Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour,

d'autre part c'est toujours une Cour d'appel qui aura le dernier mot sur le fond (l'ordre judiciaire est ainsi organisé contrairement à l'ordre administratif).

A toutes fins utiles:

Le "toujours" semble devoir être tempéré par "le plus souvent"

[et, sauf dans les cas exceptionnels où la cassation intervient sans renvoi, l’affaire doit être à nouveau jugée dans la mesure de la cassation.
https://www.courdecassation.fr/institution_1/presentation_2845/r_cour_cassation_30989.html

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (loi « J21 ») apporte des modifications à la procédure applicable devant la Cour de cassation dans ses articles 38 à 43.
………
III. La Cour de cassation désormais juge du fond

De manière traditionnelle en droit français, la Cour de cassation ne statuait qu’en droit. Tout au plus pouvait-elle parfois effleurer les faits pour appliquer le droit. En effet, la loi prévoyait la possibilité pour elle de prononcer des cassations sans renvoi. Cela était possible, soit lorsqu’il ne restait plus rien à juger, soit lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permette d’appliquer la règle de droit appropriée.

Désormais, la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. En outre, la loi « J21 » limite à la matière pénale la cassation sans renvoi avec application de la règle de droit appropriée.

Toutefois, en matière civile, la loi instaure une disposition innovante. Dorénavant, la Haute juridiction, après avoir prononcé une cassation, peut « statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » (art. L. 411-3 COJ). Cette disposition constitue à n’en point douter une (r)évolution de l’office de la Cour de cassation, puisqu’elle lui permet de devenir juge du fond lorsqu’il en va de l’intérêt de la bonne administration de la justice. Cette notion de « bonne administration de la justice », imprécise, permettra à la Haute juridiction d’utiliser cette faculté dès lors qu’elle le souhaitera, de manière quasi-discrétionnaire. On peut penser que cette disposition sera par exemple appliquée dans des contentieux qui s’éternisent et qui ont donné lieu à plusieurs saisines de la Cour de cassation. Dans un tel cas, celle-ci aurait le pouvoir de mettre immédiatement fin au litige et d’éviter un nouveau renvoi, qui aurait entraîné un allongement de la procédure. La Cour pourrait ainsi éviter une éventuelle condamnation par la CEDH pour violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable.

Cette nouvelle disposition est donc une modification importante de la procédure devant la Cour de cassation.

Elle tend au final à la rapprocher d’une réelle cour suprême, qui pourrait choisir les affaires qu’elle jugerait, en droit et en fait, et ce, de manière définitive.
………..

https://www.lepetitjuriste.fr/cour-de-cassation-loi-j21/


Cdt
 
Quand un Tribunal évoque l'article L.111-1 du Code de la consommation, à juste titre
(Tribunal de grande instance de Guéret, 25 juin 2019, n° 17/00608)



S'agissant du contentieux lombard, et de l'usage d'un diviseur 360 par le prêteur pour calculer les intérêts conventionnels du prêt, la Cour de cassation aborde une approche fondée sur le droit des contrats en expliquant que l'emprunteur n'a pas suffisamment été informé des conditions de son prêt.

Dès lors, la Haute Cour prononce la nullité relative du contrat de prêt qui consiste à annuler la stipulation du taux contractuel et à substituer le taux légal.

C'est suffisamment rare pour être souligné, mais cette façon de voir vient d'être adoptée à juste titre par les juges du TGI de Guéret, qui nous expliquent que : « Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.111-1 du Code de la consommation, la conclusion d’un contrat de prêt doit, comme pour toute prestation de services, s’accompagner d’une information préalable sur les caractéristiques essentielles du crédit, et notamment les modalités d’application du taux, dont la seule mention est insuffisante, et que ces caractéristiques doivent donc figurer sur l’offre de crédit. »

Au passage, je vous laisse apprécier cette magnifique expression que je n'avais encore jamais lue dans aucune décision : « qui induit un surcoût clandestin. »

Vous remarquerez également que, pour la première fois, le juge met en application la décision récente de la Cour de cassation, laquelle avait sévèrement sanctionné la Cour d'appel de Paris, et dont nous avons abondamment parlé sur ce Forum tant elle est d'importance pour la suite de tous les contentieux sur les taux (Cassation, 22 mai 2019, n° 18-16.281).

Dans tous les cas, il me semble qu'il s'agit là d'une décision bien construite, argumentée, reprenant tout ce qui doit être dit dans ce type de contentieux.

Mais ce n'est qu'un jugement de première instance dont il y a tout lieu de parier qu'il sera déféré devant une Cour d'appel...
 

Pièces jointes

  • TGI Gueret 25 juin 2019 n 1700608.pdf
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Chers tous,

taux légal S2 2019

Cela sera 0,87 pour le S2 2019, le taux d’intérêt légal remonte de 0,01 point par rapport au semestre précédent.
On a donc des taux d’intérêt dans le cadre d'un crédit immobilier qui sont bien souvent inférieur au taux d’intérêt légal... cherchez l'erreur :)...ou plutôt la banalisation de la faute lucrative.

