Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour @crapoduc ,
Je m'en réjouis.

Dont acte. Vous voyez que nous pouvons être d'accord.

Dans cette affaire, l'écart au détriment de l'emprunteur était de 2,93€.


Ce cas de figure pourrait s'appliquer à une clause lombarde (exact/360) implicite (ou explicite d'ailleurs si l'on considère que l'emprunteur n'est pas en mesure d'en apprécier la portée). Toutefois il me semble que vous en faites une interprétation un peu optimiste.
Ce cas est en effet cité en application du 1ier et 4ième alinéa de l'article L 212-1 du code de la consommation lesquels indiquent:
"-Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
......

-Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa."
A mon sens, il ne paraît pas possible de considérer une clause comme abusive par le simple fait quelle soit susceptible d'induire un calcul erroné, sans se préoccuper du montant relatif de l'erreur, ni même de savoir si celle-ci ne procure pas un avantage à l'emprunteur, comme cela se produit quelquefois!
C'est d'ailleurs exactement la position prise par la Cour d'Appel de LYON dans son arrêt du 8 janvier 2019.

Ne me remerciez pas trop tôt. Je pense qu'il va falloir affûter un peu plus vos arguments, mais qui ne tente rien n'a rien.
Désolé de vous décevoir.:)

Hello @agra07

Une nouvelle fois vous allez sur le terrain du préjudice.

Il s'agit ici selon le code de la consommation , "d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat". Le juge va donc regarder les droits et obligations des parties et non le préjudice.

S'agissant d'un contrat d'adhésion établi par un professionnel, les obligations sont clairement définies par
l'article L.111-1du Code de la consommation => comme pour toute prestation de services, le contrat de prêt doit mentionner les caractéristiques essentielles du crédit, et en particulier son taux, dont la seule mention est insuffisante sans les modalités de son application.

La clause d'une offre de prêt stipulant simplement que les intérêts seront calculés selon une année de 360 jours et des mois de 30 jours est doublement abusive.

Elle est abusive car le prêteur ne respecte son obligation d'information et d'explication, c'est l'essence même de l'arrêt de cassation de 2013. L'emprunteur n'est pas en mesure de comprendre l'impact d'une telle clause.

Elle est irréfragablement abusive car elle constate l'adhésion du consommateur à une clause non écrite, celle stipulant que les intérêts intercalaires seront calculés selon un nombre de jours exacts rapportés à 360 jours.

Cette clause est dont réputée non écrite, c'est irréfragable.

El crapo,
 
Hello @agra07

Elle est irréfragablement abusive car elle constate l'adhésion du consommateur à une clause non écrite, celle stipulant que les intérêts intercalaires seront calculés selon un nombre de jours exacts rapportés à 360 jours.

"irréfragable" selon le disctionnaire juridique
L'adjectif "Irréfragable" qualifie certaines présomptions de droit lorsque la loi y attache un caractère absolu. L'irréfragabilité rend irrecevable l'offre d'administrer la preuve contraire. Par exemple l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge civil, soit quant à l'existence des faits qui constituent la base commune de la poursuite pénale et de l'action civile, ce caractère empêche l' adversaire de celui qui se prévaut d'un fait établi par une décision pénale, d'offrir de démontrer que ce fait n'a pas eu lieu.
Lorsque les présomptions ne sont pas irréfragables elles sont dites "simples" ou "relatives", ce qui permet à celui qui y a intérêt, d'obtenir du tribunal qu'il puisse apporter la preuve contraire. Exemple, la présomption debonne foi ou encore, la présomption de véracité qui s'attache à l' aveu ou au serment judiciaires.


donc ce n'est pas irréfragable puisque si tel était le cas la cour de cassation en 2019 et nombre de cours d'appel depuis 2013 n'exigeraient pas une preuve du préjudice pour ce type d'action dont il est soutenu qu'elle reposerait sur une clause abusive que la Cour de Cassation n'a jamais retenue à ce stade.
 
