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Le mois normalisé c'est 1/12è d'année donc soit "((365/12)/365)" soit "30/360" et 365/12 = 30,416666 j

Cdt
La je ne comprends pas. Selon le 313-1 :
——————-
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
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Un mois normalisé de 30jours ça n’existe pas
 
Personne n'a jamais parlé d'un mois normalisé de 30 jours.

Bis répétita

que la clause selon laquelle la durée prise en référence par la CAISSE est une année de 360 jours et des mois de 30 jours, signifie très exactement le contraire du recours à la méthode lombarde, puisque dans cette hypothèse chaque mois est strictement égal à un douzième d’une année, comme dans le cas d’une année civile normalisée de 365 jours et de mois de 30,41666 jours.

Le mois normalisé c'est 1/12è d'année donc soit "((365/12)/365)" soit "30/360" et 365/12 = 30,416666 j

=> ((365/12)/365) = 1/12
=> 30/360 = 1/12
=> 365/12 = 30,416666 jours

Cdt
 
Dernière modification:
Personne n'a jamais parlé d'un mois normalisé de 30 jours.
Si c’est dans le jugement :
Dans les conditions particulières des contrats litigieux, figure une clause indiquant que les intérêts seront calculés sur une année bancaire de 360 jours et -sur des mois normalisés de 30 jours.
 
il faut des échéances brisées pour faire la différence entre année lombarde et année civile!
((365/12)/365) = 1/12
=> 30/360 = 1/12
=> 365/12 = 30,416666 jours ça marche pour une échéance pleine
 
Si c’est dans le jugement :
Dans les conditions particulières des contrats litigieux, figure une clause indiquant que les intérêts seront calculés sur une année bancaire de 360 jours et -sur des mois normalisés de 30 jours.

C'est à un autre endroit qui m'avait échappé.

Ceci étant cela semble une erreur de rédaction rectifiée ensuite par :

"que la clause selon laquelle la durée prise en référence par la CAISSE est une année de 360 jours et des mois de 30 jours, signifie très exactement le contraire du recours à la méthode lombarde, puisque dans cette hypothèse chaque mois est strictement égal à un douzième d’une année, comme dans le cas d’une année civile normalisée de 365 jours et de mois de 30,41666 jours. "

Cdt
 
il faut des échéances brisées pour faire la différence entre année lombarde et année civile!
((365/12)/365) = 1/12
=> 30/360 = 1/12
=> 365/12 = 30,416666 jours ça marche pour une échéance pleine

Oui........quoi que.......???

=> Page 887 ci-dessus:

En revanche en ayant le "culot" de motiver sa décision en ces termes :

Force est de constater que les appelants ne prouvent aucunement que la banque aurait recouru à l’année lombarde pour le calcul du taux d’intérêt conventionnel ni une erreur , à leur détriment, sur le montant des intérêts calculés par la banque ou sur le montant du taux effectif global en ce qu’ils s’appuient uniquement sur le rapport de Mme X qui concentre toute sa démonstration sur la première échéance du prêt, antérieure à la mise en amortissement du prêt, dite brisée, parce qu’elle était d’une durée inférieure à un mois (29 jours), prélevée le 5 juillet 2012.

=> comme les autres, la cour d'appel de Versailles, fait preuve d'une incompétence financière scandaleuse !!!


Cdt
 
Rien de nouveau dans tout cela.

L'on sait depuis longtemps que "30/360" = ((365/12)/365) = 1/12ème d'année et que, quel que soit le calcul retenu, c'est celui du mois normalisé légal pour les échéances pleines.

En revanche en ayant le "culot" de motiver sa décision en ces termes :



=> comme les autres, la cour d'appel de Versailles, fait preuve d'une incompétence financière scandaleuse !!!

