Statut
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Quand une Cour d’appel valide le principe du « jour normalisé » !

Dans la suite de nos échanges concernant des décisions de Cour d’appel qui s’écarteraient de plus en plus du Droit, au mépris d’une justice qui serait correctement rendue au regard de règles d’ordre de public qu’il convient a minima de respecter (c’est la moindre de chose), voici à nouveau une décision qui valide purement et simplement le principe d’utiliser le JOUR NORMALISÉ pour vérifier le calcul d’une échéance brisée.

Rappelons-le, une échéance brisée est une échéance qui ne porte pas sur un mois complet, ce qui est le cas lors du déblocage des fonds ou lors d’un remboursement anticipé du prêt.

Il va de soit qu’une échéance incomplète ne peut se calculer que selon la méthode EXACT/365 ou 366, c’est-à-dire un nombre de jours exact rapporté à l’année civile (365 ou 366 jours).

Apparemment, ce n’est pas l’avis des Magistrats de Toulouse qui nous expliquent que : « Le CREDIT FONCIER DE FRANCE propose pour sa part un autre mode de calcul qui fait référence à un jour normalisé de 1,01388867 et à 10 jours obligataires (soit 231 000 x 4,25 % x 10,138857 / 365 j = 272,71 euros ) en faisant valoir que cette méthode n’est pas contraire aux dispositions du code de la consommation dans sa partie réglementaire et permet de vérifier le caractère exact des calculs opérés tels qu’explicités dans ses écritures. »

La Cour valide donc que cette méthode n’est pas contraire aux dispositions du Code de la consommation dans sa partie réglementaire.

Depuis quand existe-t-il une règle qui permet de raisonner en jour normalisé quand l'Annexe de l'article R.313-1, paragraphe c) précise que « L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. »

Voyez-vous que l'on parle quelque part de “jour normalisé “ ?

Pour preuve que tout cela est absurde, que se serait-il passé si dans le cadre du litige en question, la première échéance avait concerné un prêt souscrit durant une année bissextile, où il aurait fallu impérativement vérifier la première échéance en jours exacts selon la formule :

Capital x nombre de jours x taux / 366

Bref, on a de plus en plus l'impression que dans le cadre de tous les litiges lombards qui affluent dans les tribunaux et cours d'appel, les juges ont de plus en plus tendance à s'égarer...

Moi, perso, ça m'inquiète... :-(
Le jour normalisé est une aberration que Mme POITRAT a mis en pièces dans un article paru in Petites affiches - n°110 - page 34 du 01/06/2018 (« Les professionnels du droit confrontés aux mathématiques financières : appréhension de l'année lombarde »). L'avocat des emprunteurs aurait dû lire cet article qui lui permettait de riposter à l'argumentation du Crédit Foncier ! Bravant l’interdiction des chiffres sur ce fil, je reproduis ci-dessous un extrait de cet article des Petites Affiches :

7 . Des développements peuvent être présentés sous une apparence simpliste pour permettre des «dissimulations» mathématiques : le «jour normalisé» en est la parfaite illustration.

Les démonstrations portant sur un mois normalisé s’accompagnent souvent de l’introduction d’un «jour normalisé». Ce jour repris dans certains arrêts est un jour ayant une valeur unitaire de 1,038887 jours, égal à un jour de l’année civile d’une valeur unitaire de 1 multiplié par 365 et divisé par 360, ou encore si l’on simplifie chaque terme par 12, un jour d’une valeur d’un mois normalisé (30,41666) divisé par 30 (30,41666/30 = 1,038887 jours). À titre d’illustration, la cour d’appel de Paris retient que les intérêts calculés durant 13 jours sur 360 jours sont identiques à des intérêts calculés durant 13 « jours normalisés » sur 365 jours (CRD*4 %*13/360 = CRD*4 %*13*1,038887/365), écartant ainsi l’utilisation de l’année lombarde prohibée ou l’utilisation d’un taux de 4,055 % au lieu de 4 % rapporté à 365 jours.

Il est rappelé qu’en mathématique financière ce jour normalisé n’existe pas. En effet, chaque jour de l’année civile a une valeur unitaire de 1 (365 jours valent 365 jours d’une valeur de 1) et non une valeur unitaire de 1,038887 jours.