"irréfragable" selon le disctionnaire juridique
L'adjectif "Irréfragable" qualifie certaines présomptions de droit lorsque la loi y attache un caractère absolu. L'irréfragabilité rend irrecevable l'offre d'administrer la preuve contraire. Par exemple l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge civil, soit quant à l'existence des faits qui constituent la base commune de la poursuite pénale et de l'action civile, ce caractère empêche l' adversaire de celui qui se prévaut d'un fait établi par une décision pénale, d'offrir de démontrer que ce fait n'a pas eu lieu.
Lorsque les présomptions ne sont pas irréfragables elles sont dites "simples" ou "relatives", ce qui permet à celui qui y a intérêt, d'obtenir du tribunal qu'il puisse apporter la preuve contraire. Exemple, la présomption debonne foi ou encore, la présomption de véracité qui s'attache à l' aveu ou au serment judiciaires.


donc ce n'est pas irréfragable puisque si tel était le cas la cour de cassation en 2019 et nombre de cours d'appel depuis 2013 n'exigeraient pas une preuve du préjudice pour ce type d'action dont il est soutenu qu'elle reposerait sur une clause abusive que la Cour de Cassation n'a jamais retenue à ce stade.

Bonjour @croco69t

Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le code de la consommation :

Liste noire et exceptions , articles R. 212-1, R. 212-3 et R. 212-4 du code de la consommation :

"Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;"


Le premier alinéa de l'article L212-1 stipule que

"Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat."

Et donc, prouver le préjudice permet à l'emprunteur de démontrer que le préteur en lui faisant adhérer à la clause lombarde (année de 360 jours et mois de 30 jours) à constater son adhésion à une clause non écrite, celle stipulant que les intérêts intercalaires seront calculés en jours exacts/360.

Ce raisonnement est à la base de toutes les décisions de la cour de cassation concernant l'usage de l'année lombarde pour les particuliers.
Les banques ont juste réussi à convaincre la haute cour de moduler sa position en arguant de l'équivalence financière, en effet, un calcul sur une base 360 n’entraîne pas toujours un préjudice, et donc la présence de la clause ne suffit plus.
Il faut à présent que l'emprunteur prouve qu'il s'agit d'un vrai calcul lombard et donc que la banque à calculé les intérêts intercalaires en exact/360.

Mais sur le fond absolument aucun changement.

El crapo

PS lisez le rapport de l'avocat général concernant l'arrêt de 2013, je crois qu'il y est question de clause abusive....
 
Bonjour @croco69t

Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le code de la consommation :

Liste noire et exceptions , articles R. 212-1, R. 212-3 et R. 212-4 du code de la consommation :

"Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;"


Le premier alinéa de l'article L212-1 stipule que

"Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat."

Et donc, prouver le préjudice permet à l'emprunteur de démontrer que le préteur en lui faisant adhérer à la clause lombarde (année de 360 jours et mois de 30 jours) à constater son adhésion à une clause non écrite, celle stipulant que les intérêts intercalaires seront calculés en jours exacts/360.

Ce raisonnement est à la base de toutes les décisions de la cour de cassation concernant l'usage de l'année lombarde pour les particuliers.
Les banques ont juste réussi à convaincre la haute cour de moduler sa position en arguant de l'équivalence financière, en effet, un calcul sur une base 360 n’entraîne pas toujours un préjudice, et donc la présence de la clause ne suffit plus.
Il faut à présent que l'emprunteur prouve qu'il s'agit d'un vrai calcul lombard et donc que la banque à calculé les intérêts intercalaires en exact/360.

Mais sur le fond absolument aucun changement.

El crapo

PS lisez le rapport de l'avocat général concernant l'arrêt de 2013, je crois qu'il y est question de clause abusive....
Tiens, tiens, je viens de vérifier.

Pour ce qui est de l'arrêt, fondateur, de cassation du 19 juin 2013, c'est le moyen pris en sa seconde branche qui a entrainé la cassation. La seconde branche dit :

"la clause qui stipule un taux d’intérêt conventionnel conclu sur une base de 360 jours est abusive, sauf au prêteur à démontrer qu’elle a été librement convenue entre les parties et que le consommateur a été à même d’en apprécier l’incidence financière, le juge devant procéder à la recherche au besoin d’office."

Et l'avocate générale Madame Odile Falletti de conclure :

"En sa seconde branche, le caractère d’ordre public des dispositions du Code la consommation impose au juge de rechercher, au besoin d’office, si la clause d’intérêts stipulée sur 360 jours avait été librement convenue entre les parties et le consommateur mis à même d’en apprécier l’incidence financière. Il résulte, en effet de l’article L111-1 du Code la consommation que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service; (ie c'est ce que j'appelle les obligations du professionnel) en vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de celle-ci. La cour d’appel qui s’est contenté d’affirmer que les modalités de la stipulation librement convenues entre les parties ne pouvaient être remises en cause, n’a pas procédé à cette recherche.
L’arrêt attaqué me paraît encourir la cassation de ce chef."

