Les TEG sont inexactement affichés

Le notaire ne pouvant avoir de paiement pour un acte inefficace, c'est déjà ça.
Une hypothèque, c'est d'abord un problème pour vous...sauf si vous honorez les échéances de votre crédit.

Ok, je vais me renseigner et je vous tiens au courant.

Par ailleurs, je viens de trouver un pourvoi concernant le contrats de prêt qui ne serait pas un vrai contrat. Cela veut-il dire que dans ce type d'acte, le formalisme n'est plus de rigueur? Dans ce cas là, les fautes de frappes, les fautes matériels, l'absence des mentions "mots nuls, mots rayés..." ne seraient pas suffisantes pour demander la nullité de l'acte? Que sur la base d'un TEG erroné sur l'acte de prêt mon notaire n'avait pas à m'informer de son irrégularité? Que le fait de ne pas m'envoyer une copie n'était pas obligatoire comme me l'a fait remarquer la Chambre des notaires?

Au plaisir de vous relire,


Cass. Civ. I : 19.6.08
N° de pourvoi : 06-19.753

La Cour de cassation confirme une fois de plus que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel (Cass. Civ I : 27.5.98 et 28.3.00). En conséquence, la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l’accord de volontés (Cass. Civ I : 27.6.06).
Elle précise que c’est dans l’obligation souscrite par le prêteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause, dont l’existence comme l’exactitude, s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. Elle aborde donc la question de la définition de la cause de l’obligation de l’emprunteur dans le prêt consensuel. Elle en retient une définition objective, comme pour les contrats synallagmatiques pour lesquels les obligations réciproques des parties se servent mutuellement de cause. L’obligation du prêteur est de remettre les fonds, celle de l’emprunteur est de les lui rendre (capital et intérêts). Elle n’exclut pas la prise en compte de motifs liés à l’utilisation des fonds, à la condition toutefois que les parties en aient formellement convenu lors de la conclusion du contrat. En l’espèce l’emprunteur demandait l’annulation du contrat de prêt pour défaut de cause : les sommes prêtées avaient été remises à l’emprunteur mais celui-ci les avait ensuite affectées à un autre usage que celui prévu initialement (apurement du solde d’un compte et non achat de matériel). Si les parties au contrat de prêt veulent donner aux fonds une destination particulière qui entrera dans la définition de l’obligation de l’emprunteur, elles doivent le spécifier dès la signature du contrat
 
Non, non.

Si le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel cela veut juste dire qu'il n'y a pas besoin de le remise des fonds pour que le contrat existe (si c'est un prêt fait par un particulier, c'est différent).

Mais évidemment toutes les questions de validité du consentement, de forme du contrat, restent valables!
 
Quand une offre de crédit immobilier est signée des deux parties, elle devient un contrat synallagmatique.
L'acte notarié qui vient événtuellement (tous les prêts immobiliers ne font pas l'objet d'une garantie réelle immobilière) ensuite n'est qu'un contrat d'inscription de garantie.

L'offre devenue contrat synallagmatique étant valide et les fonds remis à l'emprunteur, même si l'acte authentique "de prise de garantie" était invalide l'emprunteur reste néanmoins engagé.

Vrai ou faux les juristes ?
 
Quand une offre de crédit immobilier est signée des deux parties, elle devient un contrat synallagmatique.
L'acte notarié qui vient événtuellement (tous les prêts immobiliers ne font pas l'objet d'une garantie réelle immobilière) ensuite n'est qu'un contrat d'inscription de garantie.

L'offre devenue contrat synallagmatique étant valide et les fonds remis à l'emprunteur, même si l'acte authentique "de prise de garantie" était invalide l'emprunteur reste néanmoins engagé.

Vrai ou faux les juristes ?



L'acte notarié est en effet réitératif d'une convention formée par laquelle un débiteur s'oblige à rendre ce qu'on s'est engagé à lui remettre.

Vobis
 
Merci ELAPHUS, pour la précision. En lisant le pourvoi, j'ai eu à nouveau l'impression de ne plus rien comprendre.

J'ai envoyé un petit courrier à mon notaire :cadeau: J'attends avec impatience sa réponse. Si réponse il y a !

A ARISTIDE et AVOCATLEX. Connaissez-vous de la jurisprudence en rapport avec les causes de nullité du contrat de prêt?

