Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour Aristide (et aux autres par la même occasion),

Comme vous m'y invitiez, je donne mon point de vue.

Effectivement, la Cour de cassation admet qu'un professionnel puisse librement accepter une méthode de calcul des intérêts sur 360 jours, alors qu'elle l'exclut pour les consommateurs. Raison : la notion d'ordre public de protection qui bénéficie au consommateur et qui rend nulle les clauses contraires.

Quelle est la "bonne méthode de calcul"? Difficile pour moi de répondre exactement. Je suis un homme de droit et pas un homme de chiffre et j'en reste à la base:

K mis a dispo = frais + échéance1/(1+tp) + échéance2/(1+tp)^2 + ... + échéancen-1/(1+tp)^n-1 + échéancen/(1+tp)^n
TEG = tp*12 (si périodicité mensuelle)

Je me suis associé avec un mathématicien pour développer une méthode de calcul qui me permet de résoudre l'équation. C'est lui qui pourrait vous en dire plus que moi là-dessus. Moi je me contente d'appliquer ce qu'il me dit et de vérifier que cela tombe juste.

Je vous rejoins en tous cas sur votre constat. Etant donné que l'on peut calculer le TEG sur la base d'un mois normalisé, la différence avec l'année lombarde devient très peu significative...

J'en viens donc à la question 2. Ce que nous dit cet arrêt de la CA Versailles, c'est que le recours à la méthode lombarde serait sanctionnable comme une erreur formelle et non pas comme une erreur de calcul.

Il faut entendre comme erreur formelle une cause de nullité des intérêts quel que soit le calcul du TEG (exact ou faux). Par ex, pour ce qui est d'une banque mutualiste célèbre, l'absence d'indication du taux de période est une cause de nullité des intérêts et ce quel que soit le calcul du TEG. En effet, l'offre doit indiquer le TEG et le taux de période. Si on indique le TEG sans indiquer le taux de période, la stipulation d'intérêts est nulle parce qu'il manque une mention obligatoire et ce même si le TEG est exact.

A la différence d'une erreur formelle, une erreur de calcul n'est une cause de nullité que si le TEG réel est différent de plus de 0,1 point au TEG affiché.

Ce que dit la CA Versailles dans cet arrêt à propos de l'année lombarde, c'est que le recours à l'année lombarde serait une erreur formelle (et non pas une erreur de calcul). A partir du moment où la banque a recours à la méthode lombarde et que cette méthode est nulle dans les prêts aux consommateurs, alors la stipulation d'intérêts est elle-même nulle (et ce quel que soit le calcul exact ou faux du TEG). On relèvera d'ailleurs que la CA Versailles ne s’embarrasse pas à reconstituer l'exact TEG.

Cette décision peut être critiquée. En effet, le problème de l'année lombarde vient surtout d'un surplus d'intérêts par rapport à l'année civile. Pour autant, il ne s'agit pas d'une mention obligatoire sur l'acte de prêt qui ferait défaut (il y a bien indication d'un taux de période et d'un TEG). Ce pourrait donc être une cause de nullité si l'on révèle une erreur de calcul au moins égale à 0,1 point.

A ma connaissance (mais je ne suis pas exhaustif), la Cour de cass n'a pas tranché entre "erreur formelle" et/ou "erreur de calcul".

Or, on peut constater que:
- sur un prêt classique avec amortissement constant, sans différé et sans palier: la différence sera très souvent marginale,
- sur un prêt à paliers ou avec un important différé: la différence peut être plus significative compte tenu des intérêts intercalaires et de la capitalisation de certains intérêts.

Il y a donc un fort enjeu pour dire si le recours à l'année lombarde est à classer dans une erreur formelle ou dans une erreur de calcul.

En définitive, vis-à-vis de mes clients, je conseille la prudence lorsque la seule erreur vient de la méthode lombarde. Cette décision de la CA Versailles existe et constitue un argument de poids. Mais ce n'est qu'une CA (je n'en ai pas - pour l'instant - vu de semblable dans d'autres CA) et il n'est pas garanti que la solution se maintienne. Bref, soit il y a une autre cause d'erreur; soit on est prêt à prendre le risque de se voir opposer que l'erreur est inférieure à 0,1 point.

