VincentC34
Membre
Bonjour Aristide (et aux autres par la même occasion),
Comme vous m'y invitiez, je donne mon point de vue.
Effectivement, la Cour de cassation admet qu'un professionnel puisse librement accepter une méthode de calcul des intérêts sur 360 jours, alors qu'elle l'exclut pour les consommateurs. Raison : la notion d'ordre public de protection qui bénéficie au consommateur et qui rend nulle les clauses contraires.
Quelle est la "bonne méthode de calcul"? Difficile pour moi de répondre exactement. Je suis un homme de droit et pas un homme de chiffre et j'en reste à la base:
K mis a dispo = frais + échéance1/(1+tp) + échéance2/(1+tp)^2 + ... + échéancen-1/(1+tp)^n-1 + échéancen/(1+tp)^n
TEG = tp*12 (si périodicité mensuelle)
Je me suis associé avec un mathématicien pour développer une méthode de calcul qui me permet de résoudre l'équation. C'est lui qui pourrait vous en dire plus que moi là-dessus. Moi je me contente d'appliquer ce qu'il me dit et de vérifier que cela tombe juste.
Je vous rejoins en tous cas sur votre constat. Etant donné que l'on peut calculer le TEG sur la base d'un mois normalisé, la différence avec l'année lombarde devient très peu significative...
J'en viens donc à la question 2. Ce que nous dit cet arrêt de la CA Versailles, c'est que le recours à la méthode lombarde serait sanctionnable comme une erreur formelle et non pas comme une erreur de calcul.
Il faut entendre comme erreur formelle une cause de nullité des intérêts quel que soit le calcul du TEG (exact ou faux). Par ex, pour ce qui est d'une banque mutualiste célèbre, l'absence d'indication du taux de période est une cause de nullité des intérêts et ce quel que soit le calcul du TEG. En effet, l'offre doit indiquer le TEG et le taux de période. Si on indique le TEG sans indiquer le taux de période, la stipulation d'intérêts est nulle parce qu'il manque une mention obligatoire et ce même si le TEG est exact.
A la différence d'une erreur formelle, une erreur de calcul n'est une cause de nullité que si le TEG réel est différent de plus de 0,1 point au TEG affiché.
Ce que dit la CA Versailles dans cet arrêt à propos de l'année lombarde, c'est que le recours à l'année lombarde serait une erreur formelle (et non pas une erreur de calcul). A partir du moment où la banque a recours à la méthode lombarde et que cette méthode est nulle dans les prêts aux consommateurs, alors la stipulation d'intérêts est elle-même nulle (et ce quel que soit le calcul exact ou faux du TEG). On relèvera d'ailleurs que la CA Versailles ne s’embarrasse pas à reconstituer l'exact TEG.
Cette décision peut être critiquée. En effet, le problème de l'année lombarde vient surtout d'un surplus d'intérêts par rapport à l'année civile. Pour autant, il ne s'agit pas d'une mention obligatoire sur l'acte de prêt qui ferait défaut (il y a bien indication d'un taux de période et d'un TEG). Ce pourrait donc être une cause de nullité si l'on révèle une erreur de calcul au moins égale à 0,1 point.
A ma connaissance (mais je ne suis pas exhaustif), la Cour de cass n'a pas tranché entre "erreur formelle" et/ou "erreur de calcul".
Or, on peut constater que:
- sur un prêt classique avec amortissement constant, sans différé et sans palier: la différence sera très souvent marginale,
- sur un prêt à paliers ou avec un important différé: la différence peut être plus significative compte tenu des intérêts intercalaires et de la capitalisation de certains intérêts.
Il y a donc un fort enjeu pour dire si le recours à l'année lombarde est à classer dans une erreur formelle ou dans une erreur de calcul.
En définitive, vis-à-vis de mes clients, je conseille la prudence lorsque la seule erreur vient de la méthode lombarde. Cette décision de la CA Versailles existe et constitue un argument de poids. Mais ce n'est qu'une CA (je n'en ai pas - pour l'instant - vu de semblable dans d'autres CA) et il n'est pas garanti que la solution se maintienne. Bref, soit il y a une autre cause d'erreur; soit on est prêt à prendre le risque de se voir opposer que l'erreur est inférieure à 0,1 point.