C'est limpide. Rien de nouveau donc dans le fait de dire que la clause qui prévoit un calcul des intérêts selon une année de 360 jours et un mois de 30 jours est abusive.

D'ailleurs, le conseiller rapporteur, Madame Verdun, pour le même arrêt, dans son rapport, s'appuie sur la recommandation des clauses abusives de 2005....

@Jurisprudence je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi vous parlez d'un nouveau courant concernant la clause abusive

El crapo
 
Dernière modification:
C'est limpide. Rien de nouveau donc dans le fait de dire que la clause qui prévoit un calcul des intérêts selon une année de 360 jours et un mois de 30 jours est abusive.

D'ailleurs, le conseiller rapporteur, Madame Verdun, pour le même arrêt, dans son rapport, s'appuie sur la recommandation des clauses abusives de 2005....

@Jurisprudence je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi vous parlez d'un nouveau courant concernant la clause abusive

El crapo

Mon cher Crapoduc,

Exact, je parle “d'un nouveau courant“, mais en m'expliquant très mal. En effet, la recommandation de la Commission des clauses abusives ne date pas d'hier et l'arrêt de principe de la Haute Cour a été rendu en 2013, donc rien de bien nouveau effectivement en matière de clause abusive s'agissant d'imposer au consommateur un diviseur 360 sans qu'il n'y comprenne rien.

Ce qui est nouveau, en revanche, c'est la nouvelle prose des auteurs habituels (Lasserre-Capdeville, Biardeaud,...), qui après avoir longuement débattu sur tout un tas de sujets ayant trait aux calculs, se mettent à suggérer un nouvel angle d'attaque contre les plaideurs bancaires... c'est ça qui “arrive sur le marché“ depuis très peu de temps. Comme si l'on découvrait quelque chose tout d'un coup :)
 
Mon cher Crapoduc,

Exact, je parle “d'un nouveau courant“, mais en m'expliquant très mal. En effet, la recommandation de la Commission des clauses abusives ne date pas d'hier et l'arrêt de principe de la Haute Cour a été rendu en 2013, donc rien de bien nouveau effectivement en matière de clause abusive s'agissant d'imposer au consommateur un diviseur 360 sans qu'il n'y comprenne rien.

Ce qui est nouveau, en revanche, c'est la nouvelle prose des auteurs habituels (Lasserre-Capdeville, Biardeaud,...), qui après avoir longuement débattu sur tout un tas de sujets ayant trait aux calculs, se mettent à suggérer un nouvel angle d'attaque contre les plaideurs bancaires... c'est ça qui “arrive sur le marché“ depuis très peu de temps. Comme si l'on découvrait quelque chose tout d'un coup :)

Il est vrai que certains auteurs semblent découvrir subitement les fondements de la problématique lombarde....Ce qui a de bien pour nos amis emprunteurs c'est que le rapport de Madame Falletti est public :)
 

Pièces jointes

  • Avis_Avocat_General_Falletti_Cass_19_juin_2013.pdf
    42,6 KB · Affichages: 32
Mon cher Crapoduc,

Exact, je parle “d'un nouveau courant“, mais en m'expliquant très mal. En effet, la recommandation de la Commission des clauses abusives ne date pas d'hier et l'arrêt de principe de la Haute Cour a été rendu en 2013, donc rien de bien nouveau effectivement en matière de clause abusive s'agissant d'imposer au consommateur un diviseur 360 sans qu'il n'y comprenne rien.

Ce qui est nouveau, en revanche, c'est la nouvelle prose des auteurs habituels (Lasserre-Capdeville, Biardeaud,...), qui après avoir longuement débattu sur tout un tas de sujets ayant trait aux calculs, se mettent à suggérer un nouvel angle d'attaque contre les plaideurs bancaires... c'est ça qui “arrive sur le marché“ depuis très peu de temps. Comme si l'on découvrait quelque chose tout d'un coup :)
Non, vous avez le mot juste, il y a bien un nouveau courant jurisprudentiel, car si en 2013 le rapporteur et l'avocat général avaient abordé la question de la clause abusive (logique, c'était un des moyens du pourvoi), l'arrêt n'avait pas retenu cette notion et avait préféré juger, au seul visa des articles du code de la consommation relatifs au crédit immobilier et aux taux d'intérêt, que l'année lombarde était interdite pour les crédits aux consommateurs. Dans les affaires ultérieures, les rapports très favorables aux emprunteurs diffusés sur le forum, et au vu desquels les prêteurs se sont désistés de leur pourvoi, n'abordaient pas non plus la question de la clause abusive. Il y a donc bien un nouveau courant, initié par la cour d'appel de Limoges, suivie par le TGI de Guéret (normal, il dépend de cette cour) mais aussi par les cours d'appel de Chambéry et Besançon. La doctrine bancariste ne s'y est pas trompée, en déplorant l'ouverture d'un "nouveau chantier". Cette nouvelle jurisprudence a toutes les chances de se répandre, d'autant que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale.
 