Par ailleurs, comme précisé précédemment, l’annexe au Code de la consommation dans l’exemple 5 bis – ancien – et dans sa nouvelle rédaction, si elle reprend le mois normalisé pour les parties bornées par les quantièmes mensuels, stipule que les écarts entre les dates non comprises dans les parties bornées doivent être mesurés en rapportant le nombre exact de jours de cette période à 365, soit en jours exacts d’une valeur unitaire de 1 rapporté à 365 jours. Les 15 jours repris dans l’annexe séparant le 15 septembre du 30 septembre courant sur un mois de 30 jours sont pris égaux à 15 jours (jours calendaires exacts entre les deux dates) et non selon un nombre de jours exacts multiplié par 30,41666 et divisé par 30 qui ferait 15,21 jours (15*365/360 = 15*1,0138887 = 15,21) rapporté à 365 jours.

Aussi, le fait d’utiliser le mois normalisé ne justifie pas le fait d’affecter aux nombres de jours une valeur unitaire de 1,0138887 jours. Alors, pourquoi ce jour « normalisé » apparaît-il dans certains arrêts ?

8 . Un taux d’intérêt exprimé en base de 360 jours sera « rebasé » sur une base de 365 jours en lui appliquant le facteur 365/360 jours ou encore en simplifiant par douze en lui affectant le facteur de 30,41666/30. C’est ainsi qu’un taux de 4 % exprimé en base de 360 jours (car les intérêts des échéances brisées sont calculés sur cette échéance en jours exacts sur 360 jours) produira les mêmes intérêts qu’un taux de 4 %*365/360 ou encore de 4 %*30,41666/30 égal à 4,055 % en base de 365 jours.

Nous noterons par ailleurs que le rapport de 365/360 = 30,41666/30 = 1,0138887, est le rapport repris pour définir le « jour normalisé ». Reprenons l’exemple des 13 jours au taux de 4 % du dernier arrêt cité. Si l’année civile avait été utilisée, que les intérêts soient calculés sur une base de jours exacts sur l’année civile ou selon un mois normalisé (à supposer qu’il s’applique en droit au calcul des intérêts), alors sur une durée de 13 jours calendaires, les intérêts auraient dû être calculés ainsi : CRD*13*4 %/365. En revanche, les intérêts de cette échéance calculés sur 360 jours sont CRD*13*4 %/360, encore égal à CRD*13*4,055 %/365. Appliquer un taux de 4 % sur 360 jours revient à appliquer un taux de 4,055 % sur 365 jours sur cette échéance.

Pour faire disparaître ce diviseur de 360 jours de l’équation CRD*13*4 %/360, il suffit d’appliquer au nombre de jours, le rapport de 365/360 ou encore en simplifiant par douze, le rapport d’un mois normalisé divisé par 30. Ainsi, les 13 jours deviennent 13*365/360 égaux à 13*30,41666/30 égaux à 13,18055 jours et l’équation des intérêts de CRD*13*4 %/360 devient CRD*13,18055*4 %/365. Le diviseur de 360 jours a disparu de l’équation mais pour autant les intérêts facturés ne sont pas égaux aux intérêts calculés sur l’année civile (CRD*13*4 %/365) mais bien égaux aux intérêts calculés sur 360 jours (CRD*13*4 %/360).

Ainsi, le « jour normalisé » permet de dissimuler un diviseur autre que l’année civile. Pour bien comprendre ce mécanisme, supposons que le prêteur calcule des intérêts selon une année de 300 jours soit 12 mois de 25 jours.

Les intérêts des échéances brisées calculés sur 300 jours seraient CRD*4 %*13/300. Pour faire disparaître ce diviseur de 300 jours, un jour normalisé d’une valeur de 30,41666/25 (égal à 1,216667) serait présenté. Chaque jour n’aurait pas une valeur unitaire de 1 mais une valeur unitaire de 1,216667 jours : 13 jours vaudraient 15,81666 jours (13*30,41666/25 = 15,81666 jours) : ainsi l’équation CRD*4 %*13/300 serait égale (en multipliant chaque terme par 365 puis en simplifiant par douze) à CRD*4 %*13*(30,41666/25)/365 encore égale à CRD*4 %*15,81666/365. Le diviseur de 300 jours a disparu de l’équation laissant la place au diviseur de 365 jours et ce alors que les intérêts n’ont pas été calculés sur 365 jours mais bien sur 300 jours (sur 365 jours, les intérêts seraient de CRD*4 %*13/365 et non de CRD*4 %*13/300).

