Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
bonjour j'ai vu passer cette alerte sur un jugement avec le mot clé année lombarde est ce que qqn peut le transmettre? afin de voir si à poitiers ils font toujours des erreurs de calculs...
merci

Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 25 juin 2019, n° 18/01004, Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

Rien de notable dans cette décision car l’emprunteur a visé l’offre, et non l’offre acceptée (valant contrat), ce qui est une regrettable erreur.

De sorte que la Cour d’appel s’est engouffrée dans la brèche et a statué que :

« En application des textes du Code de la consommation précités, l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt ne peut être sanctionné par la nullité de la clause le stipulant. La seule sanction civile de l’inobservation des dispositions de l’ancien article 312-8 3° (devenu l’article L. L313-25) du Code de la consommation et donc, de l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt, est la perte en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, prévue par l’article L312-33 ancien (devenu l’article L341-34 du même code). »

De sorte que la demande de nullité de la stipulation d’intérêts a été déclarée irrecevable.

On sait bien désormais, depuis l'arrêt de cassation du 22 mai 2019 - n° 18-16.281 (abondamment évoqué sur ce Forum), que les Cours d'appel ne pourront plus adopter un tel raisonnement au risque de cassation.

Je vous joins à nouveau cet arrêt et vous renvoie également à l'analyse de Maître M., publiée dans Village-Justice :

Commentaire de Maître M. sur l'arrêt CA Paris du 22 mai 2019
 

Pièces jointes

  • CA Poitiers 2e ch 25 juin 2019 n 1801004.pdf
    150,6 KB · Affichages: 8
  • Cass 1re civ 22 mai 2019 n 1816281.pdf
    96,4 KB · Affichages: 5
Rien de notable dans cette décision car l’emprunteur a visé l’offre, et non l’offre acceptée (valant contrat), ce qui est une regrettable erreur.

De sorte que la Cour d’appel s’est engouffrée dans la brèche et a statué que :

« En application des textes du Code de la consommation précités, l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt ne peut être sanctionné par la nullité de la clause le stipulant. La seule sanction civile de l’inobservation des dispositions de l’ancien article 312-8 3° (devenu l’article L. L313-25) du Code de la consommation et donc, de l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt, est la perte en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, prévue par l’article L312-33 ancien (devenu l’article L341-34 du même code). »

De sorte que la demande de nullité de la stipulation d’intérêts a été déclarée irrecevable.

On sait bien désormais, depuis l'arrêt de cassation du 22 mai 2019 - n° 18-16.281 (abondamment évoqué sur ce Forum), que les Cours d'appel ne pourront plus adopter un tel raisonnement au risque de cassation.

Je vous joins à nouveau cet arrêt et vous renvoie également à l'analyse de Maître M., publiée dans Village-Justice :

Commentaire de Maître M. sur l'arrêt CA Paris du 22 mai 2019
Merci de votre rappel cher @Jurisprudence sur ce point précis et tellement important.

Perso, je suis aussi en appel, j'ai demandé à ma banque (une Caisse d'Epargne) une copie de notre offre de prêt signée par les 2 parties.... étrangement la banque m'a répondu, après plusieurs échanges, avoir perdu le document .....

Ce n'est pas bien grave, j'ai mon exemplaire signée par les 2 parties.

C'était juste un sondage pour voir l'attitude et la position de ma banque... je n'ai plus aucun doute ce sont vraiment des escrocs.

El crapo
 
[...] j'ai demandé à ma banque (une Caisse d'Epargne) une copie de notre offre de prêt signée par les 2 parties.... étrangement la banque m'a répondu, après plusieurs échanges, avoir perdu le document .....

Ce n'est pas bien grave, j'ai mon exemplaire signée par les 2 parties.

C'était juste un sondage pour voir l'attitude et la position de ma banque... je n'ai plus aucun doute ce sont vraiment des escrocs.

El crapo

Pour la petite histoire, il y a quelques années, j'ai signé un crédit immobilier (donc offre acceptée = contrat). Les deux exemplaires (banque et client) étaient restés au sein de mon agence, mon conseiller ayant prévu de renvoyer mon exemplaire après signature par le directeur de pôle.

La banque, qui a dû se rendre compte qu'elle n'avait pas respecté le délai de réflexion de 10 jours, m'a informé qu'elle avait perdu les actes de prêt. Elle a donc émis une nouvelle fois la même offre (curieusement à la même date), mais en veillant à me la faire signer au bout de 12 jours.