Non, vous avez le mot juste, il y a bien un nouveau courant jurisprudentiel, car si en 2013 le rapporteur et l'avocat général avaient abordé la question de la clause abusive (logique, c'était un des moyens du pourvoi), l'arrêt n'avait pas retenu cette notion et avait préféré juger, au seul visa des articles du code de la consommation relatifs au crédit immobilier et aux taux d'intérêt, que l'année lombarde était interdite pour les crédits aux consommateurs. Dans les affaires ultérieures, les rapports très favorables aux emprunteurs diffusés sur le forum, et au vu desquels les prêteurs se sont désistés de leur pourvoi, n'abordaient pas non plus la question de la clause abusive. Il y a donc bien un nouveau courant, initié par la cour d'appel de Limoges, suivie par le TGI de Guéret (normal, il dépend de cette cour) mais aussi par les cours d'appel de Chambéry et Besançon. La doctrine bancariste ne s'y est pas trompée, en déplorant l'ouverture d'un "nouveau chantier". Cette nouvelle jurisprudence a toutes les chances de se répandre, d'autant que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale.

À propos des clauses abusives, notamment dans les contrats de prêt aux consommateurs-emprunteurs profanes : la Commission européenne fait le point

Le 27 septembre 2019
, la Commission européenne a diffusé un document d’orientation sur la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives.

Le point remarquable, puisqu'il s'adresse précisément aux contrats consensuels dits “d'adhésion“ que sont les contrats de prêt (la banque, dans ses conditions générales, impose effectivement des clauses à l'emprunteur qui ne peut que les accepter en l'état), c'est que les clauses contractuelles non négociées individuellement doivent être rédigées de façon suffisamment claire et compréhensible pour le consommateur.

Ce n'est bien évidemment pas le cas de la “fameuse clause 360“ ou de tout autre clause qui assoirait les calculs d'intérêts sur des mois comptés sur 30 jours rapportés à une année fictive, dite bancaire, de 360 jours.

L’article 3, paragraphe 1, de la directive, impose au professionnel de prendre en compte les intérêts légitimes du consommateur et de traiter avec lui de façon loyale et équitable.

Dans cette perspective, la Cour de justice de l’Union européenne a insisté sur le fait qu’il était particulièrement important pour le professionnel de vérifier qu’il pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le consommateur accepte la clause, même à la suite d’une négociation individuelle, afin de satisfaire à cette exigence de bonne foi.

La notion de bonne foi est donc étroitement liée à celle de déséquilibre puisqu’il revient au professionnel de s’assurer que la clause contractuelle en question est compatible, notamment, avec les intérêts légitimes du consommateur.

Je vous livre ici une analyse succincte d'un cabinet d'avocats, ainsi que le point fait par la Commission européenne, à télécharger via le lien :

Journal officiel C 323 de l'Union européenne - 27 septembre 2019
 

Pièces jointes

  • Analyse - JO UE - 27 septembre 2019 - point sur clauses abusives Introduction.pdf
    92,5 KB · Affichages: 29
Bonjour @Jurisprudence,

Ce qui m’intéresse énormément dans votre post, c'est la notion d'exigence de bonne foi.

Si la mauvaise foi de la banque est démontrée... il n'y a pas besoin d'aller plus loin ?

Si ce n'est cette directive je ne trouve rien sur l'obligation de loyauté, de bonne foi des banques.

El crapo
 
Bonjour,
la définition de base de la clause abusive reste la même: celle qui est susceptible d'entraîner un "déséquilibre significatif".
Il ne faudrait pas donner à ceux qui s'interroge de vains espoirs quant à l'application de cette clause au cas de l'année lombarde, sauf bien sûr en cas de préjudice significatif ce qui est plutôt rarissime.
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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