Bonjour,
J'ai toujours été surpris de lire: "calcul du taux débiteur".
En tant que néophyte, le taux débiteur (ou "conventionnel", "nominal", "contractuel", sauf erreur de dénomination que relèveront les spécialistes), est pour l'emprunteur néophyte une donnée de son crédit et non le résultat d'un calcul.
Le résultat découlant de ce taux est le tableau d'amortissement, non?
Et c'est donc le calcul de ce tableau qui peut, on non, être entaché d'erreur, non?
Evidemment, il en est tout autrement pour le TEG/TAEG qui, lui, est calculé à partir du taux nominal auquel s'ajoutent toutes les charges obligatoires liées au prêt.
Pour le commun des mortels, ne serait il pas plus compréhensible d'employer un mode de raisonnement clair (même s'il est possible de calculer un taux à partir d'un tableau d'amortissement).
Pour le reste, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'un calcul d'intérêts d'une échéance rompue sur une base exact/360 donne un montant d''intérêts illégal car majoré.
Les décisions de justice ne peuvent toutefois pas faire l'impasse de l'évaluation de cette majoration au regard de la masse des sommes en jeu.
La notion de préjudice, que j'ai évoquée depuis plusieurs mois (ce qui m'a d'ailleurs été vivement reproché par certains) semble aujourd'hui faire son chemin dans l'esprit de certains magistrats.
Bonjour agra07,
Votre intervention est intéressante en ce qu'elle soulève et rassemble des points importants qui touchent de près à ce que l'on a baptisé le “contentieux lombard", c'est à dire l'usage par un prêteur du diviseur 360 pour calculer les intérêts d'un prêt, que ce soit pour les échéances pleines (mois entiers) ou pour des échéances incomplètes (lors du déblocage des fonds ou lors d'un remboursement anticipé).
Je me permets de reprendre quelques phrases de votre publication :
1) « Pour le commun des mortels, ne serait il pas plus compréhensible d'employer un mode de raisonnement clair... »
Tout à fait d'accord. Et c'est précisément là que se situe l'appréciation des Hauts Magistrats, toujours très enclins à s'assurer que le consommateur (l'emprunteur) est bien protégé lorsqu'il s'engage en signant son contrat de prêt. A-t-il consenti de manière intègre aux modalités qui lui ont été proposées, le prêteur l'a-t-il mis en mesure de s'engager en toute connaissance de cause, la rencontre des volontés a-t-elle été irréprochable ?
La Cour de cassation s'attache à vérifier tout cela dans l'accord qui va lier les parties, sachant qu'en matière de prêt, le contrat est un contrat d'adhésion qui suppose la plus grande clarté de la part du prêteur, auquel la Haute Cour demande le respect d'une obligation d’informations au stade précontractuel en vertu de l’article L.111-1 du Code de la Consommation. C'est pour cela que si ce n'est pas le cas, la nullité sera prononcée, qui se traduit par l'annulation de la clause de stipulation d'intérêts (qui est en fait une nullité relative amenant à substituer l'intérêt au taux légal à l'intérêt contractuel).
2) « Tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'un calcul d'intérêts d'une échéance rompue sur une base exact/360 donne un montant d''intérêts illégal car majoré... »
Les mathématiques ne peuvent que vous donner raison : davantage d'intérêts sont prélevés quand on divise par 360 au lieu de 365.
Ce surcroît d'intérêts, dont l'emprunteur n'a pas été informé par sa banque, majore le coût de son crédit (peu important que ce soit un léger surcoût - quoiqu'il peut arriver, dans certain cas, que l'indû ne soit pas si négligeable que ça), d'où absence de consentement manifeste de celui-ci.
Mais surtout, cela génère, s'agissant de la première échéance, deux taux d'intérêt alors que l'emprunteur n'a signé que pour un seul taux. La situation ainsi créée du fait du prêteur aboutit à ce que le taux de l'offre n'est pas celui appliqué par la banque, et c'est cela que la Haute Cour sanctionne sur les fondements du droit des obligations, en partant du principe qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés.
3) « Les décisions de justice ne peuvent toutefois pas faire l'impasse de l'évaluation de cette majoration au regard de la masse des sommes en jeu... (notion de préjudice...) »
Lorsqu'il s'agit de sanctionner sur l'absence de rencontre des volontés, notion fondamentale du droit des contrats, la Cour de cassation prononce une nullité relative du contrat, sanction qui ne s'attache pas au préjudice car il ne s'agit pas de statuer en la matière au regard du droit de la responsabilité, mais de condamner un comportement inadapté du prêteur.
Les «
sommes en jeu » que vous évoquez existent bel et bien, pas du fait des “contentieux de masse“ engagés par les emprunteurs (quoiqu'il faille relativiser car il n'y en a pas tant que ça au regard des centaines de milliers de prêts accordés chaque année), mais par un mauvais comportement des banques qui, en connaissance de cause (depuis 1995), ont persisté à “barboter“ quelques euros (10, 100, 1.000,...) aux emprunteurs en leur cachant leurs méthodes de calcul. Attitude qui a été baptisée par certains auteurs de “faute lucrative“.