Statut
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C est quoi ce calcul on n y comprend rien du tout ....merci de nous expliquer
365 divise par 12 egal 30.41
30.41 divise par 12 egal 0.08

Bonjour Guy640

ce type de calcul concerne la conversion du taux annuel en taux périodique (mensuel) proportionnel :
1 an = 12 mois
taux mensuel = taux annuel /12 = taux annuel fois 30/360 = taux annuel fois 30,416667/365

il y a souvent confusion entre année lombarde et clause 30/360
 
Bonjour,

Je suis désolé mais j'ai beaucoup de mal à vous comprendre et à vous suivre.:)

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que la décision commentée concerne les intérêts compris dans une échéance pleine :

Attendu que selon les termes des offres de prêt : 'les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an',

Il s'agit bien de la méthode de calcul des intérêts compris dans une échéance et non pas de la vérification de la conformité du taux contractuel et, encore moins, du TEG.

le mois normalisé n'existe qu'en matière de TEG, il n'existe légalement aucun mois normalisé en matière de taux d'intérêt.

Je suis très étonné de cet argument car, à ma connaissance, il n'existe pas non plus de texte législatif et/ou réglementaire qui impose le calcul des intérêts compris dans une échéance via la méthode "exact/exact"

Dès lors, le calcul lombard étant formellement exclu, quelle serait donc la méthode légalement valide ?

Par ailleurs, sur ce forum, de nombreuses décisions de justices validant le calcul d'intérêts en 1/12ème d'année ( = en mois normalisé) pour lesdites échéances pleines ont été rapportées.

Vous même, à diverses occasions en avez reconnu la validité; dernière en date que j'ai trouvée:
Il s'en déduit notamment que la bonne méthode de calcul est :
1/celle qui a été convenue : La plus part du temps prêteur et emprunteur s'accordent pour une échéance mensuelle constante manifestement incompatible avec les méthodse Exact/Exact et Exact/365, mais compatibles avec le mois normalisé = la clause 30/360;

NB) - je fais une parenthèse pour signaler que les méthodes "exact/exact" et "exact/365" et "autres éventuelles" ne sont pas du tout incompatibles avec une échéance mensuelle constante.

L'exemple 5 bis de l'annexe au décret N° 2002-927 du 10/02/2002 que vous citez plus loin en est la preuve.

=> C'est seulement la méthode de calcul qui change; l'équation traditionnelle et sa formule simplifiée ne pouvant plus - dans ce cas - être employée c'est un calcul itératif ou dichotomique qui est utilisé

J'ajoute que depuis plusieurs décennies la quasi totalité des banques sur la quasi totalité de leurs crédits ( en tout cas pour les particuliers; rares exceptions pour les professionnels) pratiquent ainsi.

Si ladite méthode "mois normalisé en échéances pleines" était illégale, comment se fait-il que des centaines de milliers d'actions en justice ne sont-elles pas intentées sur la base de ce moyen ?

Donc, sauf revirement de la cour de cassation, je ne vois pas en quoi l'emploi de la méthode dite du mois normalisé serait désormais invalidée.

J'ajoute que le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 est venu confirmer la légalité de cette pratique en ces termes:

c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d’années.

Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12),

il se trouve que les contrats de prêt sont (quasiment) toujours proposés et acceptés sur une échéance mensuelle constante d'amortissement, ce qui n'est pas un impératif légal. (prêt in fine)
Depuis l'arrivée du prêt à taux zéro avec différé cette affirmation est de moins en mois vraie.
Très souvent le prêt complémentaire (obligatoire avec un PTZ) est en deux paliers (quelques fois plus si montage gigogne à échéances lissées.

dès lors nous nous trouvons devant la tentation de confondre l'accord des parties avec le mois normalisé de 365/12 utilisé pour le calcul du TEG puisque tous deux conduisent au même résultat : 1 mois est 1/12ème d'année, peu important le nombre de jours par mois et par an : 360 jours par an, 365 jours par an ou même 548 jours par an... 1/12 est toujours 1/12.
N'en reconnaissez vous pas là encore la validité ?