Le raisonnement est strictement identique sur une base de 360 jours (12 mois de 30 jours), le jour « normalisé » aura une valeur de 365/360 = 30,41666/30 = 1,0138887 ou sur une base de 240 jours (12 mois de 20 jours), le « jour normalisé » aura une valeur de 365/240 = 30,41666/20 = 1,52083… Et permettra de dissimuler une base autre que celle de l’année civile.
 
Quand une Cour d’appel juge qu'il n'est pas important de communiquer le taux de période puisque celui-ci peut tout aussi facilement être obtenu en divisant le TEG par 12 !!!

Dans la suite de décisions iniques de certaines Cour d'appel, en voici une autre qui nous montre que nos Magistrats ne savent plus lire les textes, ce qui est plus que regrettable.

Il s'agit d'un arrêt dont la rédaction est très complète, d'autant que la Cour prend la peine de citer l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2016, qui de manière on ne peut plus explicite juge que l'absence de mention de taux de période doit être sanctionnée par la nullité du taux conventionnel.

Mais apparemment, le juge s'en fout complètement !

À titre d'information, je vous joins cet arrêt, mais bien plus, je vous communique le rapport du Conseiller référendaire qui a conduit à cette décision. Il est parfaitement bien argumenté.

On remarque que l'emprunteur n'a pas fondé son argumentation sur le droit des contrats et l'absence de consentement. Il est probable que s'il l'avait fait, on aurait peut-être assisté à une décision un peu différente, sachant qu'en matière de contentieux, le juge a obligation de se prononcer sur ce qu'on lui demande dans les écritures. En l'espèce, l'emprunteur n'a pas évoqué le fait que l'intégrité de son consentement n'avait pas été respectée.

Car quel est le problème lorsque la banque omet de communiquer le taux de période au souscripteur du prêt ?

Le taux de période permet, en vertu des textes d'ordre public, de vérifier la proportionnalité du TEG, en d'autres termes de vérifier si le TEG est exact. C'est la moindre des choses lorsque l'on souscrit un crédit.

Dès lors qu’elle n’a pas été accompagnée de la communication du taux de période, la mention du taux effectif global ne peut être tenue pour exacte et permet de conclure que l’emprunteur n’a pas bénéficié de l’information prévue par la législation.

Dans ces conditions, en considérant que la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant le prêt est une condition de validité de la stipulation d’intérêts et que l’inexactitude de cette mention, résultant du défaut d’indication du taux de période, équivaut à une absence de mention, la nullité de la convention d’intérêts sera la seule sanction qui pourra être envisagée.

On est dans l'hypothèse où le TEG est infondé, ni plus, ni moins.

En effet, tout cela résulte du simple fait que l'emprunteur a manifestement été privé de la possibilité de vérifier le caractère proportionnel du taux effectif global stipulé dans son acte de prêt, de sorte qu’il n’a pas pu valablement consentir au coût global du crédit.

On est là dans le pur domaine du droit des obligations dont l'irrespect est sanctionné par la nullité relative du contrat.

Il est clair que la décision de la Cour d'appel ne peut qu'encourir la cassation, et en attendant, les Magistrats ont mal bossé... :-(
 

Pièces jointes

  • CA Montpellier 1 ch b 6 mars 2019 n 1606210.pdf
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  • Cassation_1er_juin_2016.pdf
    223,1 KB · Affichages: 8
Bonjour,

Pour l’échéance du 5 novembre 2012, étant précisé que le déblocage de fonds est intervenu le 25 octobre 2012, la banque a prélevé un montant de 272,71 euros. Le calcul que les emprunteurs ont effectué pour démontrer que la banque a appliqué la 'méthode lombarde’ (soit 231 000 € x 4, 25 % x 10 j / 360 = 272,70833 euros arrondis à 272,71 euros) est erroné dès lors que, selon leur thèse, il faudrait prendre en compte non pas une période de 10 jours pour le calcul des intérêts intercalaires mais de 11 jours exacts, ce qui est de nature à fausser la démonstration de leur expert amiable.