Bien cordialement
Comme vous m'y invitiez, je donne mon point de vue.
Effectivement, la Cour de cassation admet qu'un professionnel puisse librement accepter une méthode de calcul des intérêts sur 360 jours, alors qu'elle l'exclut pour les consommateurs. Raison : la notion d'ordre public de protection qui bénéficie au consommateur et qui rend nulle les clauses contraires.
Quelle est la "bonne méthode de calcul"? Difficile pour moi de répondre exactement. Je suis un homme de droit et pas un homme de chiffre et j'en reste à la base:
K mis a dispo = frais + échéance1/(1+tp) + échéance2/(1+tp)^2 + ... + échéancen-1/(1+tp)^n-1 + échéancen/(1+tp)^n
TEG = tp*12 (si périodicité mensuelle)
Je me suis associé avec un mathématicien pour développer une méthode de calcul qui me permet de résoudre l'équation. C'est lui qui pourrait vous en dire plus que moi là-dessus. Moi je me contente d'appliquer ce qu'il me dit et de vérifier que cela tombe juste.
Je vous rejoins en tous cas sur votre constat. Etant donné que l'on peut calculer le TEG sur la base d'un mois normalisé, la différence avec l'année lombarde devient très peu significative...
J'en viens donc à la question 2. Ce que nous dit cet arrêt de la CA Versailles, c'est que le recours à la méthode lombarde serait sanctionnable comme une erreur formelle et non pas comme une erreur de calcul.
Il faut entendre comme erreur formelle une cause de nullité des intérêts quel que soit le calcul du TEG (exact ou faux). Par ex, pour ce qui est d'une banque mutualiste célèbre, l'absence d'indication du taux de période est une cause de nullité des intérêts et ce quel que soit le calcul du TEG. En effet, l'offre doit indiquer le TEG et le taux de période. Si on indique le TEG sans indiquer le taux de période, la stipulation d'intérêts est nulle parce qu'il manque une mention obligatoire et ce même si le TEG est exact.
A la différence d'une erreur formelle, une erreur de calcul n'est une cause de nullité que si le TEG réel est différent de plus de 0,1 point au TEG affiché.
Ce que dit la CA Versailles dans cet arrêt à propos de l'année lombarde, c'est que le recours à l'année lombarde serait une erreur formelle (et non pas une erreur de calcul). A partir du moment où la banque a recours à la méthode lombarde et que cette méthode est nulle dans les prêts aux consommateurs, alors la stipulation d'intérêts est elle-même nulle (et ce quel que soit le calcul exact ou faux du TEG). On relèvera d'ailleurs que la CA Versailles ne s’embarrasse pas à reconstituer l'exact TEG.
Cette décision peut être critiquée. En effet, le problème de l'année lombarde vient surtout d'un surplus d'intérêts par rapport à l'année civile. Pour autant, il ne s'agit pas d'une mention obligatoire sur l'acte de prêt qui ferait défaut (il y a bien indication d'un taux de période et d'un TEG). Ce pourrait donc être une cause de nullité si l'on révèle une erreur de calcul au moins égale à 0,1 point.
A ma connaissance (mais je ne suis pas exhaustif), la Cour de cass n'a pas tranché entre "erreur formelle" et/ou "erreur de calcul".
Or, on peut constater que:
- sur un prêt classique avec amortissement constant, sans différé et sans palier: la différence sera très souvent marginale,
- sur un prêt à paliers ou avec un important différé: la différence peut être plus significative compte tenu des intérêts intercalaires et de la capitalisation de certains intérêts.
Il y a donc un fort enjeu pour dire si le recours à l'année lombarde est à classer dans une erreur formelle ou dans une erreur de calcul.
En définitive, vis-à-vis de mes clients, je conseille la prudence lorsque la seule erreur vient de la méthode lombarde. Cette décision de la CA Versailles existe et constitue un argument de poids. Mais ce n'est qu'une CA (je n'en ai pas - pour l'instant - vu de semblable dans d'autres CA) et il n'est pas garanti que la solution se maintienne. Bref, soit il y a une autre cause d'erreur; soit on est prêt à prendre le risque de se voir opposer que l'erreur est inférieure à 0,1 point.
Bien cordialement