Deuxième temps : le calcul du TEG ne prend pas en compte l'intérêt journalier des périodes brisées : c'est l'exemple 5 bis (que beaucoup s'évertuent à ignorer) qui neutralise l'intérêt intercalaire par une majoration du capital et de l'échéance afin de conservation du taux.

Désolé mais je ne partage pas cette affirmation.

Explications:

J'ai déjà expliqué plusieurs fois qu'il existe deux pratiques; celle des "amortissements figés" et celle de "l'échéance figée.

J'ai expliqué ci-dessus (Cf parenthèse) que c'est la méthode de calcul qui diffère mais il faut aussi préciser qu'en résultat le montant de l'échéance calculé sera aussi différent.

Dans chaque cas de figure il y a deux possibilités; ou bien il ne s'agit que d'échéances pleines ou bien la première échéance est "brisée" toutes les autres étant également pleines.

=> Que l'on se situe dans une échéance pleine et constante émanant de la technique "amortissements figés" ou bien celle de "l'échéance figée" (= pas de 1ère échéance brisée), le calcul des intérêts compris dans lesdites échéances se fera - ainsi qu'expliqué ci-dessus - par la méthode du mois normalisé.

Et, dans tous les cas, le calcul du TEG/TAEG se fait par actualisation desdites échéances..........qui étant différentes généreront un TEG/TAEG différent.

=> Mais si l'on se situe dans le cas d'une première échéance brisée; en l'occurrence majorée dans l'exemple 5bis que vous évoquez, l'on obtiendra:

=> Si échéance constante calculée via la technique "amortissements figés" (qui est, de très loin, celle généralement utilisée) l'on aura:

+ Une échéance majorée dont les intérêts auront été calculés en partie (= pour une période de 1 mois) avec le mois normalisé et pour complément sur le nombre de jours supplémentaires concerné avec la méthode "exact/exact".

Ensuite le calcul du TEG/TAEG se fait toujours par actualisation de ces échéances (1ère majorée + toutes les autres) mais en deux temps:
+ Sur "n" mois entiers d'abord pour obtenir une valeur actuelle provisoire
+ Sur "x" jours ensuite pour amener cette valeur actuelle provisoire à la valeur actuelle réelle.

=> Toutes les échéances - et donc tous les intérêts qu'elles comprennent - qu'ils soient calculés en "mois normalisé" ou en "exact/exact" sont bien pris en compte.

=> Si échéance constante calculée via la technique "échéance figée" (qui est l'exception parmi les exceptions) l'on aura:


+ Des échéances constantes préalablement calculées ainsi qu'expliqué ci-dessus (= lissage des échéances).
Il n'y a donc plus d'échéance majorée en tant que telle puisqu'elle sont toutes lissées = égale.

Mais les intérêts de la première auront toujours été calculés en partie (= pour une période de 1 mois) avec le mois normalisé et pour complément sur le nombre de jours supplémentaires concerné avec la méthode "exact/exact".

Ensuite le calcul du TEG/TAEG se fait toujours par actualisation de ces échéances mais en deux temps:
+ Sur "n" mois entiers d'abord pour obtenir une valeur actuelle provisoire
+ Sur "x" jours ensuite pour amener cette valeur actuelle provisoire à la valeur actuelle réelle.

=> Toutes les échéances - et donc tous les intérêts qu'elles comprennent - qu'ils soient calculés en "mois normalisé" ou en "exact/exact" sont bien pris en compte.

=> Mêmes principe et mêmes calculs que dans le premier cas mais à partir d'échéances différentes car calculées différemment


Cdt
 
Dernière modification:
Bonjour,

Je suis désolé mais j'ai beaucoup de mal à vous comprendre et à vous suivre.:)

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que la décision commentée concerne les intérêts compris dans une échéance pleine :



Il s'agit bien de la méthode de calcul des intérêts compris dans une échéance et non pas de la vérification de la conformité du taux contractuel et, encore moins, du TEG.



Je suis très étonné de cet argument car, à ma connaissance, il n'existe pas non plus de texte législatif et/ou réglementaire qui impose le calcul des intérêts compris dans une échéance via la méthode "exact/exact"

Dès lors, le calcul lombard étant formellement exclu, quelle serait donc la méthode légalement valide ?