En vertu du code de la consommation c'est bien 11 jours qu'il faudrait considérer et non pas 10 jours; mais 2012 étant une année bissextile, le diviseur, année civile, aurait aussi dû être de 366 jours.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE propose pour sa part un autre mode de calcul qui fait référence à un jour normalisé de 1,01388867 et à 10 jours obligataires (soit 231 000 x 4,25 % x 10,138857 / 365 j = 272,71 euros ) en faisant valoir que cette méthode n’ est pas contraire aux dispositions du code de la consommation dans sa partie réglementaire et permet de vérifier le caractère exact des calculs opérés tels qu’explicités dans ses écritures.

N'importe quoi !!!

Pour arriver leur fameux "jour normalisé" ils ont fait le rapport suivant:

+ Jour normalisé = 365/360 = 1,013888888.......88...
Ou
+Jour normalisé = ((365/12)/30) = 1,013888888.......88...

Et les "10 jours obligataires" concernent les calculs faits sur les marchés financiers mais absolument pas les crédits soumis au code de la consommation.

C'est de "l'enfumage", en plus il ne savent même pas faire une division car leur résultat 1,01388867 est faux.....mais inférieur à ce qu'il devrait être.

Mais, dans le cas d'espèce relaté, il faut aussi noter:

=> Qu'un calcul "exact/exact" aurait donné:
+ 231.000 x 4,25% / 366 x 11 = 295,06€ au lieu de 272,71€ !!!

=> Et que:
+ 272,71 / 11 x 366 / 231.000 x 100 = 3,928 % au lieu de 4,25%

Dans les principes, ceci ne conduit cependant pas ni à admettre de telles pratiques ni à "pardonner" l'incompétence financière scandaleuse de magistrats supposés rendre LA JUSTICE !!!

Cdt
 
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Depuis quand existe-t-il une règle qui permet de raisonner en jour normalisé quand l'Annexe de l'article R.313-1, paragraphe c) précise que « L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. »

Voyez-vous que l'on parle quelque part de “jour normalisé “ ?
Bonjour,
Vous avez raison sur le fait que la notion de jour normalisé n'est pas définie dans les textes, mais lorsque @Aristide, en p866, divise les intérêts sur un mois normalisés par 365/12 pour calculer l'intérêt journalier, il ne fait rien d'autre que d'introduire, sans le dire, un "jour normalisé".
Seriez-vous en désaccord avec ce calcul ?
 
6) - Sur le "jour normalisé".

Il est exact que le code de la consommation ne fait état que du "mois normalisé".

Partant de là deux remarques:

+ La jurisprudence adapte/s'adapte aux cas d'espèces qu'elle a à traiter; l'on sait que - entre autres - elle a, par exemple étendu les règles du TAEG, qui ne concernaient initialement que les crédits à la consommation, aux crédits immobiliers.
Idem pour la tolérance de 0,1% concernant ledit TAEG au taux débiteur.


La question se pose donc de savoir si ladite jurisprudence peut décliner - ou non - une notion de "jour normalisé " à partir du "mois normalisé" ?

+ Ainsi que démontré a de nombreuses reprises lorsque l'échéance brisée en cause se situe dans une année civile de 365 jours le résultat du calcul d'intérêts compris dans une échéance brisée est strictement identique que le calcul soit fait par la méthode "exact/exact" ou ladite méthode du "jour normalisé".

En revanche ce ne serait plus vrai si l'échéance considérée se trouvait dans une année civile de 366 jours.
 
Bonjour sb1,
Je vous propose, ci-après, un Raisonnement différent (Sous un autre angle !), qui aboutit strictement aux mêmes Résultats que ceux, ci-dessus, d’Aristide (Dans ses Calculs, j’ai barré sa première division par 12 qui est, bien sûr, une erreur d’écriture) :
Capital Initial Emprunté : 75 000€ ; Taux d'Intérêt Conventionnel (Contractuel) Proportionnel Fixe Annuel : 3,27% ;