Bien cordialement
 
Bonjour,

K mis a dispo = frais + échéance1/(1+tp) + échéance2/(1+tp)^2 + ... + échéancen-1/(1+tp)^n-1 + échéancen/(1+tp)^n
TEG = tp*12 (si périodicité mensuelle)

C'est bien l'objet de notre interrogation.

Cette équation ne permet d'actualiser les flux de trésorerie que par périodes entières; en l'occurrence il s'agit d'un crédit dont les échéances sont à périodicité mensuelle et où les exposants d'actualisation vont de "moins 1 mois" à "moins n mois".

Avec cette méthode, dans un crédit de 200.000€ à 3% sur 240 mois avec 10.000€ de frais divers pris au départ :

=> Un calcul "lombard" génère 239 échéances de 1.109,20€ et une 240è de 1.107,63€
=> Un calcul en nombre de jours strictement exact donne 239 échéances 1.109,20€ et une 240è de 1.103,59€
=> Soit une différence de 4,04€ en plus pour le calcul "lombard" sur 20 ans.
=> Le TEG "lombard" ressort à 3,5743417%
=> Le TEG "année civile" ressort à 3,5742239%
=> Si l'on applique l'arrondi à la seconde décimale, dans les deux cas le TEG est de 3,57%

A l'instar du TAEG un calcul de TEG sur l'année civile de 365 ou 366 jours devrait considérer le nombre de jours exact ce qui n'est pas le cas dans votre équation ci-dessus.

Ainsi si précisément l'on calculait un TAEG (actuariel annuel) et que dans un second temps l'on en extrayait le taux périodique équivalent. En multipliant ce dernier résultat par "le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" = en l'occurrence par "12" les TEG seraient alors bien calculés à partir de l'année civile et seraient alors :

=> TEG "lombard" ressort à 3,5720328%
=> TEG "année civile" ressort à 3,5719144%
=> L'on voit qu'ils seraient légèrement inférieurs aux calculs par périodes ci-dessus
=> Mais si l'on applique l'arrondi à la seconde décimale, ils seraient toujours de 3,57%.

Mais il existe encore une autre possibilité qui serait de considérer le mois normalisé de 365/12 jours(= 30,41666...67j) et d'utiliser le nombre de jours exact de chaque mois à actualiser en le transformant en période ou fraction de période par rapport à ce mois normalisé.

Ainsi, dans vote équation ci-dessus les exposants d'actualisation deviendraient :

+ E1 mois de janvier 31 jours donnerait un exposant de 31/(365/12) = 1,019178...périodes
+ E2 mois de février 28 jours année normale donnerait un exposant de 59/(365/12) = 1,939726.....périodes
+ E2 mois de février 29 jours année bissextile donnerait un exposant de 60/(365/12) = 1,9726027.....périodes

+ E3 mois de mars 31 jours année normale donnerait un exposant de 90/(365/12) = 2,958904.....périodes

+E12 mois de décembre 31 jours année normale donnerait un exposant de 365/(365/12) = 12.....périodes

+ Etc...etc...

Procédant ainsi les TEG de l'exemple ci-dessus deviendraient :
=> TEG "lombard" ressort à 3,5720325%
=> TEG "année civile" ressort à 3,5719147%
=> L'on voit qu'ils seraient légèrement inférieurs aux deux calculs précédents.
=> Mais il faut atteindre la septième décimale pour trouver une différence par rapport au calcul précédent ????
=> Et si l'on applique l'arrondi à la seconde décimale, ils seraient toujours de 3,57%.

C'est toujours le même problème de textes imprécis où de "règles pondues" par la jurisprudence mais sans que la bonne méthode soient indiquée et qui aboutissent à des contestations tous azimuts pour "une queue de cerise" de différence sur le résultat

NB) - Il y a d'autres exemples tel le calcul du taux moyen pour déterminer le montant de l'indemnité de remboursement anticipé (IRA) des prêts immobiliers (article R.312-2 du code de la consommation)

Entre un "taux moyen" et "une moyenne de taux, arithmétique ou pondérée par durée/montant/montant + durée quelle est la bonne méthode ?

Il y a quelques années, cBanque et moi même avons interrogé l'administration concernée.......nous n'avons jamais eu de réponse...!!!...???


A la différence d'une erreur formelle, une erreur de calcul n'est une cause de nullité que si le TEG réel est différent de plus de 0,1 point au TEG affiché.