Par ailleurs, sur ce forum, de nombreuses décisions de justices validant le calcul d'intérêts en 1/12ème d'année ( = en mois normalisé) pour lesdites échéances pleines ont été rapportées.

Vous même, à diverses occasions en avez reconnu la validité; dernière en date que j'ai trouvée:


NB) - je fais une parenthèse pour signaler que les méthodes "exact/exact" et "exact/365" et "autres éventuelles" ne sont pas du tout incompatibles avec une échéance mensuelle constante.

L'exemple 5 bis de l'annexe au décret N° 2002-927 du 10/02/2002 que vous citez plus loin en est la preuve.

=> C'est seulement la méthode de calcul qui change; l'équation traditionnelle et sa formule simplifiée ne pouvant plus - dans ce cas - être employée c'est un calcul itératif ou dichotomique qui est utilisé

J'ajoute que depuis plusieurs décennies la quasi totalité des banques sur la quasi totalité de leurs crédits ( en tout cas pour les particuliers; rares exceptions pour les professionnels) pratiquent ainsi.

Si ladite méthode "mois normalisé en échéances pleines" était illégale, comment se fait-il que des centaines de milliers d'actions en justice ne sont-elles pas intentées sur la base de ce moyen ?

Donc, sauf revirement de la cour de cassation, je ne vois pas en quoi l'emploi de la méthode dite du mois normalisé serait désormais invalidée.

J'ajoute que le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 est venu confirmer la légalité de cette pratique en ces termes:




Depuis l'arrivée du prêt à taux zéro avec différé cette affirmation est de moins en mois vraie.
Très souvent le prêt complémentaire (obligatoire avec un PTZ) est en deux paliers (quelques fois plus si montage gigogne à échéances lissées.


N'en reconnaissez vous pas là encore la validité ?



Désolé mais je ne partage pas cette affirmation.

Explications:

J'ai déjà expliqué plusieurs fois qu'il existe deux pratiques; celle des "amortissements figés" et celle de "l'échéance figée.

J'ai expliqué ci-dessus (Cf parenthèse) que c'est la méthode de calcul qui diffère mais il faut aussi préciser qu'en résultat le montant de l'échéance calculé sera aussi différent.

Dans chaque cas de figure il y a deux possibilités; ou bien il ne s'agit que d'échéances pleines ou bien la première échéance est "brisée" toutes les autres étant également pleines.

=> Que l'on se situe dans une échéance pleine et constante émanant de la technique "amortissements figés" ou bien celle de "l'échéance figée" (= pas de 1ère échéance brisée), le calcul des intérêts compris dans lesdites échéances se fera - ainsi qu'expliqué ci-dessus - par la méthode du mois normalisé.

Et, dans tous les cas, le calcul du TEG/TAEG se fait par actualisation desdites échéances..........qui étant différentes généreront un TEG/TAEG différent.

=> Mais si l'on se situe dans le cas d'une première échéance brisée; en l'occurrence majorée dans l'exemple 5bis que vous évoquez, l'on obtiendra:

=> Si échéance constante calculée via la technique "amortissements figés" (qui est, de très loin, celle généralement utilisée) l'on aura:

+ Une échéance majorée dont les intérêts auront été calculés en partie (= pour une période de 1 mois) avec le mois normalisé et pour complément sur le nombre de jours supplémentaires concerné avec la méthode "exact/exact".

Ensuite le calcul du TEG/TAEG se fait toujours par actualisation de ces échéances (1ère majorée + toutes les autres) mais en deux temps:
+ Sur "n" mois entiers d'abord pour obtenir une valeur actuelle provisoire
+ Sur "x" jours ensuite pour amener cette valeur actuelle provisoire à la valeur actuelle réelle.

=> Toutes les échéances - et donc tous les intérêts qu'elles comprennent - qu'ils soient calculés en "mois normalisé" ou en "exact/exact" sont bien pris en compte.

=> Si échéance constante calculée via la technique "échéance figée" (qui est l'exception parmi les exceptions) l'on aura:


+ Des échéances constantes préalablement calculées ainsi qu'expliqué ci-dessus (= lissage des échéances).
Mais les intérêts de la première auront toujours été calculés en partie (= pour une période de 1 mois) avec le mois normalisé et pour complément sur le nombre de jours supplémentaires concerné avec la méthode "exact/exact".