1) Méthode dite du Mois Normalisé (Toutes les Années comportent fictivement 365 Jours ! ...) :
Le Taux d'Intérêt Annuel est donc Basé sur une Durée Fictive Constante de 365 Jours, que l'Année soit Commune ou Bissextile ! ...
1.1) Taux d’Intérêt :
Annuel : 3,27%/A ;
Mensuel : 3,27%/12M = 0,2725%/M (Chaque Année comporte 12 Mois fictivement de même Durée ! ...) ;
Journalier : 3,27%/365J = (3,27/365)%/J (Chaque Année comporte fictivement 365 Jours ! !...) ;
1.2) Intérêts :
Annuels : 75 000€ x 3,27%/A = 2 452,50€/A ;
Mensuels : 75 000€ x 0,2725%/M = 204,375€/M ;
Journaliers : 75 000€ x (3,27/365)%/J = 6,71 917 808 2…€/J = 6,72…€/J ;
Sur 8 Jours : 75 000€ x 3,27%/365J x 8J = 75 000€ x 3,27% x (8 / 365) =
53,75…€ ! (Pour une Période Brisée de 8 Jours Rompus ! ...)
Cdt.
Bonjour à tous,
Pour poursuivre le Raisonnement et bien montrer qu’utiliser la Base 30/360 n’est effectivement pas pratiquer la Méthode Lombarde, illégale, décrite ci-dessous dans l’arrêt concernant sb1 :

En outre, le calcul des intérêts en année lombarde consiste à calculer les intérêts d’un prêt sur la base d’une période de 360 jours et à appliquer le montant de l’intérêt journalier à chaque mois selon sa durée réelle soit 31, 30, 29 ou 28 jours. Une telle méthode, défavorable à l’emprunteur, se distingue du calcul des intérêts effectué sur la base du mois normalisé auquel la banque fait référence dans ses écritures (page 5 in fine et page 6).
2) Méthode sur la Base 30/360 (Toutes les Années comportent fictivement 360 Jours ! ...) :
Le Taux d’Intérêt Annuel est donc Basé sur une Durée Fictive de 360 Jours quelle que soit l’Année, Commune ou Bissextile ! ...
2.1) Taux d’Intérêt :
Annuel : 3,27%/A ;
Mensuel : 3,27%/12M = 0,2725%/M (Chaque Année comporte 12 Mois fictivement de même Durée ! ...) ;
Journalier : 3,27%/360J = (3,27/360) %/J (Chaque Année comporte fictivement 360 Jours ! !...) ;
2.2) Intérêts :
Annuels : 75 000€ x 3,27%/A = 2 452,50€/A ;
Mensuels : 75 000€ x 0,2725%/M = 204,375€/M ;
Journaliers : 75 000€ x (3,27/360) %/J = 6,8125€/J = 6,81…€/J ;
Sur 8 Jours : 75 000€ x 3,27%/360 x 8J = 75 000€ x 3,27% x (8 / 360) = 54,50€ ! (Par Période Brisée de 8 Jours Rompus ! ...)
On voit bien, ici, que la Base 30/360 donne les mêmes Intérêts Annuels et Mensuels que la Méthode dite du Mois Normalisé, alors que les deux Méthodes divergent pour le Calcul des Intérêts Journaliers et d’une Période Brisée.
Cdt.
 
C'est un débat récurrent. Il y a le camp de ceux pour qui l'amateurisme et la cupidité qui caractérisent ces pratiques bancaires doivent rester sans conséquences fâcheuses pour leurs auteurs (et qui le répétent inlassablement sur ce forum), et ceux qui préfèrent la prééminence du droit...
Bonjour,
Hum... personnellement, je ne suis pas pour que "l"amateurisme" des banques reste impuni mais je ne suis pas non plus pour une application aveugle du droit.
De ce point de vue, vous aurez pu relever que la CA de POITIERS, au delà de ses erreurs de calcul regrettables qui font se hérisser le poil des spécialistes en la matière (et je les comprends!) cherche à apprécier le montant de l'écart engendré par une erreur éventuelle. Je pense que c'est tout à son honneur.
 
Dernière modification:

Hello @Aristide ,

Calculer des intérêts en jours exacts sur 360 jours (ou en jour normalisé) revient à appliquer sur l'année civile un taux d'intérêt supérieur au taux d'intérêt conventionnel convenu entre les parties.

Si l'offre stipule un taux annuel de 2,05 et que dans les échéances brisées un taux annuel de 2,08 a été appliqué, le taux conventionnel n'a pas été valablement stipulé il est donc légal selon le 1907 du code civil.