Cdt
L’arrêt de la cour de Versailles pêche, mais essentiellement car il constate l’utilisation du diviseur 360 pour l’échéance brisée et n’en tire aucune conséquence. L’avocat des emprunteurs aurait mieux fait de se fonder sur la recommandation de la commission des clauses abusives condamnant la clause lombarde, pour faire constater le caractère non écrit de cette clause et du taux conventionnel indiqué, qui forment un tout indivisible. C’est ce qu’a jugé l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 7 février 2019 n°18/00156 mis en ligne par Jurisprudence (« Attendu que la stipulation figurant dans les prêts immobiliers consentis aux emprunteurs, qui fait référence à un calcul d’intérêts sur la base d’une année de 360 jours et non d’une année civile de 365 jours, prive les intéressés de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que cette stipulation présentait, comme telle, un caractère abusif, quelle que soit l’importance de son impact réel, et qu’elle devait être déclarée non écrite »). L’arrêt de la cour de Limoges a confirmé la décision des premiers juges substituant le taux légal au taux conventionnel depuis la conclusion du contrat. C'est une approche novatrice dont les avocats des emprunteurs dont dont l'affaire vient en appel pourraient s'inspirer.
Autre remarque critique sur l'arrêt versaillais, des frais avaient été oubliés dans le calcul du TEG, mais comme ça n'impactait pas la première décimale, l'arrêt rejette la contestation. Il serait temps que la CJUE rappelle à l'ordre les juridictions françaises sur ce point, la réglementation européenne s'attache à l'exactitude de la dernière décimale indiquée, et pas de la première !
 
Après, je vois qu'on évoque une erreur de quelques euros ou même centimes d'euros, sans savoir s'il y a un effet boule de neige derrière ni connaître la taille de la boule de neige éventuelle.
Il faut peut-être relativiser et je ne suis absolument pas convaincu qu'un tel type de préjudice financier soit de nature à vicier le consentement des cocontractants.
C'est un débat récurrent. Il y a le camp de ceux pour qui l'amateurisme et la cupidité qui caractérisent ces pratiques bancaires doivent rester sans conséquences fâcheuses pour leurs auteurs (et qui le répétent inlassablement sur ce forum), et ceux qui préfèrent la prééminence du droit...
 
je viens de perdre mon dossier en appel ( prêts de 2011) sur l'année lombarde. la cour a retenu la notion de " jour normalisé".
La cour a refait les calculs extrêmement bien démontrés par l'expert amiable et a constaté les mêmes résultats, mais elle les a mis en comparaison avec un calcul en mois normalisé rapporté au nombre de jour pour les échéances brisées.
Et elle retombe alors sur le résultat de la banque et du calcul lombard. (qui est pourtant supérieur au calcul en jour exact/exact), donc pour la cour pas de pb car c'est en rapport avec le mois normalisé.
quel est votre avis là dessus, svp ?
Bonjour sb1,
Désolé pour vous !

S’agissant de la première échéance de chacun des trois prêts litigieux (échéance du 1er décembre 2011), les fonds ont été débloqués le 23 novembre 2011. L ’échéance du 1er décembre 2011 doit donc comprendre les intérêts calculés sur la base de 8 jours (du 23 au 30 novembre), étant précisé que le capital restant dû correspond au montant du prêt, pour la première échéance.
Une règle de droit permet de calculer le taux d’intérêt conduisant à des intérêts de 54,50€ et il est de 3,31% (54,5x 365 x 100/75000 x 8) au lieu de 3,27% soit un écart de 0,04%. L ’expert en déduit que les intérêts pour cette échéance (mois incomplet) ont été calculés sur 360 jours selon la formule : 75000 x 8/360x3,27/100 = 54,50€
La méthode du mois normalisé conduit pourtant au même résultat. En effet, le calcul effectué sur un mois complet donne : 75000 x 30,41666/365 x 3,27/100 = 204,37€, et en ramenant ce chiffre sur 8 jours on obtient 204,37 x 8/30 (30 jours en novembre) = 54,50€, soit le montant figurant dans le tableau d’amortissement.
Aristide a commenté :
Le bon calcul est celui-ci:
+ Intérêts annuels = 75000 x 3,27% / 12 = 2.452,50€
+ Intérêts d'un mois normalisé = 2.452,50€/12 = 204,375€
+ Intérêts sur un jour = 204,375€ / (365/12) = 6,719178.......€
+ Intérêt pour 8 jours = 204,375€ / (365/12) x 8 = 53,75€
Je vous propose, ci-après, un Raisonnement différent (Sous un autre angle !), qui aboutit strictement aux mêmes Résultats que ceux, ci-dessus, d’Aristide (Dans ses Calculs, j’ai barré sa première division par 12 qui est, bien sûr, une erreur d’écriture) :
Capital Initial Emprunté : 75 000€ ; Taux d'Intérêt Conventionnel (Contractuel) Proportionnel Fixe Annuel : 3,27% ;

