Bonjour,
Non; il "ne semble pas".
C'est parfaitement exact............j'ai bégayé
Mais nous sommes bien d'accord pour dire que la précision "d'au moins une décimale" exigée par ce décret ne concerne en aucun cas le TEG lui même résultat du produit "taux périodique effectif x ledit rapport ci-dessus".
Or c'est chaque banque qui choisit elle même le nombre de décimales retenu pour ce "rapport".
Dès lors suivant que le choix fait soit de une décimale (minimum possible), "n" décimales ou toutes les décimales, le résultat du produit donnant le TEG sera forcément différent.
Et, on n'est pas à une stupidité près, puisque tous les TEG seront cependant réputés exacts même si entre le plus faible et le plus élevé la différence est supérieure à 0,1 point ???
C'est vrai qu'en relisant l'article 3 du décret 2011-135 du 01/02/2011 modifiant le 2002-928 du 10/06/2011 l'on peut voir :
"Le résultat du calcul (nb = celui du TAEG) est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale".
Cela ne signifie pas qu'une erreur de 0,1 point soit permise mais seulement que le TAEG indiqué dans l'offre doit être exprimé avec - au minimum - un chiffre après le virgule.
Maintenant que la cour de cassation extrapole la règle écrite pour le TAEG au TEG qui - en tant que tel - ne fait pas l'objet de texte spécifique quant à son arrondi; c'est une autre histoire.
Cdt
Il me semble qu'il y ait une faute de plume dans la citation du décret, il faut lire :
"Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale"
Non; il "ne semble pas".
C'est parfaitement exact............j'ai bégayé
Mais nous sommes bien d'accord pour dire que la précision "d'au moins une décimale" exigée par ce décret ne concerne en aucun cas le TEG lui même résultat du produit "taux périodique effectif x ledit rapport ci-dessus".
Or c'est chaque banque qui choisit elle même le nombre de décimales retenu pour ce "rapport".
Dès lors suivant que le choix fait soit de une décimale (minimum possible), "n" décimales ou toutes les décimales, le résultat du produit donnant le TEG sera forcément différent.
Et, on n'est pas à une stupidité près, puisque tous les TEG seront cependant réputés exacts même si entre le plus faible et le plus élevé la différence est supérieure à 0,1 point ???
Ce texte est, me semble-t-il, important car beaucoup (principalement des banques) voudraient faire admettre qu'une différence inférieure à 0,1 % ne peut pas être prise en compte. Ce qui voudrait dire que calculer un TEG :
- sans inclure les parts sociales
- en retenant une année de 360 jours,
- en calculant un TEG sur 365 au lieu de 366 jours
- en ne prenant pas en compte la commission de caution perçue lors de la dernière échéance sur les crédits immobiliers.
ne constitue pas une erreur, puisque l'incidence sur le TEG est faible !!!!!!!!!!
Ce n'est pas l'avis de Cours d'Appel à titre d'exemple celle de Montpellier en 2014 pour une différence de 0.03 % a rappelé "un TEG est juste ou il ne l'est pas". La Banque avait tout loisir pour former un pourvoi en Cassation. Non seulement elle ne l'a pas fait, mais elle a corrigé sa formule de calcul.
Certains veulent entretenir une confusion entre "dixième" et "décimale".
Envoyé par VincentC34
2. Le TEG doit être exprimé avec la précision d'au moins une décimale (la C de cass applique au TEG la même règle qu'au TAEG). Donc l'erreur doit aboutir à un écart d'au moins une décimale.
C'est vrai qu'en relisant l'article 3 du décret 2011-135 du 01/02/2011 modifiant le 2002-928 du 10/06/2011 l'on peut voir :
"Le résultat du calcul (nb = celui du TAEG) est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale".
Cela ne signifie pas qu'une erreur de 0,1 point soit permise mais seulement que le TAEG indiqué dans l'offre doit être exprimé avec - au minimum - un chiffre après le virgule.
Maintenant que la cour de cassation extrapole la règle écrite pour le TAEG au TEG qui - en tant que tel - ne fait pas l'objet de texte spécifique quant à son arrondi; c'est une autre histoire.
Cdt