Taux débiteur - Décret N°2016-607 du 13 mai 2016 - Questions aux juristes
Décret no 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation.
ANNEXES
ANNEXE II
PARTIE III
Reproduction d’un extrait dudit décret :
Calcul du taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 313-1 et suivants
Remarques:
a) Les sommes versées de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux ;
b) La date initiale est celle de la première utilisation du crédit ;
c
) L’écart entre les dates utilisées
pour le calcul du TAEG
, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d’années.
Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.
Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.
En cas d’utilisation de jours :
i) Chaque jour est compté, y compris les week-ends et les jours fériés ;
ii) L’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial ;
iii) La durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente ;
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale.
Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032528180&categorieLien=id
Tentons donc une analyse logique de ce texte.
=> Première observation :
Le titre de l’annexe concernée de ce décret est :
«
Calcul du taux annuel effectif global (TAEG)… »
Il n’est donc pas écrit « Calcul du TAEG
et du taux débiteur »
=> Deuxième observation :
L’allusion audit « taux débiteur » apparait en ces termes à l’alinéa « c » :
Ce n’est donc pas le calcul du taux débiteur en tant que tel qui est visé mais la méthode de décompte du nombre de jours entre les dates d’échéances ; nombre de jours qui - bien entendu - servira ensuite pour le calcul des intérêts compris dans l’échéance.
=> Troisième observation :
Se référant au titre de l’annexe concernée :
=> C’est le résultat du calcul du taux annuel effectif global (TAEG) qui doit être exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale.
Mais puisque, stricto sensu, il n’est pas écrit que le taux débiteur doit être calculé/recalculé - comme l’on a pu le croire - avec la même méthode « actuarielle » du TAEG pour, ensuite, en extraire un taux de période puis obtenir le taux nominal proportionnel = taux débiteur,
=>
pas plus cette tolérance (stupide) de 0,1% sur le TAEG ne semble concerner ledit taux débiteur.
Dès lors j’ai donc le fort sentiment que les uns et les autres avons fait une très mauvaise lecture de ce texte.
Si mon analyse s'avérait exacte, les conclusions suivantes seraient à tirer :
1) - L’ensemble du texte est applicable au calcul du TAEG.
2) - Mais seule la méthode de décompte des intervalles de temps « L’écart entre les dates utilisées »
concerne le calcul du taux débiteur (= taux nominal proportionnel ou taux nominal actuariel suivant le cas considéré).
Un exemple permettra sans doute de mieux comprendre la méthode ci-dessus décrite:
Supposons un prêt de 50.000€ amortissable en 60 mois au taux débiteur/nominal proportionnel de 2%.
Première mise à disposition des fonds le 12/10/2019.
Première échéance le 25/11/2019.
Avant l’application du décret 2016-607 du 13 mai 2016 les intérêts compris dans la première échéance auraient été calculés comme suit :
+ Année civile 2019 = 365 jours
+ Nombre jours entre mise à disposition des fonds et première échéance = 44 jours
=> Intérêts = 50.000€ x 2% / 365 x 44 =
120,55€.
Mais avec la nouvelle méthode imposée par ce décret le calcul devient :
+ Date échéance zéro réelle = 12/10/2019 (= mise à disposition fonds).
+ Date première échéance = 25/11/2019.
+ Date échéance zéro fictive = une période (= 1 mois) avant date première échéance = 25/10/2019.
+ Date un an précédent la première échéance 25/11/2018.
+ Écart entre cette date et celle de ladite 1ère échéance : 25/11/2019 - 25/11/2018 = 365 jours.
+ Écart entre date échéance zéro réelle (12/10/2019) et date échéance zéro fictive (25/10/2019)
= 25/10/2019 - 12/10/2019 = 13 jours.
=> Calcul intérêts compris dans la première échéance =
intérêts sur un mois normalisé + intérêts sur 13 jours soit :
=> [(50.000€ x 2% / 12) + (50.000€ x 2% / 365 x 13)] =
118,95€.
3) - La tolérance d’erreur de 0,1% concerne le TAEG mais ne concerne pas du tout le taux débiteur.
Par ailleurs, au plan pratique, si l’on ignore l’incidence des arrondis sur le résultat, un tel (re)calcul à partir du taux actuariel ne permet de (presque) retrouver le taux débiteur proportionnel que dans le cas d’échéances constantes pleines.
Avec une première échéance brisée, qu’elle soit majorée ou minorée, ce n’est déjà plus le cas.
Dès lors, ainsi que déjà abordé dans les échanges antérieurs, comment serait-il possible d’extraire une durée de période unique - et donc un taux périodique unique - dans les prêts dits « apériodiques » c'est-à-dire avec des périodicités diverses en « semaines + jours » et/ou « mois + jours) et ou « année + jours » ?
Cette pratique est certes peu très peu usitée mais si le code de la consommation la prévoit :
=> il faut bien en prévoir l’éventualité.
D’autre part, et c’est
le « clou du spectacle » il y a ce cas de figure qui semble avoir échappé à tous :
Comment, dans un tel cas de plusieurs taux débiteurs appliqués au fil du temps, pourrait-on - en se conformant au décret 2016-607 du 13 mai 2016 - et donc en
appliquant uniquement le taux le plus élevé sur toute la durée, retrouver le taux débiteur réel d’autant que, contractuellement parlant, il n’y aurait pas un taux d’affiché mais autant de taux que de besoin.
Si cette lecture dudit décret est bonne, étant rappelé que le « Taux de Rendement Interne ‘’TRI’’ ne reflète pas exactement la réalité :
=> Le contrôle du taux débiteur contractuel serait donc faire ligne par ligne.
=> Et si, comme je le pense désormais, la tolérance de 0,1% instaurée pour le TAEG ne concerne pas le taux débiteur/nominal - proportionnel ou actuariel d’ailleurs -
à aucun moment les résultats de ces contrôles ne devraient excéder le/les taux contractuel(s).
=> Si un « taux d’ensemble » est souhaité c’est la moyenne pondérée par les montants et durées desdits taux qui semble la plus pertinente.
Pour reprendre le titre de ce post : « Qu’en disent les juristes ? »
Leurs avis argumentés de textes et/ou jurisprudences et/ou démonstrations seront les biens venus.
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...estions-aux-juristes.35410/page-3#post-335092