Bonjour,
A toutes fins utiles:
Le "toujours" semble devoir être tempéré par "le plus souvent"
Cdt
d'autre part c'est toujours une Cour d'appel qui aura le dernier mot sur le fond (l'ordre judiciaire est ainsi organisé contrairement à l'ordre administratif).
A toutes fins utiles:
Le "toujours" semble devoir être tempéré par "le plus souvent"
[et, sauf dans les cas exceptionnels où la cassation intervient sans renvoi, l’affaire doit être à nouveau jugée dans la mesure de la cassation.
https://www.courdecassation.fr/institution_1/presentation_2845/r_cour_cassation_30989.html
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (loi « J21 ») apporte des modifications à la procédure applicable devant la Cour de cassation dans ses articles 38 à 43.
………
III. La Cour de cassation désormais juge du fond
De manière traditionnelle en droit français, la Cour de cassation ne statuait qu’en droit. Tout au plus pouvait-elle parfois effleurer les faits pour appliquer le droit. En effet, la loi prévoyait la possibilité pour elle de prononcer des cassations sans renvoi. Cela était possible, soit lorsqu’il ne restait plus rien à juger, soit lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permette d’appliquer la règle de droit appropriée.
Désormais, la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. En outre, la loi « J21 » limite à la matière pénale la cassation sans renvoi avec application de la règle de droit appropriée.
Toutefois, en matière civile, la loi instaure une disposition innovante. Dorénavant, la Haute juridiction, après avoir prononcé une cassation, peut « statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » (art. L. 411-3 COJ). Cette disposition constitue à n’en point douter une (r)évolution de l’office de la Cour de cassation, puisqu’elle lui permet de devenir juge du fond lorsqu’il en va de l’intérêt de la bonne administration de la justice. Cette notion de « bonne administration de la justice », imprécise, permettra à la Haute juridiction d’utiliser cette faculté dès lors qu’elle le souhaitera, de manière quasi-discrétionnaire. On peut penser que cette disposition sera par exemple appliquée dans des contentieux qui s’éternisent et qui ont donné lieu à plusieurs saisines de la Cour de cassation. Dans un tel cas, celle-ci aurait le pouvoir de mettre immédiatement fin au litige et d’éviter un nouveau renvoi, qui aurait entraîné un allongement de la procédure. La Cour pourrait ainsi éviter une éventuelle condamnation par la CEDH pour violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable.
Cette nouvelle disposition est donc une modification importante de la procédure devant la Cour de cassation.
Elle tend au final à la rapprocher d’une réelle cour suprême, qui pourrait choisir les affaires qu’elle jugerait, en droit et en fait, et ce, de manière définitive.
………..
https://www.lepetitjuriste.fr/cour-de-cassation-loi-j21/
Cdt