Jurisprudence
Contributeur régulier
bonjour j'ai vu passer cette alerte sur un jugement avec le mot clé année lombarde est ce que qqn peut le transmettre? afin de voir si à poitiers ils font toujours des erreurs de calculs...
merci
Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 25 juin 2019, n° 18/01004, Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Rien de notable dans cette décision car l’emprunteur a visé l’offre, et non l’offre acceptée (valant contrat), ce qui est une regrettable erreur.
De sorte que la Cour d’appel s’est engouffrée dans la brèche et a statué que :
« En application des textes du Code de la consommation précités, l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt ne peut être sanctionné par la nullité de la clause le stipulant. La seule sanction civile de l’inobservation des dispositions de l’ancien article 312-8 3° (devenu l’article L. L313-25) du Code de la consommation et donc, de l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt, est la perte en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, prévue par l’article L312-33 ancien (devenu l’article L341-34 du même code). »
De sorte que la demande de nullité de la stipulation d’intérêts a été déclarée irrecevable.
On sait bien désormais, depuis l'arrêt de cassation du 22 mai 2019 - n° 18-16.281 (abondamment évoqué sur ce Forum), que les Cours d'appel ne pourront plus adopter un tel raisonnement au risque de cassation.
Je vous joins à nouveau cet arrêt et vous renvoie également à l'analyse de Maître M., publiée dans Village-Justice :
Commentaire de Maître M. sur l'arrêt CA Paris du 22 mai 2019