1) Méthode dite du Mois Normalisé (Toutes les Années comportent fictivement 365 Jours ! ...) :
Le Taux d'Intérêt Annuel est donc Basé sur une Durée Fictive Constante de 365 Jours, que l'Année soit Commune ou Bissextile ! ...
1.1) Taux d’Intérêt :
Annuel : 3,27%/A ;
Mensuel : 3,27%/12M = 0,2725%/M (Chaque Année comporte 12 Mois fictivement de même Durée ! ...) ;
Journalier : 3,27%/365J = (3,27/365)%/J (Chaque Année comporte fictivement 365 Jours ! !...) ;
1.2) Intérêts :
Annuels : 75 000€ x 3,27%/A = 2 452,50€/A ;
Mensuels : 75 000€ x 0,2725%/M = 204,375€/M ;
Journaliers : 75 000€ x (3,27/365)%/J = 6,71 917 808 2…€/J = 6,72…€/J ;
Sur 8 Jours : 75 000€ x 3,27%/365J x 8J = 75 000€ x 3,27% x (8 / 365) =
53,75…€ ! (Pour une Période Brisée de 8 Jours Rompus ! ...)
Cdt.
 
il faut des échéances brisées pour faire la différence entre année lombarde et année civile!
((365/12)/365) = 1/12
=> 30/360 = 1/12
=> 365/12 = 30,416666 jours ça marche pour une échéance pleine


Quand une Cour d’appel valide le principe du « jour normalisé » !

Dans la suite de nos échanges concernant des décisions de Cour d’appel qui s’écarteraient de plus en plus du Droit, au mépris d’une justice qui serait correctement rendue au regard de règles d’ordre de public qu’il convient a minima de respecter (c’est la moindre de chose), voici à nouveau une décision qui valide purement et simplement le principe d’utiliser le JOUR NORMALISÉ pour vérifier le calcul d’une échéance brisée.

Rappelons-le, une échéance brisée est une échéance qui ne porte pas sur un mois complet, ce qui est le cas lors du déblocage des fonds ou lors d’un remboursement anticipé du prêt.

Il va de soit qu’une échéance incomplète ne peut se calculer que selon la méthode EXACT/365 ou 366, c’est-à-dire un nombre de jours exact rapporté à l’année civile (365 ou 366 jours).

Apparemment, ce n’est pas l’avis des Magistrats de Toulouse qui nous expliquent que : « Le CREDIT FONCIER DE FRANCE propose pour sa part un autre mode de calcul qui fait référence à un jour normalisé de 1,01388867 et à 10 jours obligataires (soit 231 000 x 4,25 % x 10,138857 / 365 j = 272,71 euros ) en faisant valoir que cette méthode n’est pas contraire aux dispositions du code de la consommation dans sa partie réglementaire et permet de vérifier le caractère exact des calculs opérés tels qu’explicités dans ses écritures. »

La Cour valide donc que cette méthode n’est pas contraire aux dispositions du Code de la consommation dans sa partie réglementaire.

Depuis quand existe-t-il une règle qui permet de raisonner en jour normalisé quand l'Annexe de l'article R.313-1, paragraphe c) précise que « L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. »

Voyez-vous que l'on parle quelque part de “jour normalisé “ ?

Pour preuve que tout cela est absurde, que se serait-il passé si dans le cadre du litige en question, la première échéance avait concerné un prêt souscrit durant une année bissextile, où il aurait fallu impérativement vérifier la première échéance en jours exacts selon la formule :

Capital x nombre de jours x taux / 366

Bref, on a de plus en plus l'impression que dans le cadre de tous les litiges lombards qui affluent dans les tribunaux et cours d'appel, les juges ont de plus en plus tendance à s'égarer...

Moi, perso, ça m'inquiète... :-(
 

Pièces jointes

  • CA Toulouse 2e ch 6 mars 2019 n 1702835.pdf
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