Jurisprudence
Contributeur régulier
Complément à mon précédent message :
À supposer que le préjudice financier soit infime pour l’emprunteur, et si l’on a pu prouver que les calculs ont bien été effectués sur 360 jours (en année Lombarde pour reprendre le thème de ce Forum), pourquoi la banque ne serait-elle pas sanctionnée ? Il y a un Code de la consommation, qui est né précisément pour protéger les consommateurs que nous sommes, il convient donc de le respecter…
La notion de sanction dissuasive est d’ailleurs reprise dans la directive européenne du 4 février 2014 (2014/17) qui, en son article 38 consacré aux sanctions, dispose que celles-ci devront être « effectives, dissuasives et proportionnées »
On peut l’entendre comme l’affirmation d’une sanction qui ne doit pas être seulement symbolique, comme certains tribunaux ont aujourd’hui tendance à le faire.
Une sanction effective et dissuasive est le seul moyen de protéger l’emprunteur contre l’abus de position dominante de la banque au moment de l’octroi du crédit, revenant ainsi aux sources et à l’esprit du droit de la consommation, protecteur, destiné à mieux garantir les conditions du consentement de l’emprunteur.
La connaissance de la globalité du coût du crédit est un élément décisionnel fondamental.
C’est pourquoi, s’il est admissible que la sanction soit proportionnelle, il ne saurait être question que cet aspect l’emporte sur son caractère effectif et dissuasif. En effet le choix fait par l’emprunteur est de contracter ou non, sans nuances, sans proportionnalité dans le choix, alors que l’erreur ou le manquement constaté affecte lui, pour toujours, l’équilibre du contrat.
Le TEG constitue un outil de comparaison, de décision et de protection à l’égard des banques auprès desquelles l’emprunteur contracte des crédits.
Le préjudice subi par l’emprunteur ne résulte pas de l’écart de TEG mais de l’inexactitude de l’information concernant le point central de tout contrat de prêt : le coût global qu’exprime le TEG.
Il faut considérer que les dispositions du Code de la consommation relatives à la régularité du taux conventionnel sont des dispositions autonomes sans rapport avec le droit de la responsabilité du Code civil.
La notion de préjudice n’a dès lors pas lieu à rentrer en compte, la notion de taux étant une notion autonome.
Les magistrats, et notamment ceux de la Cour d’appel de Douai, interprètent ainsi le Code de la consommation dans un sens qui vient protéger le consommateur, notamment dans l’obligation faite au professionnel de l’informer exactement des différents éléments contractuels.
Certes, les banques se défendent : afin de minimiser la sanction de la substitution de l’intérêt conventionnel par l’intérêt légal, les établissements de crédit ont invoqué le droit de propriété prévu par le protocole additionnel N°1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un arrêt remarqué du 12 Janvier 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que :
« Cette sanction, qui est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses bien garantis par l’article premier du protocole additionnel. » (Cass. Com., 12/01/2016, N°14-15203).
Ainsi, selon la Haute Cour, la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne retient donc pas l'argument du pourvoi qui considérait que le principe de proportionnalité s'oppose à une telle sanction. Selon la Cour il n’y a pas d’atteinte disproportionnée au droit du respect de ses biens, peu importe que cette sanction ait un caractère automatique.
À méditer donc…
Chercheur de Jurisprudence
À supposer que le préjudice financier soit infime pour l’emprunteur, et si l’on a pu prouver que les calculs ont bien été effectués sur 360 jours (en année Lombarde pour reprendre le thème de ce Forum), pourquoi la banque ne serait-elle pas sanctionnée ? Il y a un Code de la consommation, qui est né précisément pour protéger les consommateurs que nous sommes, il convient donc de le respecter…
La notion de sanction dissuasive est d’ailleurs reprise dans la directive européenne du 4 février 2014 (2014/17) qui, en son article 38 consacré aux sanctions, dispose que celles-ci devront être « effectives, dissuasives et proportionnées »
On peut l’entendre comme l’affirmation d’une sanction qui ne doit pas être seulement symbolique, comme certains tribunaux ont aujourd’hui tendance à le faire.
Une sanction effective et dissuasive est le seul moyen de protéger l’emprunteur contre l’abus de position dominante de la banque au moment de l’octroi du crédit, revenant ainsi aux sources et à l’esprit du droit de la consommation, protecteur, destiné à mieux garantir les conditions du consentement de l’emprunteur.
La connaissance de la globalité du coût du crédit est un élément décisionnel fondamental.
C’est pourquoi, s’il est admissible que la sanction soit proportionnelle, il ne saurait être question que cet aspect l’emporte sur son caractère effectif et dissuasif. En effet le choix fait par l’emprunteur est de contracter ou non, sans nuances, sans proportionnalité dans le choix, alors que l’erreur ou le manquement constaté affecte lui, pour toujours, l’équilibre du contrat.
Le TEG constitue un outil de comparaison, de décision et de protection à l’égard des banques auprès desquelles l’emprunteur contracte des crédits.
Le préjudice subi par l’emprunteur ne résulte pas de l’écart de TEG mais de l’inexactitude de l’information concernant le point central de tout contrat de prêt : le coût global qu’exprime le TEG.
Il faut considérer que les dispositions du Code de la consommation relatives à la régularité du taux conventionnel sont des dispositions autonomes sans rapport avec le droit de la responsabilité du Code civil.
La notion de préjudice n’a dès lors pas lieu à rentrer en compte, la notion de taux étant une notion autonome.
Les magistrats, et notamment ceux de la Cour d’appel de Douai, interprètent ainsi le Code de la consommation dans un sens qui vient protéger le consommateur, notamment dans l’obligation faite au professionnel de l’informer exactement des différents éléments contractuels.
Certes, les banques se défendent : afin de minimiser la sanction de la substitution de l’intérêt conventionnel par l’intérêt légal, les établissements de crédit ont invoqué le droit de propriété prévu par le protocole additionnel N°1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un arrêt remarqué du 12 Janvier 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que :
« Cette sanction, qui est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses bien garantis par l’article premier du protocole additionnel. » (Cass. Com., 12/01/2016, N°14-15203).
Ainsi, selon la Haute Cour, la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne retient donc pas l'argument du pourvoi qui considérait que le principe de proportionnalité s'oppose à une telle sanction. Selon la Cour il n’y a pas d’atteinte disproportionnée au droit du respect de ses biens, peu importe que cette sanction ait un caractère automatique.
À méditer donc…
Chercheur de Jurisprudence