Par un incroyable hasard, dans une instance portant sur le non respect du devoir de mise en garde de la part du prêteur (que j'ai gagnée, pour info), il s'avère que parmi les pièces produites par la banque, j'ai vu avec étonnement réapparaître ma première offre acceptée (celle où le délai de réflexion n'avait pas été respecté)... Je vous l'assure, véridique !

Je vous laisse le soin d'en tirer les conclusions qui s'imposent :)
 
attention un conseil si je peux me permettre, j'étais dans le même cas que vous et j'ai perdu ! faites le forcing auprès de votre avocat pour qu'il écrive dans ses conclusions toutes les étapes d'un calcul version mois normalisé sur une échéance brisée pour prouver en détaillant tout le calcul le recours à l'année lombarde car les juges ont souvent de facheuses manies à faire de très grossières erreurs de calcul ( même niveau CM2) et déboutent les demandeurs pourtant dans leur bon droit.
Bonjour,
C'est un angle de réponse régulièrement actionné par le prêteur. J'ai souhaité que l'avocat complète ses conclusions initiales en prenant référence sur le décret du 13 mai 2016 applicable à compter du 1er octobre de la même année. En effet, les prêts concernés par cette action ont tous été signés antérieurement. Merci pour votre réponse,
 
Bonjour,
Pour la petite histoire, il y a quelques années, j'ai signé un crédit immobilier (donc offre acceptée = contrat). Les deux exemplaires (banque et client) étaient restés au sein de mon agence, mon conseiller ayant prévu de renvoyer mon exemplaire après signature par le directeur de pôle.

La banque, qui a dû se rendre compte qu'elle n'avait pas respecté le délai de réflexion de 10 jours, m'a informé qu'elle avait perdu les actes de prêt. Elle a donc émis une nouvelle fois la même offre (curieusement à la même date), mais en veillant à me la faire signer au bout de 12 jours.

Par un incroyable hasard, dans une instance portant sur le non respect du devoir de mise en garde de la part du prêteur (que j'ai gagnée, pour info), il s'avère que parmi les pièces produites par la banque, j'ai vu avec étonnement réapparaître ma première offre acceptée (celle où le délai de réflexion n'avait pas été respecté)... Je vous l'assure, véridique !

Je vous laisse le soin d'en tirer les conclusions qui s'imposent :)
Comme vous paraissez être une personne très avertie, je suppose que le non respect du délai de 10 jours ne vous dérangeait absolument pas. Quant à un procès pour non-respect du devoir de mise en garde de la part du prêteur, quand on vous connaît un peu au travers de vos écrits, cela me semble un peu fort de café. Je vous laisse donc le soin d'imaginer les conclusions que certains peuvent en tirer.....:oops::biggrin:
 
Bonjour,
Comme vous paraissez être une personne très avertie, je suppose que le non respect du délai de 10 jours ne vous dérangeait absolument pas. Quant à un procès pour non-respect du devoir de mise en garde de la part du prêteur, quand on vous connaît un peu au travers de vos écrits, cela me semble un peu fort de café. Je vous laisse donc le soin d'imaginer les conclusions que certains peuvent en tirer.....:oops::biggrin:

À l'époque, je ne connaissais rien au droit bancaire, ni au délai de 10 jours, ni les problèmes d'endettement, et n'avais jamais rencontré un avocat de ma vie (sauf pour mon divorce, encore que c'était l'avocat de mon ex-épouse). Ne tirez donc pas de conclusions trop hâtives...
 
Bonjour à tous, j'apprends que la Première Chambre va se prononcer le 4 juillet sur les pourvois formés contre CA DOUAI 25/01/2018 RG 16/04042 et CA TOULOUSE 18/10/2017 RG 17/00436 ; ces arrêts traitant de l'année lombarde ne sont pas malheureusement pas disponibles sur Légifrance. Un Cbanquenaute peut-il les mettre en ligne ?
Vivement les arrêts 👍
 
Personne n a écho des arrêts qui devaient être pris ce 4 juillet ?

J'ai bien évidemment consulté dès ce matin toutes mes bases de données. De nombreux arrêts de cassation ont été rendus le 4 juillet par plusieurs chambres, mais rien qui ne concerne de près ou de loin un contentieux bancaire, a fortiori lombard.
 
Statut
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