Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour Aristide,

Je reviens sur le sujet de votre conversation avec le service public car ayant posé la question en précisant l'article auquel je faisais référence, la personne m'a indiqué que l'article du code de la consommation R314-1 ne s'appliquait pas dans leur exemple.

Il ne concerne que sur les intérêts de retard sur des créances judiciaires.

Voici l'extrait de la reponse:
"Bonjour,

Après vérification, il appraît que l'article que vous citez (article R314-3 du code de la consommation) ne s'applique pas ici.

En effet, cet article doit être appliqué lorsqu'il s'agit de déterminer le taux annuel effectif global d'un crédit, mais pas lorsqu'il s'agit de déterminer le montant d'un intérêt de retard sur une créance consacrée judiciairement.

Cordialement,


V. B
Vos Droits et Démarches
service-public.fr"

Sb1 je suis désolé mais il semble que les juges n'aient pas compris là problématique de l'année lombarde sur le calcul des intérêts au taux nominal...

Cordialement.
 
Bonjour,

J'avais posé la question du calcul des intérêts légaux à Service Public.fr en faisant référence au code de la consommation en ces termes :

D'après ce que je lis sur votre site, les intérêts dus au taux légal sont calculés en nombre de jours exact; par exemple 28 j + 31 j = 59 j pour février et mars 2018.

Or, pour les intérêts normaux, le code de la consommation permet un calcul en mois normalisés; donc dans l'exemple ci-dessus 2/12 èmes d'année.

Cette pratique du calcul en "exact/exact", lorsqu'il s'agit du taux légal, repose t'elle sur un texte officiel ?

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-71#post-305478

Dans un échange intermédiaire, avant de transmettre ma question à la Banque de France, ce Service m'a demandé cette précision:

Pouvez-vous SVP nous fournir les références de l'article du code de la consommation dont vous faites état?

Ce à quoi j'ai répondu:

JORF n°0113 du 15 mai 2016
texte n° 9

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation

PARTIE III
Calcul du taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 313-1 et suivants

Annexe

ANNEXE II
Annexe mentionnée à l'article R. 313-1-0-2

c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années.

Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés.

Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/13/FCPT1520258D/jo

La réponse ainsi donnée vise donc bien les crédits soumis au code de la consommation.

Maintenant je ne vois pas pourquoi il y aurait un calcul différent pour les intérêts de retard sur des créances judiciaires.

Si ce n'a pas été le cas, il faudrait poser votre question par écrit en reprenant les indications concernées du site Service.Public.fr et en demandant expressément une réponse - également écrite - confirmant - ou non - cette prétendue différence de calcul dans chacun des deux cas évoqués.

Ce n'est pas la première fois que je relève des contradictions et/ou des erreurs dans les publications de Service.Public.fr; j'en ai déjà signalé quelques unes qui, ensuite, ont d'ailleurs donné lieu à modifications/rectifications.

Cdt
 
Ce jugement contient des arguments assez étrange :

Dans les conditions particulières des contrats litigieux, figure une clause indiquant que les intérêts seront calculés sur une année bancaire de 360 jours et -sur des mois normalisés de 30 jours.

En l’absence d’une disposition législative ou réglementaire particulière sur les modalités de calcul des intérêts, il est admis de raisonner en matière d’intérêts conventionnels, par analogie avec le taux effectif global, sur la base du « mois normalisé », conformément au décret du 10 juin 2002 qui a créé l’annexe figurant sous l’article R313-1 du code de la consommation.

Par ailleurs vous trouverez derrière ce lien un article assez corosif : https://www.fbls.net/magistrat-partial.htm#8
 

Pièces jointes

  • CA Versailles 16e ch 14 mars 2019 n 1704448.pdf
    132,7 KB · Affichages: 15
Bonjour,

Merci pour cet article très intéressant.

Au vu de toutes cette diversité d'argumentations et de décisions qui en résultent il prouve, une fois de plus, que la JUSTICE française porte très mal son nom.

Inadmissible, me semble t-il, que tous les justiciables ne soient pas traités de la même façon.

Cdt
Notre justice française c'est de la M... ils sont formés à l'incompétence et les juges ne sont intéressés que par leur carrière. Et puis ils demandent aussi des prêts .....
 
Bonjour,

Il vous reste encore quelques heures pour le faire savoir sur le site du grand débat national.:)

Moi je l'ai déjà fait.

Cdt
 
Ce jugement contient des arguments assez étrange :

Dans les conditions particulières des contrats litigieux, figure une clause indiquant que les intérêts seront calculés sur une année bancaire de 360 jours et -sur des mois normalisés de 30 jours.

En l’absence d’une disposition législative ou réglementaire particulière sur les modalités de calcul des intérêts, il est admis de raisonner en matière d’intérêts conventionnels, par analogie avec le taux effectif global, sur la base du « mois normalisé », conformément au décret du 10 juin 2002 qui a créé l’annexe figurant sous l’article R313-1 du code de la consommation.

Par ailleurs vous trouverez derrière ce lien un article assez corosif : https://www.fbls.net/magistrat-partial.htm#8


j'ai eu une phrase quasi similaire dans mon jugement à poitiers.... mais même si on suit leur logique discutable, ils sont incapables de faire un calcul niveau CM2 en math ! cf mon message précédent et se trompent. et se fondent sur leur erreur pour débouter les demandeurs. J'avais pensé à la procédure de requête en rectification d'une erreur matérielle, mais ça n'est possible que si la rectification ne change pas le jugement. or dans mon dossier ça serait le cas.
Dans le cadre du grd débat: il faudrait proposer que la procédure de requête en rectification d'une erreur matérielle soit possible même si elle induit une réforme du jugement, et que cette procédure suspende tous les délais de recours.... durant son instruction. c'est une procédure simple, peu couteuse et rapide. ça ne serait que du bon sens. mais les banques sont puissantes et ont leurs entrées chez les juges!
 
Bonjour,

Merci pour cet article très intéressant.

Au vu de toutes cette diversité d'argumentations et de décisions qui en résultent il prouve, une fois de plus, que la JUSTICE française porte très mal son nom.

Inadmissible, me semble t-il, que tous les justiciables ne soient pas traités de la même façon.

Cdt
Bonjour @Aristide ,

Avez-vous une explication au fait que malgré la multitude de décisions de CA complètement loufoques, il n'y a pas à ce jour, a priori, de pourvoi en cassation d'emprunteur ?



Cordialement,

El Crapo,
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Retour
Haut