Donc peu importe qu'une banque pour retomber sur ses pattes essaie de faire croire qu'elle a calculé les intérêts intercalaires en jour normalisé, cela ne change rien au résultat : le taux annuel appliqué sur ces intérêts intercalaires n'est pas celui convenu entre les parties !

El crapo (qui paraphrase un peu @Jurisprudence je crois :) )

PS : mon calcul
soit un CRD de 100 000 euros, une période de 36 jours, un taux annuel conventionnel de 3% et un calcul d'intérêts en base 360.

-> les intérêts calculés par la banque pour cette échéance seront de 300 € ( (3%*CRD*36)/BASE)

la banque va dire qu'elle a en fait utilisé le jour normalisé et obtiendra aussi 300 euros pour se disculper de l'usage d'une base 360 illicite.

Sauf que le taux convenu entre les parties est un taux annuel de 3%.

En réalité pour ces intérets intercalaires il a été appliqué un taux annuel de 3,04% en effet :

300 = ( (3,04*CRD*36) / 365)

CQFD
 
soit un CRD de 100 000 euros, une période de 36 jours, un taux annuel conventionnel de 3% et un calcul d'intérêts en base 360.

-> les intérêts calculés par la banque pour cette échéance seront de 300 € ( (3%*CRD*36)/BASE)

la banque va dire qu'elle a en fait utilisé le jour normalisé et obtiendra aussi 300 euros pour se disculper de l'usage d'une base 360 illicite.
Bonjour,
il me semble que vous n'avez pas bien compris le principe du calcul en mois normalisé tel qu'expliqué à maintes reprises par @Aristide:
Intérêts sur un an = 3% x 100 000 = 3 000€
Intérêts sur un mois normalisé = 3 000 / 12 = 250 (car 12 mois normalisés dans une année)
Intérêts sur 36 jours = (250 / (365/12)) x 36 = 295.89€ (car un mois normalisé compte 365/12 jours)
 
Hello @Aristide ,

Calculer des intérêts en jours exacts sur 360 jours (ou en jour normalisé) revient à appliquer sur l'année civile un taux d'intérêt supérieur au taux d'intérêt conventionnel convenu entre les parties.

Si l'offre stipule un taux annuel de 2,05 et que dans les échéances brisées un taux annuel de 2,08 a été appliqué, le taux conventionnel n'a pas été valablement stipulé il est donc légal selon le 1907 du code civil.

Donc peu importe qu'une banque pour retomber sur ses pattes essaie de faire croire qu'elle a calculé les intérêts intercalaires en jour normalisé, cela ne change rien au résultat : le taux annuel appliqué sur ces intérêts intercalaires n'est pas celui convenu entre les parties !

El crapo (qui paraphrase un peu @Jurisprudence je crois :) )

CQFD


Bonjour mon cher Crapo,

Ce n'est pas moi que vous "paraphrasez", même si c'est le langage que je tiens ici depuis de nombreux mois.

C'est tout simplement la Cour de cassation que vous "paraphrasez"... Notre Haute Juridiction raisonne en terme de contrat et de rencontre des volontés. Il y a le taux de l'offre, qui est celui auquel va consentir l'emprunteur au moment de la formation du contrat, et qui doit être de toute évidence le même que celui du contrat (logique, non ?).

Et il y a le taux que la banque applique dans le contrat, en l'espèce dans notre discussion, deux taux différents, ce qui n'est pas ce qu'a signé l'emprunteur. De sorte que le contrat ne s'est pas valablement formé.

En pareil cas, pour la Cour de cassation, il y a nullité du contrat en absence de rencontre des volontés.

En matière d'emprunts, la Haute Cour considère qu'il s'agit d'une nullité relative, et c'est pour cela qu'elle prononce l'annulation de la convention d'intérêts entre les parties, et remplace l'intérêt contractuel par l'intérêt légal, aussitôt la signature de l'offre, et pour toute la durée du prêt.

C'est comme cela que ça marche pour la Cour de cassation, mais apparemment, les juges du premier et du deuxième degré font de la résistance et ne suivent même plus une Instance supérieure qui nous explique le Droit, et qui veille à ce que celui-ci soit correctement appliqué.

Et c'est cela qui est scandaleux pour les justiciables lamda que nous sommes.
 
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