Ensuite le calcul du TEG/TAEG se fait toujours par actualisation de ces échéances mais en deux temps:
+ Sur "n" mois entiers d'abord pour obtenir une valeur actuelle provisoire
+ Sur "x" jours ensuite pour amener cette valeur actuelle provisoire à la valeur actuelle réelle.

=> Toutes les échéances - et donc tous les intérêts qu'elles comprennent - qu'ils soient calculés en "mois normalisé" ou en "exact/exact" sont bien pris en compte.

=> Mêmes principe et mêmes calculs que dans le premier cas mais à partir d'échéances différentes car calculées différemment


Cdt


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il n'y a dans la formule réglementaire aucun calcul de l'intérêt intercalaire (rédaction TAEG, pour une rédaction TEG remplacer (1+i)^k'/12 par (1+taux périodique)^k' et (1+i)^((46-(365/12))/365) par (1+tp)^12((46-(365/12))/365) puis multiplier le résultat tp par 12 pour obtenir le TEG)

l'équation aurait pu être 10 000 € = intérêt intercalaire + Sigma 1à36 de 316,60 €, ce n'est pas cette option qui a été retenue par le décret. Il ne peut donc être juridiquement tiré des règles de calcul du TEG/TAEG aucune méthode de calcul de l'intérêt journalier auquel renvoie le coefficient 1/360 ou 1/365.

Oui il est tout a fait acceptable de calculer l'intérêt contractuel mensuel via le mois normalisé, mais pas parce qu'il s'agit de la méthode légale de calcul de l'intérêt, parce qu'il s'agit d'utiliser le ratio 1/12 nécessaire à l'exécution de l'accord des parties pour le calcul de l'échéance constante d'amortissement.

la clause 30/360 est tout autant valable pour un calcul mensuel.
 
Cette formule concerne le TAEG (juin 2002) mais dès 09/1985 (suite décret 85-944 du 4/9/1985) l'Association Française des Banques (AFB) avait déjà publié une directive avec les mêmes principes de calculs pour le TEG.

Je les connais donc bien toutes les deux.

il n'y a dans la formule réglementaire aucun calcul de l'intérêt intercalaire

Il est parfaitement normal que ni l'une ni l'autre de ces formules ne fasse état du calcul des intérêts; intercalaires ou autres.

Il ne s'agit que d'actualiser des échéances.

Or :
+"intérêts intercalaires" seuls,
Et/ou
+ "primes d'assurance seules
Et/ou
+ Frais seuls (quels qu'ils soient)
Et/ou
+"intérêts + part d'amortissement"
Et/ou
+"intérêts + part d'amortissement + assurances + frais..."

=> constituent des échéances à part entière à actualiser.

Désolé mais les intérêts intercalaires sont - comme tous autres flux de sorties de trésorerie - bien pris en compte dans les calculs.

Et, pour rappel, le sujet initial des ces échanges concernait l'emploi du mois normalisé pour des échéances pleines.

Attendu que selon les termes des offres de prêt : 'les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an',

Je note avec satisfaction :)que vous confirmez la validité du calcul en mois normalisé, sauf que je ne partage pas cette restriction:

nécessaire à l'exécution de l'accord des parties pour le calcul de l'échéance constante d'amortissement

=> C'est vrai dans tous les cas:
+ Intérêts seuls
+ Paliers progressifs/dégressifs/variables...d'échéances

=> à partir du moment où une période entière est concernée ( = 1 mois si échéance mensuelle)

Je continue donc de ne pas comprendre pourquoi et comment la cour de cassation sanctionnerait l'arrêt de la cour d'appel initialement évoqué.

Cdt
 
Depuis quelques posts, on remarque que le débat porte (à nouveau) sur la méthode de calcul des intérêts conventionnels (contractuels) des prêts immobiliers consentis à un consommateur profane, et notamment sur l'usage du diviseur 360 pour calculer ces mêmes intérêts dus au prêteur.

C'est ainsi que les rédacteurs des derniers posts (avec un détail et une précision que j'honore, et nous pouvons tous remercier Aristide ou LatinGrec pour la qualité de leurs apports précieux) analysent la pertinence des textes en vigueur, et partant recherchent la méthode à appliquer pour un calcul légal des intérêts d'un prêt, exempte de toute critique.

