Bonjour,
La Cour de Cassation lance un signal fort par cet arrêt en reprenant, pur hasard bien sûr, deux notions que j'avais mises en avant dès le début de mes interventions dans cette file:
- La première, c'est la nécessité d'un préjudice réel subi par l'emprunteur pour pouvoir condamner la banque (cette notion n'est pas nouvelle pour la CC).
- La seconde, c'est la notion d'une certaine précision dans les calculs (ou d'écart acceptable) : en transposant au calcul des intérêts la tolérance de 0,1% admise par la jurisprudence pour le TEG, la CC va très loin.
Bonjour et merci, en effet, je n'y avais pas pensé.
J'ai trouvé l'arrêt sur le site de la cour de cassation, reproduit ci-dessous.
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Arrêt n°997 du 27 novembre 2019 (18-19.097) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C100997
Prêt Cassation
Demandeur(s) : Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
Défendeur(s) : M. A... X...
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L.313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant offre préalable du 20 octobre 2010, acceptée le 2 novembre 2010, la société Banque populaire du Massif Central, devenue Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), a consenti à M. X... (l’emprunteur) deux prêts immobiliers, dont l’un a fait l’objet, le 12 mai 2015, d’un avenant portant sur la renégociation du taux d’intérêt conventionnel ; que, reprochant à la banque d’avoir calculé les intérêts du prêt sur une année bancaire de trois-cent-soixante jours, l’emprunteur l’a assignée en annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et en restitution de sommes ;
Attendu que, pour accueillir les demandes, l’arrêt retient que l’emprunteur n’a aucune démonstration mathématique à produire, dès lors que la seule stipulation d’une clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours est sanctionnée par la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et sa substitution par le taux légal, de sorte que l’emprunteur n’a pas à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’emprunteur doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Avel
Avocat général : M. Chaumont
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard
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Ce que je comprends à propos de la décimale, c'est plutôt la liaison avec le TEG, mais je peux me tromper.
Après, ça reste logique puisque le calcul des intérêts se répercute sur le TEG, mais bon, c'est ce que je comprends, pas sûr que ce soit ça.
Une bonne journée à tous, ça donne vraiment à réfléchir.
Pour l'instant, je pense que je vais y aller, je suis trop engagé, on verra, mais bon, pas terrible tout ça.
Merci encore de votre aide.