crapoduc
Contributeur régulier
Bonjour @crapoduc ,
Je m'en réjouis.
Dont acte. Vous voyez que nous pouvons être d'accord.
Dans cette affaire, l'écart au détriment de l'emprunteur était de 2,93€.
Ce cas de figure pourrait s'appliquer à une clause lombarde (exact/360) implicite (ou explicite d'ailleurs si l'on considère que l'emprunteur n'est pas en mesure d'en apprécier la portée). Toutefois il me semble que vous en faites une interprétation un peu optimiste.
Ce cas est en effet cité en application du 1ier et 4ième alinéa de l'article L 212-1 du code de la consommation lesquels indiquent:
"-Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
......
-Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa."
A mon sens, il ne paraît pas possible de considérer une clause comme abusive par le simple fait quelle soit susceptible d'induire un calcul erroné, sans se préoccuper du montant relatif de l'erreur, ni même de savoir si celle-ci ne procure pas un avantage à l'emprunteur, comme cela se produit quelquefois!
C'est d'ailleurs exactement la position prise par la Cour d'Appel de LYON dans son arrêt du 8 janvier 2019.
Ne me remerciez pas trop tôt. Je pense qu'il va falloir affûter un peu plus vos arguments, mais qui ne tente rien n'a rien.
Désolé de vous décevoir.
Hello @agra07
Une nouvelle fois vous allez sur le terrain du préjudice.
Il s'agit ici selon le code de la consommation , "d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat". Le juge va donc regarder les droits et obligations des parties et non le préjudice.
S'agissant d'un contrat d'adhésion établi par un professionnel, les obligations sont clairement définies par
l'article L.111-1du Code de la consommation => comme pour toute prestation de services, le contrat de prêt doit mentionner les caractéristiques essentielles du crédit, et en particulier son taux, dont la seule mention est insuffisante sans les modalités de son application.
La clause d'une offre de prêt stipulant simplement que les intérêts seront calculés selon une année de 360 jours et des mois de 30 jours est doublement abusive.
Elle est abusive car le prêteur ne respecte son obligation d'information et d'explication, c'est l'essence même de l'arrêt de cassation de 2013. L'emprunteur n'est pas en mesure de comprendre l'impact d'une telle clause.
Elle est irréfragablement abusive car elle constate l'adhésion du consommateur à une clause non écrite, celle stipulant que les intérêts intercalaires seront calculés selon un nombre de jours exacts rapportés à 360 jours.
Cette clause est dont réputée non écrite, c'est irréfragable.
El crapo,