C'est effectivement la moindre des choses pour que le Droit soit respecté, et c'est bien de cela dont il est question.

Finalement, dans ce débat, on ne pourra qu'être d'accord, puisqu'il ne s'agit là que de simples équations mathématiques, sur le fait que :

30/360 = 30,41666/365 = 1/12

Ainsi, ce que l'on appelle à tort “la méthode lombarde“ 30/360 n'est ni plus, ni moins, qu'un calcul en douzième d'année (1/12).

Pour un prêt à échéances constantes d'un mois, sans qu'il soit besoin de s'en rapporter à des équations complexes, rien n'empêche l'établissement prêteur de recourir à un calcul en douzièmes, et même s'il ne l'a pas mentionné clairement dans le contrat de prêt (ce qui à mon sens serait critiquable), pourquoi pas en mois de 30 jours rapportés à une année de 360 jours, ou encore en mois normalisés de 30,41666 jours rapportés à une année de 365 jours (que l'année soit bissextile ou non).

Ainsi, à échéance constantes, toutes ces méthodes de calcul pourraient être acceptables, et il me semble, ceci n'engageant que moi, conforme à l'esprit des textes.

Où se situerait le problème, finalement ? Pourquoi tous nos débats sur ce noble Forum ?

Je pense que ce que l'on a baptisé le “contentieux lombard“ (thème de ce Forum) vient de l'usage du diviseur 360 par le prêteur sur la première échéance, dite “échéance brisée“, qui concerne un mois incomplet lors du déblocage des fonds (situation identique lors d'un remboursement anticipé), laquelle échéance sera le plus souvent calculée par la banque en jours exacts rapportés à une année de 360 jours.

Les dernières décisions de la Cour d'appel de Paris (voir les derniers posts) ne répondent pas précisément à la question posée, les magistrats rejetant le principe même du calcul journalier pour cette première échéance (au prix d'un argument plus que fallacieux et infondé), dont on sait qu'une division par 360 au lieu de l'année civile (365 ou 366 jours) va forcément et mathématiquement conduire à la perception d'un surcroît indu d'intérêts par le prêteur, sans que l'emprunteur n'y ait consenti (absence de rencontre des volontés, condamnable au sens du droit des obligations).

Dès lors, quels textes appliquer, quelle méthode de calcul choisir, que convient-il de faire pour respecter la loi ? Les derniers échanges tentent de répondre à ces questions, par ailleurs souvent posées ici, et dont on a le sentiment qu'en définitive nous “tournons en rond“, même si, je le répète, les apports de certains sont exceptionnels.

Je pense, en toute simplicité, que la réponse à tous nos questionnements se trouve dans la façon de voir de nos Hauts Magistrats, partant du principe qu'ils auront toujours le dernier mot (hormis cas de figure d'intervention de la Cour européenne).

En effet, la question du sort des intérêts intercalaires a été examiné récemment par la Cour de cassation. Je vous renvoie pour cela à mon intervention N° 1690 du 25 juillet 2019 :

À propos de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 25 janvier 2018

Pour rappel, voici ce que nous explique l'Avocat Général, M. Paul Chaumont, qui conclut au rejet du pourvoi :

Celui-ci observe que « pour les prêts immobiliers remboursables par mensualités, il y a lieu de distinguer les intérêts journaliers ou intercalaires, et les intérêts mensuels, les premiers étant ceux qui courent du jour du déblocage des fonds jusqu’au jour du point de départ de la première mensualité, c’est-à-dire pendant la période dite de préfinancement, les seconds étant ceux courant tout au long de la période d’amortissement, à compter de la première mensualité.

Les premiers doivent être calculés sur la base d’ 1/365, soit un rapport en nombre de jours correspondant à la même unité (jours).


Les seconds doivent être calculés sur la base d’1/12, soit un rapport en nombre de mois correspondant aussi à la même unité (mois). Ce rapport peut aussi résulter de la fraction 30/360 ou 30,41666/365, ces fractions étant égales à 1/12. »

L'Avocat Général précise explicitement que pour des intérêts appliqués à une mensualité de préfinancement dite “brisée”, il convient de diviser le nombre de jours entre le déblocage des fonds et la première mensualité qui suit par 365, et non par 360.

