bordeaux, une banque a admis que le TEG était erroné pour avoir été calculé sur 365 jours en 2008 et accepté de substituer le taux légal au taux conventionnel de l'époque.

Cdt
 
Dernière modification:
Bonjour,

Pour ce qui concerne les particuliers consommateurs, cela est répréhensible puisque le teg, comme les interets conventionnels doivent être calcules sur une année civile.

. elle peut aussi compter 366 jours. Devant la Cour d'Appel de Bordeaux, une banque a admis que le TEG était erroné pour avoir été calculé sur 365 jours en 2008 et accepté de substituer le taux légal au taux conventionnel de l'époque.

Une fois de plus je voudrais que l'on m'explique comment calculer un TEG sur 365 ou 366 jours.

Le calcul se fait en plusieurs temps dont le premier est le calcul des échéances d'amortissement.

Dans un second temps le taux périodique effectif (1) est calculé par actualisation des flux d'entrées et de sorties de trésorerie; donc avec lesdites échance d'amortissement en tant que flux de sorties de trésorerie

Dans un troisième temps l'on calcule "le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" (2).
Pour une périodicité mensuelle ce "rapport" est égal à 12.

Lorsque les versements (= les échéances) sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, c'est "ce rapport" qui doit être calculé avec une précision d'au moins une décimale.

Dans un quatrième temps le TEG est obtenu en multipliant le résultat (1) par le résultat (2) => TEG = taux périodique effectif x nombre de périodes dans l'année.

Donc concernant les calcul des intérêts compris dans les échéances (= premier temps ci-dessus) il y a trois façons de faire :
1) - Calcul lombard = 360/30 = 12
2) - Calcul sur la base du mois normalisé = 365/(365/12) = 12
=> Il est évident que ces deux calculs donnent strictement le même résultat.

Pourtant la première méthode indiquée dans un contrat conduit à une invalidation du TEG alors que si c'est la seconde (qui donne strictement le même résultat) qui est dans le contrat le TEG est reconnu valide => Où est la logique ?

3) - La méthode "exact/exact" c'est à dire que chaque mois est compté pour son nombre de jours exact et il en est de même pour toutes les années de la durée du prêt.

Je précise à nouveau que entre les méthodes 1 et 2 d'une part et la méthode 3 d'autre part, pour un prêt de 200.000€ à 3% remboursable en 240 mois, la différence d'intérêts est de l'ordre de 5€ sur toute la durée du prêt et l'incidence sur le TEG n'est perceptible qu'à partir de la sixième décimale.

Pour rappel il y aurait une tolérance suivant laquelle un TEG calculé/affiché avec une différence par rapport à un calcul strictement exact au plus de 0,1 point serait cependant considéré comme valide.

=> Une différence sur la sixième décimale est donc bien inférieure à 0,1 point.

Mais passons......

Tout ceci étant donc de nouveau rappelé, en supposant que les intérêts compris dans les échéances soient bien calculés suivant l'une de deux méthodes acceptées (= les méthodes 2 et 3), je demande à nouveau que l'on m'explique comment faire pour que le calcul d'actualisation des échéances soient bien effectués en jours exacts et années civiles exactes.

En effet de par le code de la consommation le calcul du taux périodique effectif (= second temps ci-dessus) se fait par périodes entières, donc par mois si la périodicité des échéances est mensuelle.

Exemple :
+ Prêt de 200.000€ à 3% sur 240 mois avec frais prélevé au départ de 10.000€
+ Net versé = 200.000€ - 10.000e = 190.000€
+ Échéances avec intérêts calculés en "exact/exact"
----239 échéances de 1.109,20€
----1 échéance de 1.103,59€

=> Calcul du taux périodique mensuel "tpe":

+ 190.000 = 1.109,20(1+tpe)^(-1) + 1.109,20(1+tpe)^(-2) +..............1.109,20(1+tpe)^(-239) +1.103,59(1+tpe)^(-240)

+ tpe = 0,2978519918%

+ TEG = tpe x 12 = 0,2978519918% x 12 = 3,5742239020% qui s'arrondit à 3,57%.

Avec les coefficients d'actualisation allant de "-1" à "-240" dans cet exemple l'on voit bien que le calcul est fait par période de un mois et non pas en nombre de jours exact ni pour un mois donné ni pour une année civile donnée.

Puisque :

Pour ce qui concerne les particuliers consommateurs, cela est répréhensible puisque le teg, comme les interets conventionnels doivent être calcules sur une année civile.

. elle peut aussi compter 366 jours. Devant la Cour d'Appel de Bordeaux, une banque a admis que le TEG était erroné pour avoir été calculé sur 365 jours en 2008 et accepté de substituer le taux légal au taux conventionnel de l'époque.

=> Je pose de nouveau la question :

COMMENT PROCÈDE T-ON LÉGALEMENT A UN CALCUL D'ACTUALISATION DES FLUX DE TRÉSORERIE ET DONC DU TEG SUR L’ANNÉE CIVILE ?

(Antérieurement j'ai expliqué qu'il y a deux méthodes qui le permettraient mais il semble qu'elles ne soient pas légales bien que mathématiquement bien plus exactes......mais, là encore, avec des différences de résultats perceptibles sur la sixième ou la septième décimale.

Cdt
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Retour
Haut