El Crapo
 
Bonjour,
Bonjour,
A toutes fins utiles:
Le "toujours" semble devoir être tempéré par "le plus souvent"
J'évoquais la règle générale traditionnelle (celle que j'ai connue lorsque j'étais en activité) et qui régit pour le moment toutes les affaires évoquées dans cette file.
Vous évoquez une règle nouvelle, exceptionnelle; que je ne connaissais pas, mais qui ne s'est jamais appliquée aux procès évoqués ici.
Merci pour cet éclairage mais en dehors de la satisfaction intellectuelle, cette précision n'est malheureusement pas de nature à éclairer les personnes néophytes qui nous lisent.
Ceci étant dit, je me suis souvent interrogé sur les raisons de cette différence entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire; peut-être que dans quelques années les choses changeront (comme elles ont changé pour ce qui concerne le caractère oral ou écrit de la procédure) mais c'est un autre débat qui nous éloignerait du sujet.
En toute hypothèse, il ne serait pas pertinent, à mon sens, de sous-estimer la jurisprudence des Cours d'appel.
 
Dernière modification:
Bonjour,
J'évoquais la règle générale courante (celle que j'ai connue lorsque j'étais en activité) et qui régit pour le moment toutes les affaires évoquées dans cette file.
Vous évoquez une règle nouvelle, exceptionnelle; que je ne connaissais pas, mais qui ne s'est jamais appliquée aux procès évoqués ici.

Cette règle a été modifiée et étendue par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 mais par exception et dans des conditions bien définies cette possibilité existait déjà antérieurement :

C’est à ce stade que l’issue du litige se trouve naturellement concernée, puisque ce qui est cassé est annulé, et, sauf dans les cas exceptionnels où la cassation intervient sans renvoi, l’affaire doit être à nouveau jugée dans la mesure de la cassation.

https://www.courdecassation.fr/institution_1/presentation_2845/r_cour_cassation_30989.html

De manière traditionnelle en droit français, la Cour de cassation ne statuait qu’en droit. Tout au plus pouvait-elle parfois effleurer les faits pour appliquer le droit.

En effet, la loi prévoyait la possibilité pour elle de prononcer des cassations sans renvoi. Cela était possible, soit lorsqu’il ne restait plus rien à juger, soit lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permette d’appliquer la règle de droit appropriée.

Désormais, la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. En outre, la loi « J21 » limite à la matière pénale la cassation sans renvoi avec application de la règle de droit appropriée

https://www.lepetitjuriste.fr/cour-de-cassation-loi-j21/

En toute hypothèse, il ne serait pas pertinent, à mon sens, de sous-estimer la jurisprudence des Cours d'appel.
Personne ne dit le contraire.
Mais, ainsi que précisé, si un renvoi est "le plus souvent" prononcé ce n'est pas et n'a pas "toujours" été le cas.

Cdt
 
Bonjour,
Cette règle a été modifiée et étendue par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 mais par exception et dans des conditions bien définies cette possibilité existait déjà antérieurement :
Personne ne dit le contraire.
Mais, ainsi que précisé, si un renvoi est "le plus souvent" prononcé ce n'est pas et n'a pas "toujours" été le cas.
OK, mais trouvez-moi un seul arrêt de la Cour de cassation cassant une décision, qui n'ait pas été suivi d'un renvoi devant une nouvelle Cour d'appel dans un procès pour Année Lombarde et nous verrons si "le plus souvent" est plus pertinent que "toujours".
Je pense bien évidemment à ceux qui nous lisent en ayant un "procès sur le feu" pour année lombarde et qui aimeraient savoir comment se déroule une procédure en général.
 
L'objectif de ma remarque était de préciser qu'un renvoi vers une cour d'appel n'était pas et n'est pas "toujours" obligé contrairement à ce que vous affirmiez péremptoirement.

Maintenant je n'en sais rien si le cour de cassation a ou non décidé sur le fond à la place d'une cour d'appel sur un litige "lombard".

Mais si elle s'est trouvée dans cette situation :

En effet, la loi prévoyait la possibilité pour elle de prononcer des cassations sans renvoi. Cela était possible, soit lorsqu’il ne restait plus rien à juger, soit lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permette d’appliquer la règle de droit appropriée.

=> Elle avait la possibilité de le faire.

Parenthèse clause pour ce qui me concerne.

Cdt
 
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en appel du jugement de 1ere instance (favorable au prêteur) devant la cour d'Appel d'Angers. Le trait est porté sur l'utilisation de la Lombarde pour le calcul des intérêts contractuels, calcul démontré, rapport d'expert à l'appui. Le prêteur répond dans ses conclusions, avec une mauvaise foi manifeste, par le recours au mois normalisé (mentionné nulle part des les contrats dont 2 signés en 2012).
Je vous tiendrai informé des suites de cette procédure.
Amicalement
attention un conseil si je peux me permettre, j'étais dans le même cas que vous et j'ai perdu ! faites le forcing auprès de votre avocat pour qu'il écrive dans ses conclusions toutes les étapes d'un calcul version mois normalisé sur une échéance brisée pour prouver en détaillant tout le calcul le recours à l'année lombarde car les juges ont souvent de facheuses manies à faire de très grossières erreurs de calcul ( même niveau CM2) et déboutent les demandeurs pourtant dans leur bon droit.
 
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