De sorte que c'est à juste titre que la Cour d'appel de Douai a affirmé que l’utilisation de la clause de stipulation d’intérêt avait eu pour conséquence d’augmenter le taux réel de l’intérêt puisqu’elle avait été appliquée non seulement à la période d’amortissement, à laquelle elle était exclusivement destinée, mais également aux intérêts décomptés journellement, ce qui permet de conclure au rejet du pourvoi.

Je pense que la Haute Cour répond à nos questions... :)
 
À propos de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 25 janvier 2018

Pour rappel, voici ce que nous explique l'Avocat Général, M. Paul Chaumont, qui conclut au rejet du pourvoi :

Celui-ci observe que « pour les prêts immobiliers remboursables par mensualités, il y a lieu de distinguer les intérêts journaliers ou intercalaires, et les intérêts mensuels, les premiers étant ceux qui courent du jour du déblocage des fonds jusqu’au jour du point de départ de la première mensualité, c’est-à-dire pendant la période dite de préfinancement, les seconds étant ceux courant tout au long de la période d’amortissement, à compter de la première mensualité.

Les premiers doivent être calculés sur la base d’ 1/365, soit un rapport en nombre de jours correspondant à la même unité (jours).


Les seconds doivent être calculés sur la base d’1/12, soit un rapport en nombre de mois correspondant aussi à la même unité (mois). Ce rapport peut aussi résulter de la fraction 30/360 ou 30,41666/365, ces fractions étant égales à 1/12. »

L'Avocat Général précise explicitement que pour des intérêts appliqués à une mensualité de préfinancement dite “brisée”, il convient de diviser le nombre de jours entre le déblocage des fonds et la première mensualité qui suit par 365, et non par 360.

@Aristide, en droit le ratio d'1/360 ou d'1/365 ne découle pas du mois normalisé = ne découle pas des règles de calcul du TEG/TAEG : il est juridiquement faux de justifier l'un par l'autre.
 
Bonjour,
Une nouvelle manière d'apprécier le litige lombard : la Cour d'appel de Paris excelle à trouver des parades pour ne pas prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts
(Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 4 septembre 2019, n° 17/08390)

Voilà un arrêt bien documenté, où les arguments de l'emprunteur sont repris jusque dans les plus petits détails par la Cour. L'avocat de l'emprunteur, Maître Julien S. (avocat à Lille) sait de quoi il parle, étant du reste à l'origine de quelques décisions retentissantes de la Cour d'appel de Douai. Je connais personnellement son expert, et je sais qu'il est pointilleux et professionnel. Je suppose donc, et cela n'engage que moi, que le dossier de l'emprunteur était “bien ficelé“, comme on dit dans le langage courant, ou en d'autres termes, que l'emprunteur avait mis toutes les chances de son côté pour convaincre les magistrats du bien fondé de son action en nullité.

Ainsi, alors que l'emprunteur arrive à démontrer l'usage du diviseur 360 proscrit sur la première échéance de son prêt (dite échéance brisé), la Cour adopte un raisonnement qui me laisse pantois, d'autant qu'il ne repose sur aucun fondement juridique (du reste, les magistrats ne nous disent pas lequel) :

« Considérant que la notion d’intérêt journalier utilisée par monsieur X pour calculer le montant des intérêts de l’échéance dite brisée (et des autres), par l’application d’une formule incluant une base de 365 jours ou de 360 jours, afin de chercher à démontrer que ces intérêts conventionnels auraient été ou non calculés sur la base d’une année civile dans le premier cas ou lombarde dans le second, n’a pas d’existence légale au regard du principe de l’égalité des mois posé par le législateur, principe d’application générale ; qu’il s’ensuit que le calcul proposé par monsieur X n’est pas probant ;

Qu’au surplus, à la supposer démontrée, l’erreur sur le montant des intérêts de la première échéance et partant leur sur-facturation, ne serait susceptible que de s’analyser en une mauvaise exécution du contrat, et ne pourrait donner lieu qu’à la restitution de la part d’intérêts trop versés, non demandée en l’espèce ;

Qu’ainsi monsieur et madame A B seront déboutés de leurs prétentions.
»

En deux mots, à suivre une telle décision, il ne serait plus possible d'argumenter que la banque a utilisé une mauvaise méthode de calcul pour les échéances brisées (mois incomplets), sans le consentement de l'emprunteur, dans le cadre d'un contrat où les volontés n'ont pas pu se rencontrer.

