Statut
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Bonjour,
Vous avez tout à fait raison: le contrat fait loi entre les parties.
Mais lorsqu'une partie ne respecte pas le contrat la question se pose de savoir quelle doit être la juste réparation.
Et manifestement cette question, que de nombreux magistrats doivent se poser aussi, vous gène et je comprends aisément pourquoi.
Petite anecdote: je viens de faire un procès à un marchand parce qu'il refusait d'appliquer la garantie contractuelle sur le produit qu'il m'avait vendu et qui était tombé en panne (un achat c'est un contrat). Après de nombreux échanges, lettre RAR, conciliateur de justice, j'ai déposé une déclaration au greffe du TI dans laquelle j'ai réclamé environ 3 fois le prix de la marchandise du fait de la mauvaise foi manifeste du vendeur, des tracasseries multiples causées et du temps perdu pour engager la procédure. Lorsqu'il a compris qu'il risquait fort de perdre le procès, il m'a contacté avant l'audience et finalement nous nous sommes mis d'accord sur une indemnité mettant un terme définitif au litige: le montant était compris entre une et trois fois le prix de la marchandise mais pas des centaines de fois ni des milliers.
C'est juste ce que je tente d'expliquer.
Dans le cas des" prêts lombards", cela n'a pas de sens pour moi de condamner au seul montant de l'écart de quelques euros, mais cela n'a pas de sens non plus de condamner à des milliers de fois cet écart.
C'est bien là le coeur du sujet.
Ce n'est pas le problème de quelques euros c'est le problème de la pratique qui est interdite. Rien d'autres
 
Le litige "dit lombard", un contentieux qui se situe au moment de la formation du contrat...

Au cours de mes nombreuses interventions ici, je m'efforce depuis longtemps d'expliquer que le litige "dit lombard", consistant pour la banque à déterminer l'intérêt contractuel (ou conventionnel) sur une base de 360 jour, au lieu de l'année civile exigée de 365 ou 366 jours en cas d'année bissextile, est un contentieux qui ne concerne qu'exclusivement le droit des obligations (droit des contrats et des nullités).

C'est comme cela que la Cour de cassation analyse de manière constante l'irrégularité d'un taux qui n'aurait pas été déterminé sur la base d'une année civile comme exigé par des textes d'ordre public.

En effet, le problème n'est pas seulement un problème de calculs en tant que tels, mais bien un contentieux qui se situe au moment de la formation du contrat.

Ainsi, un prêteur qui calculerait les intérêts d'un prêt en utilisant un diviseur 360, sans que l'emprunteur n'en soit informé de manière explicite et compréhensible (ce qui signifie que même s'il y a une clause le stipulant, si celle-ci n'est pas claire à un consommateur profane, c'est comme si aucune information n'avait été correctement dispensée), ne met pas en mesure l'emprunteur d'accepter son prêt en toute connaissance de cause.

Celui-ci s'attend en effet, en toute bonne logique, à ce que son prêt soit calculé sur la base d'une année de 365 ou 366 jours.

En quelque sorte, l'intégrité de son consentement a été violée et la Haute Juridiction considère qu'il n'y a pas eu rencontre des volonté sur le taux et sur le prix, de sorte que le contrat n'a pas pu valablement se former entre les parties.

En ce cas, l'analyse de la Haute Cour consiste en une nullité relative du contrat de prêt, qui se traduit par une sanction consistant à empêcher la banque de percevoir sa rémunération complète, celle-ci étant limitée aux seuls intérêts au taux légal à la place de l'intérêt contractuel initialement prévu.

C'est cela un "litige lombard" : il s'agit d'analyser les conditions de formation du contrat.

Il s'avère que ce n'est pas comme cela que raisonnent majoritairement les tribunaux ou cours d'appel, qui ne suivent pas en ce sens la manière de voir de la Cour de cassation.

Mais ce n'est pas parce que les juges de première instance ou les magistrats du second degré entendent ne pas respecter ce que jugent habituellement les Hauts Magistrats, mais simplement parce que les avocats d'emprunteurs ne se placent pas sur le terrain du droit des contrat, donc de la formation du contrat, et s'évertuent à abreuver les tribunaux et cours de calculs qui ne sont pas toujours probants, ou même ne fournissent aucun calcul au prétexte qu'il y aurait présence d'une clause lombarde dans le contrat.

Mais je viens de tomber sur un arrêt qui démontre que des magistrats de cour d'appel ont effectivement parfaitement compris qu'un litige "dit lombard" s'analysait au niveau de la formation du contrat, ce qui est rarissime pour être souligné ici.

Il s'avère dans cette affaire que ça semblait donc bien parti pour l'emprunteur, lequel soulevait une irrégularité du taux contractuel (conventionnel) pour avoir été déterminé sur 360 jours, d'autant plus que figurait dans son offre acceptée un clause stipulant que ses intérêts étaient calculés en mois de 30 jours et une année de 360 jours.

Sauf que l'emprunteur n'a pas apporté la moindre démonstration au prétexte de la présence de la fameuse clause. Il a bien sûr été débouté !

Je vous invite à lire cet arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 4 avril 2019 (n° 18/08849) :

« L’irrégularité alléguée étant fondée, non pas sur une méconnaissance des mentions obligatoires prévues à l’article L 312-8 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016, mais sur les dispositions de l’article 1907 du code civil, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, prévue à l’article L 312-33 du code de la consommation dans les seuls cas d’inobservation des articles L 312-7, L 312-8, L 314 alinéa 2 et L 312-26 du même code, n’est pas encourue.