Ce pourrait donc être une cause de nullité si l'on révèle une erreur de calcul au moins égale à 0,1 point.

soit on est prêt à prendre le risque de se voir opposer que l'erreur est inférieure à 0,1 point.

???
L'on en revient à nos autres échanges sur les décrets 2002-927 et 928 modifiés par le 2011-135 = l'article R.313.1 du code de la consommation.


La justice semble appliquer cette règle d'arrondi au TEG mais , stricto sensu (à la lettre) , les textes ci-dessus ne semblent viser que le TAEG des prêts à la consommation et vous ne m'avez pas du tout convaincu du contraire.

Pour le TEG c'est le décret N°85-944 du 4/09/1985 qui - à propos du "rapport entre la durée de l'année civile et celle de l'année civile" et non pas du TEG lui même, précise que "le rapport est calculé avec une précision d'au moins une décimale".

Maintenant que ce soit l'esprit du texte, je veux bien, mais en tant que non juriste je m'interroge cependant sur le détournement d'un texte visant le TAEG des prêts à la consommation aux TEG des autres crédits ???

Cdt
 
Effectivement, la Cour de cassation admet qu'un professionnel puisse librement accepter une méthode de calcul des intérêts sur 360 jours, alors qu'elle l'exclut pour les consommateurs.

Raison : la notion d'ordre public de protection qui bénéficie au consommateur et qui rend nulle les clauses contraires.

"Bizarre; bizarre..........vous avez dit bizarre...!!!...???

Article L313-17 code de la consommation

Créé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 22

Les dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont d'ordre public.

http://www.legifrance.gouv.fr/affic...XT000006069565&idArticle=LEGIARTI000022436411

=>Le présent titre est le "Titre 1er :Crédit"

=> Le chapitre Ier concerne le Crédit à la consommation

=> Le chapitre II concerne le Crédit immobilier

=> Le chapitre III concerne les dispositions communes aux chapitres Ier et II avec :

+ La section 1 du chapitre III concerne Le Taux d'intérêt
---- Avec la sous section 1 concernant le taux effectif global
---- Avec la sous section 2 concernant le taux de l'usure

=> Puisque outre les chapitres Ier et II, seules "Les dispositions.......des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont d'ordre public.", la section 1 dudit chapitre ne l'est donc pas ???

Conclusion: pris à la lettre :

+ La section 1 du chapitre III concerne Le Taux d'intérêt
---- Avec la sous section 1 concernant le taux effectif global
---- Avec la sous section 2 concernant le taux de l'usure

=> ne sont pas d'ordre public...!!!...???

Euh...."Pourriez vous me passer le poivre qui est dans la boîte à sel sur laquelle est marqué allumettes" ???:rolleyes: :D
 
Oui je sais o_O et pourtant...

Cass. civ. 1ère, 15 oct 2014, n° 13-17.215

Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que pour valider la clause de stipulation d'intérêts conventionnels de chacun des prêts litigieux, l'arrêt retient que les parties ont reconnu que, compte tenu du caractère contingent de la rémunération des concours financiers et de la date de décaissement des fonds prêtés, le calcul du taux effectif global ne pouvait être déterminé au préalable, en sorte que l'association Hellfest productions avait renoncé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation imposant de mentionner le taux effectif global, une telle renonciation ayant été exprimée dans chacun des actes de prêt litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, la méconnaissance de cette règle d'ordre public entachant la clause de stipulation d'intérêts conventionnels d'une nullité à laquelle l'emprunteur ne peut renoncer dans l'acte de prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
 
Bonjour,

SVP expliquez nous !

Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation ;

Cet article est inclus dans :

+ La section 1 du chapitre III concerne Le Taux d'intérêt
---- Avec la sous section 1 concernant le taux effectif global

=> du code de la consommation qui de par :

Article L313-17 code de la consommation

Créé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 22

Les dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont d'ordre public.

http://www.legifrance.gouv.fr/affich...TI000022436411

=> indique que cette section I - donc cet article L.312-2 du code de la consommation - n'est pas d'ordre public.

Or d'après :

Cass. civ. 1ère, 15 oct 2014, n° 13-17.215


Qu'en statuant ainsi, alors que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, la méconnaissance de cette règle d'ordre public entachant la clause de stipulation d'intérêts conventionnels d'une nullité à laquelle l'emprunteur ne peut renoncer dans l'acte de prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

=> Qui est-ce qui vote les lois en France; le parlement ou bien la cour de cassation ?