Si quelqu'un pouvait nous expliquer ce qu'a voulu dire la Cour : « ... n’a pas d’existence légale au regard du principe de l’égalité des mois posé par le législateur. » ???
La Cour d'Appel de PARIS veut manifestement se débarrasser de ce type de contentieux qui encombre inutilement les prétoires au détriment d'affaires beaucoup plus importantes.
Elle utilise pour ce faire les arguments plus ou moins bons ou mauvais à sa disposition, en l'espèce: "La notion d'intérêt journalier..... n'a pas d'existence légale".
 
@Aristide, en droit le ratio d'1/360 ou d'1/365 ne découle pas du mois normalisé = ne découle pas des règles de calcul du TEG/TAEG : il est juridiquement faux de justifier l'un par l'autre.
????

Mais où donc avez vous vu que j'ai dit ou écrit ceci ?

La remarque initiale portait sur:

Attendu que selon les termes des offres de prêt : 'les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an',

=> Donc sur les intérêts compris dans une échéance pleine.

Dès lors, et vous l'avez confirmé, un calcul desdits intérêts en mois normalisé est parfaitement légal.

Que viendraient faire des calculs en 1/360 ou 1/365; c'est 1/12 tout simplement.

Pourtant vous suggérez un recours en cassation que je n'ai toujours pas compris.

Après vous évoquez l'exemple 5bis qui traite des échéanciers avec une première échéance brisée; ce ne peut pas être le cas = 'les intérêts courus entre deux échéances" ?

Puis vous parlez ensuite d'intérêts intercalaires qui ne seraient pas pris en compte dans les calcul du TEG.

Il pourrait effectivement se faire que 'les intérêts courus entre deux échéances" soient des échéances uniquement composées d'intérêts intercalaires; mais elles sont alors actualisées comme n'importe quel autre flux de sortie de trésorerie => donc bien pris en compte dans les calculs.

Désolé mais je ne comprends rien !

Cdt



 
Bonjour,

Permettez moi quelques précisions/rectifications.:)

[QUOTE="Jurisprudence, post: 329957, member: 36545"]Pour un prêt à échéances constantes d'un mois, sans qu'il soit besoin de s'en rapporter à des équations complexes, rien n'empêche l'établissement prêteur de recourir à un calcul en douzièmes,......

Ainsi, à échéance constantes, toutes ces méthodes de calcul pourraient être acceptables, et il me semble, ceci n'engageant que moi, conforme à l'esprit des textes.[/QUOTE]

Non; ainsi que je l'ai rappelé antérieurement (***) ce peut être n'importe quel type d'échéance à partir du moment où les intérêts portent sur une période entière = 1 mois si prêt à échéances mensuelles.

(***)

Je note avec satisfaction que vous confirmez la validité du calcul en mois normalisé, sauf que je ne partage pas cette restriction:

nécessaire à l'exécution de l'accord des parties pour le calcul de l'échéance constante d'amortissement

=> C'est vrai dans tous les cas:

+ Intérêts seuls
+ Paliers progressifs/dégressifs/variables...d'échéances
=> à partir du moment où une période entière est concernée ( = 1 mois si échéance mensuelle)

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-182#post-329948


laquelle échéance sera le plus souvent calculée par la banque en jours exacts rapportés à une année de 360 jours.
Oui pour les quelques banques qui pratiqueraient encore le calcul lombard.
Non pour la majorité des banques qui calculent en "exact/exact" sur les échéances brisées.

Cdt


 
Bonjour,

Il va être difficile de faire comprendre notamment a la CA de Paris que le calcul pour une échéance brisée doit être calculé en exact/exact.

La dernière décision me laisse perplexe sur la façon de procéder au calcul des intérêts journalier...qui vraisemblement aucune base légale n'existe a ce jour pour ce type de calcul...
 
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