Dès lors, à défaut de texte spécial, c’est à bon droit que les époux X agissent sur le fondement de la nullité, sanction de droit commun applicable en cas de violation d’une condition de formation d’une convention.

[...]

La preuve d’une altération des conditions de formation de la convention, préjudiciable à l’emprunteur, n’étant pas rapportée, la demande en nullité ne peut qu’être rejetée.
»

Comme quoi la Cour d'appel d'Aix avait bien compris que le litige devait trouver sa solution dans le droit des obligations par l'analyse des circonstances ayant présidé à la formation du contrat.

Sauf qu'un jugement ne doit répondre qu'à ce qui est demandé, et en l'espèce, l'emprunteur n'a pas argumenté comme il fallait. C'est dommage, il avait la chance d'avoir une Cour toute à son écoute, et il n'a pas su en profiter.
 

Pièces jointes

  • CA Aix-en-Provence, 4 avril 2019.pdf
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Bonjour,

Ce raisonnement est-il proche de la réalité selon vous ou bien est-il complètement faux (je parle en ordre de grandeur et non à un euros près) ?
Non; il est inexact

Déjà expliqué plusieurs fois antérieurement dont post ci-dessous:


En échéance figée il y a d'abord un calcul d'échéance à faire et son montant est plus élevé.

Ci-joint nouvel exemple chiffré (cela devient fatigant de répéter/démontrer "36.000 fois" les mêmes choses:))

NB) - Cet exemple est une extrapolation de celui ci-dessous:


=> mais ce dernier montrait l'impact de l'application du "décret N° 2016-607 du 13 mai 2016"qui augmente encore les intérêts à payer.

Avec vos données et en supposant une première échéance à 45 jours le surplus d'intérêts est trois fois plus important que dans votre estimation (= + 78,56€).

Que serait-ce avec une première échéance à plus de 45 jours et en appliquant le nouveau décret ?

Dans le tableau joint vous remarquerez que - avec la nouvelle échéance calculée plus élevée - seul le premier amortissement est inférieur mais les autres ne permettent pas une compensation.


Cdt
 

Pièces jointes

  • Calculs Int Amt ou Ech figés.zip
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Bonjour,
Dans le tableau joint vous remarquerez que - avec la nouvelle échéance calculée plus élevée - seul le premier amortissement est inférieur mais les autres ne permettent pas une compensation.
Merci beaucoup @Aristide d'avoir mis en ligne un exemple très explicite de comparaison entre les deux méthodes amortissements figés et échéances figées pour un prêt de 200 000€ à 3% sur 20 ans.
Ne pratiquant pas excel, je me sens nettement handicapé.
La comparaison que je voulais faire (en rapport avec l'année lombarde) n'est pas celle là, mais je me suis mal exprimé en pensant à un raisonnement que j'avais lu dans une décision de CA je crois. J'y reviendrai si vous le voulez bien en 2. ci-dessous.

1. Sur la comparaison que vous faites (votre calcul en p1085):
a) Les deux méthodes sont-elles légales d'après vous ?
b) On observe certes que la méthode des échéances figées aboutit à un supplément d'intérêts de 78.56€, mais que la méthode des amortissements figés présente l'inconvénient de majorer très fortement la première échéance, en l'occurence de 238.40€, alors que les échéances mensuelles suivantes sont guère plus faibles (-1.32€).
Il en résulte que si je devais choisir entre les deux, il me semble que je choisirais la première, préférant étaler sur 20 ans le supplément de 78.56€, plutôt que d'avoir à payer immédiatement 238.40€ de plus.

2. Sur la comparaison que je voulais faire (dans le prolongement d'une décision de justice publiée sur le forum).
Supposons, avec des hypothèses similaires (200 000€ à 3% sur 20 ans) que la première période rompue soit de 44 jours.
1ier cas: les intérêts correspondants (calculés légalement) seront de 200 000 x 3% x44/365 = 723.29€
2ième cas: avec l'année lombarde (exact/360), on obtiendrait: 200 000 x 3% x 44/360 = 733.33€
Soit une différence de 10.04€ (proche des 10€ que j'avais pris comme hypothése)
Si on calcule maintenant le tableau d'amortissement dans les deux cas ci-dessus, si j'ai bien compris, on trouvera in fine une différence d'environ 10€ avec la méthode des amortissements figées.
Question: quelle sera la différence avec la méthode des échéances figées ?
[Il s'agit d'apprécier l'écart global sur la totalité du prêt, engendré par le fait de calculer la première échéance sur la base exact/360].
 
Sauf qu'un jugement ne doit répondre qu'à ce qui est demandé, et en l'espèce, l'emprunteur n'a pas argumenté comme il fallait. C'est dommage, il avait la chance d'avoir une Cour toute à son écoute, et il n'a pas su en profiter.
Bonjour,
Dans cette affaire, les demandeurs au procès ont été déboutés devant une Cour d'Appel.
Je n'ose ajouter, une fois de plus, mais il me semble bien que cela soit le fait d'un revirement de jurisprudence, à tout le moins d'une évolution, plus que d'une incompétence des avocats.
 
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