Par ailleurs vous n'avez pas répondu sur l'équation que vous utilisez pour calculer un TEG qui permet d'actualiser par période (exposant d'actualisation de 1 mois à n mois si périodicité mensuelle) alors de cette même cour de cassation dit que le calcul doit être fait sur l'année civile donc 365 ou 366 jours ?

Cdt
 
Re,

C'est le Parlement qui vote les lois... Mais c'est toujours la Cour de cass qui a le dernier mot.

2 précisions:

1. Je viens de voir aujourd’hui un arrêt récent qui répond à la question de l'année lombarde, et on s'orienterait (j'utilise toujours le conditionnel lorsque je n'ai pas quelques arrêts confirmatifs) vers une nullité automatique sans qu'il soit nécessaire de caractériser une erreur de calcul dans le TEG. Je vous cite le billet d'actu que je viens de publier :

"C’est un arrêt extrêmement important qu’a rendu la Cour de cassation concernant les vices pouvant affecter le taux effectif global (TEG). Par cet arrêt, la Cour de cassation a précisé sa position tant s’agissant des intérêts intercalaires que de l’année lombarde. Nous y consacrerons deux billets distincts pour éviter de mélanger ces deux problématiques.

Dans ce billet, nous expliquerons pourquoi, selon la Cour de cassation, la pratique de l’année lombarde est une cause automatique de nullité des intérêts dans un crédit consenti à un consommateur ou non professionnel (pour les précisions sur les intérêts intercalaires, voir notre second billet).

L’affaire concerne un prêt immobilier de 500.000 € sur 15 ans au TEG affiché de 5,57%, avec un différé sur deux mois. Le taux d’intérêt conventionnel était calculé selon la pratique de l’année lombarde, soit sur 360 jours (12 mois de 30 jours), au lieu d’une année civile de 365 ou 366 jours. La Cour d’appel de Basse-Terre a refusé de faire droit à la demande de nullité des intérêts au titre de cette pratique. Pour la Cour d’appel, la pratique n’est pas interdite en tant que tel et l’erreur dans le calcul du TEG qui en découlerait n’est pas établie.

Cassation nette et sévère. Selon la Cour de cassation, « le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ». Implicitement, et à travers le visa de l’article 1907 du Code civil, la Cour de cassation décide que cette seule irrégularité suffit à emporter la nullité de la stipulation d’intérêts.

Que la pratique de l’année lombarde soit interdite dans les crédits consentis à des consommateurs ou non professionnels, nous le savions déjà (Cass. civ. 1ère, 19 juin 2013, n° 12-16.651). Que cela suffise en tant que tel à justifier la nullité de la stipulation d’intérêts, c’est une précision loin d’être inutile.

En matière de TEG, il existe plusieurs catégories de vices (ou erreurs) affectant la mention du TEG :

des vices (ou erreurs) formels ;
des vices (ou erreurs) de calcul.

La principale différence entre les deux catégories de vices vient du caractère automatique ou non de la nullité de la stipulation d’intérêts. En matière de vice formel, nul besoin de recalculer le TEG. Le vice formel suffit à faire annuler les intérêts.

Par exemple, l’absence de mention du taux de période est un vice formel qui affecte la validité de la stipulation d’intérêts. Ainsi, si un prêt fait mention du TEG sans faire mention du taux de période, alors la stipulation d’intérêts est automatiquement nulle, sans même qu’il soit nécessaire de vérifier le calcul du TEG. Que le TEG soit exact ou erroné, peu importe.

A l’inverse, une erreur de calcul doit, pour entraîner la nullité des intérêts, aboutir à un écart supérieur ou égal à 0,1 point (encore récemment : Cass. civ. 1ère, 9 avril 2015, n° 14-14.216). Par exemple, il est courant que la souscription de parts sociales soit omise par les banques mutualistes dans le calcul du TEG. Pour autant, cette erreur de calcul suffit rarement à entraîner la nullité des intérêts, car il est rare que les frais liés aux parts sociales (variant de quelques dizaines à quelques centaines d’euros) aboutissent à une erreur d’une décimale.