Si je comprends bien l'offre de prêt est un acte tout aussi important que le contrat de prêt. Mais si le premier est valable ya pas de raison que le second le soit pas même avec des fautes graves. Ya t-il une hiérarchie dans les actes?

Est-ce que le notaire a l'obligation de me remettre à son client une copie du contrat de prêt? C'est pas obligatoire selon la Chambre des Notaires. Et vous qu'en pensez-vous?

Dans le cadre d'une action en responsabilité (article 1382 du CC) la période de prescription est de 30ans lorsque l'opération n'est pas de nature commerciale. Ce qui me laisse le temps pour engager une action !

Au plaisir de vous relire,
 
QUOTE]


A ARISTIDE et AVOCATLEX. Connaissez-vous de la jurisprudence en rapport avec les causes de nullité du contrat de prêt?

Moi non

Si je comprends bien l'offre de prêt est un acte tout aussi important que le contrat de prêt. Mais si le premier est valable ya pas de raison que le second le soit pas même avec des fautes graves. Ya t-il une hiérarchie dans les actes?

L'offre signée des deux parties devient un contrat synallagmatique sous seing privé à part entière.

Le contrat authentique ne sert que pour l'insription de le garantie réelle immobilière.
Même si ce contrat devient nul pour une raison quelconque, si le prêteur a satisfait à son engagement c'est à dire a bien remis les fonds à l'emprunteur, le contrat SSP reste parfaitement valable et l'emprunteur doit lui aussi satisfaire à son engagement

Est-ce que le notaire a l'obligation de me remettre à son client une copie du contrat de prêt? C'est pas obligatoire selon la Chambre des Notaires. Et vous qu'en pensez-vous?

Vous pouvez demander une copie de la copie exécutoire à votre notaire qui en inclura le coût dans les frais d'acte que vous aurez à lui payer
 
A ARISTIDE et AVOCATLEX. Connaissez-vous de la jurisprudence en rapport avec les causes de nullité du contrat de prêt?

C'est sans doute un sujet pour lequel il y en a des dizaines de milliers tant c'est un sujet classique.
Le droit des contrats est au coeur du droit civil...

L'acte notarié ne valant plus comme acte authentique:
-détruit l'hypothèque,
- mais vaut comme acte SSP.
 
C'est sans doute un sujet pour lequel il y en a des dizaines de milliers tant c'est un sujet classique.
Le droit des contrats est au coeur du droit civil...

Ben pas tant que ça ! je ne trouve aucun cas qui s'apparente au mien. A moins que je ne sache pas chercher là où il faut!


L'acte notarié ne valant plus comme acte authentique:
-détruit l'hypothèque,
- mais vaut comme acte SSP.

Ce n'est pas si évident car selon l'article 1325 du Code civil:

Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l’acte.

Mon acte ne comporte pas le nombre d'originaux ne n'est donc pas un SSP non plus. Mais apparemment je ne peux pas l'opposer car j'ai exécuté ma part de la convention.

Je ne comprends pas trop bien ce que veut dire la dernière phrase.

Alors si je suis en possession d'un acte qui n'est ni authentique, ni SSP alors que représente l'acte que je possède?

Au plaisir de vous relire,
 
Mon acte ne comporte pas le nombre d'originaux ne n'est donc pas un SSP non plus.

Si...Mais ce pourrait ne pas être un contrat synallagmatique, mais j'en doute, les offres préalables étant toujours (enfin, on a vu le cas de catsen ici) éditées en double exemplaire.
Mais apparemment je ne peux pas l'opposer car j'ai exécuté ma part de la convention.

Je ne comprends pas trop bien ce que veut dire la dernière phrase.

Ne payez plus, et vous le verrez. :p

Alors si je suis en possession d'un acte qui n'est ni authentique, ni SSP alors que représente l'acte que je possède?
Il est authentique tant que vous n'avez pas demandé à un juge de dire le contraire. Et vous avez une offre préalable qui est un acte SSP.
 
Le thème de ce forum est "Les TEG sont inexactement affichés".

Une étude globale du TEG des prêts indexés CFF a été mise en ligne par SVEN.
L'aspect très technique de celle-ci a pu vous paraître rébarbative.
Adhérez-vous cependant à son contenu ?
Avez-vous des critiques à développer sur celui-ci ?

Ne pensez-vosu pas que cette étude, qui justifie le titre même de ce forum, serait aussi de nature à y mettre un terme si elle n'appelait pas débat ?

A vous lire.
 
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