Tout l’enjeu pour l’année lombarde était là. Soit c’est un vice formel et, en ce cas, le seul fait de calculer des intérêts sur une année de 360 jours suffit à faire annuler la stipulation d’intérêts. Soit c’est un vice de calcul et il faudrait démontrer une erreur d’au moins une décimale pour faire annuler la stipulation d’intérêts. Cette question est loin d’être anodine, car l’erreur liée à l’année lombarde est le plus souvent inférieure à 0,1 point.

Une décision récente de la Cour d’appel de Versailles avait opté en faveur du vice formel, et donc de la nullité automatique (CA Versailles, 2 avril 2015, RG : 13/08484). C’est également dans cette direction que s’oriente la Cour de cassation. Il ne serait donc pas nécessaire de démontrer l’erreur de calcul et la seule pratique de l’année lombarde suffit à obtenir la nullité.

Le même arrêt répond également une autre question majeure que nous commentons dans un second billet : La prise en compte des intérêts intercalaires."
 
2. sur le calcul en actualisant par période (et si j'ai bien compris votre question)... Oui mais elle admet la simplification du calcul par le recours au mois normalisé en lieu et place du calcul journalier. D'où l'actualisation par période et non pas par jour.

Cordialement
 
Re,C'est le Parlement qui vote les lois... Mais c'est toujours la Cour de cass qui a le dernier mot.

Il serait donc normal/légal que la cour de cassation dénature un texte de loi ???


A l’inverse, une erreur de calcul doit, pour entraîner la nullité des intérêts, aboutir à un écart supérieur ou égal à 0,1 point (encore récemment : Cass. civ. 1ère, 9 avril 2015, n° 14-14.216).

Par exemple, il est courant que la souscription de parts sociales soit omise par les banques mutualistes dans le calcul du TEG. Pour autant, cette erreur de calcul suffit rarement à entraîner la nullité des intérêts, car il est rare que les frais liés aux parts sociales (variant de quelques dizaines à quelques centaines d’euros) aboutissent à une erreur d’une décimale.

Tout l’enjeu pour l’année lombarde était là. Soit c’est un vice formel et, en ce cas, le seul fait de calculer des intérêts sur une année de 360 jours suffit à faire annuler la stipulation d’intérêts. Soit c’est un vice de calcul et il faudrait démontrer une erreur d’au moins une décimale pour faire annuler la stipulation d’intérêts. Cette question est loin d’être anodine, car l’erreur liée à l’année lombarde est le plus souvent inférieure à 0,1 point.

Mais sur quel texte la cour de cassation se base t-elle pour dire qu'une erreur de moins de 0,1 point n'est pas une erreur ?

Cdt
 
2. sur le calcul en actualisant par période (et si j'ai bien compris votre question)... Oui mais elle admet la simplification du calcul par le recours au mois normalisé en lieu et place du calcul journalier. D'où l'actualisation par période et non pas par jour.

Mais alors pourquoi le calcul des intérêts compris dans les échéances d'amortissements ne pourraient-ils pas être également calculés sur la base d'un mois normalisé ?

Cdt
 
1. Normal? C'est une question de point de vue. En tous cas, cela ne choquera aucun juriste. Pour mesurer l'importance de la jurisprudence de la Cour de cassation par rapport à ce qu'on peut appeler le droit écrit, il suffit de rappeler que le 1er exercice des étudiants en droit, c'est le commentaire d'arrêt et pas le commentaire d'article.

Le contenu d'une décision peut être critiqué. Mais sur la légitimité de la Cour de cassation a créer du droit, cela fait consensus. Il n'y a qu'à voir la pratique judiciaire. On cite bien plus d'arrêts de cour de cassation que d'article de code dans nos conclusions...

Pour inverser la tendance, il faudrait une révolution (et encore... aussi vieux que le monde est monde, les juges ont toujours créé du droit... comment renverser plus de 2500 ans d'histoire...?)

2. Le TEG doit être exprimé avec la précision d'au moins une décimale (la C de cass applique au TEG la même règle qu'au TAEG). Donc l'erreur doit aboutir à un écart d'au moins une décimale.

3. Si, on peut. C'est le sens de la réponse de plusieurs banques pour légitimer l'année lombarde: 365/30,416667 = 360/30 (à quelques euros près à l'échelle d'un prêt sur 25 ans). Mais ce que nous dit la Cour de cass dans cet arrêt du 17 juin 2015: Peu importe que le calcul soit bon ou mauvais. Si année lombarde, nullité des intérêts. C'est comme oublier de faire mention du TEG.

Bien cordialement,
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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