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????

Cela fait plusieurs anénes que les uns et les autres expliquons et ré expliquons ce calcul en mois normalisé parfaitement légal pour une échéance pleine c'est à dire qui comprend juste un mois d'intérêts.

Si vous avez eu une échéance le 20/08/2019 l'échéance du 20/09/2019 comprendra juste un mois d'intérêts.

Et un mois d'intérêts c'est 1/12ème d'année.

=> Or :

+((365/12)/365) = 30,41666.../365 = 1/12.

Et

+ "30/360" = 1/12.

CQFD !

Cdt
 
Bonjour,

Serait-il possible de poster les décisions sur le forum?

En effet, la décision pourrait ne pas être cassé s'il n'y a pas d'échéances brisées. Il semble qu'aujourd'hui, la démonstration du préjudice soit nécessaire malgré le fait que la méthode du calcul soit illicite sur l'échéance brisée.

Cordialement.
 
Bonjour,

Serait-il possible de poster les décisions sur le forum?

En effet, la décision pourrait ne pas être cassé s'il n'y a pas d'échéances brisées. Il semble qu'aujourd'hui, la démonstration du préjudice soit nécessaire malgré le fait que la méthode du calcul soit illicite sur l'échéance brisée.

Cordialement.

Voici les deux décisions de la Cour d'appel de Lyon qui ont été commentées par LatinGrec à la page précédente.

- Concernant la première décision, l'emprunteur ne fonde ses prétentions que sur la clause “dite lombarde“, sans apporter la moindre démonstration par un calcul, ne serait-ce que sur une échéance brisée (mois incomplet). Face à un dossier aussi incomplet, il ne faut pas s'étonner du résultat.

- Quant à la deuxième décision, à la lecture du détail de l'argumentation de l'emprunteur, reprise par les magistrats, on a l'impression que l'avocat a bien préparé sa demande (erreur qui semble démontrée sur la première échéance, absence de consentement au coût du prêt, ...), mais on relève qu'il y a eu quelque chose qui semble avoir compliqué la lecture du dossier au niveau du calcul de cette première échéance, rendant les choses confuses et amenant logiquement le juge à “botter en touche“, en expliquant que :

« Il produit un tableau d’amortissement en date du 20 février 2014 mentionnant une première échéance au 20 mars 2014, puis un tableau d’amortissement modifié édité le 7 avril 2014, mentionnant un déblocage au “20 février 2014“ (en réalité le 20 avril 2014) et une première échéance au 5 mai 2014.
Ce report d’échéance ne peut rétroactivement rendre erroné le taux conventionnel qui était mentionné par écrit dans l’acte et qui était exact au vu du tableau d’amortissement, y compris pour la première échéance.
»

Ça me navre de voir qu'un travail insuffisamment préparé, ne faisant pas clairement ressortir une argumentation fondée sur la rencontre des volontés et le droit des obligations, présentant des calculs illisibles (quand ils ne sont pas absents), conduit immanquablement à des décisions qui vont faire jurisprudence et venir desservir des emprunteurs qui n'ont jamais été d'accord pour que leur banque, à leur insu, applique un diviseur 360, y compris sur des échéances incomplètes (en début de prêt, lors du déblocage des fonds, ou lors d'un remboursement anticipé), ce qui est contraire aux règles d'ordre public, et par conséquent sanctionnable par la nullité.
 

Pièces jointes

  • 1_CA Lyon 1re ch civ b 3 sept 2019 n 1803921.pdf
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  • 2_CA Lyon 1re ch civ b 3 sept 2019 n 1800920.pdf
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Bonjour,
Ça me navre de voir qu'un travail insuffisamment préparé, ne faisant pas clairement ressortir une argumentation fondée sur la rencontre des volontés et le droit des obligations, présentant des calculs illisibles (quand ils ne sont pas absents), conduit immanquablement à des décisions qui vont faire jurisprudence et venir desservir des emprunteurs qui n'ont jamais été d'accord pour que leur banque, à leur insu, applique un diviseur 360, y compris sur des échéances incomplètes (en début de prêt, lors du déblocage des fonds, ou lors d'un remboursement anticipé), ce qui est contraire aux règles d'ordre public, et par conséquent sanctionnable par la nullité.
Il faudrait arrêter de faire croire que lorsqu'un procès est perdu par l'emprunteur c'est la faute de l'avocat.
Comme je l'ai souvent dit, les magistrats ne se prononcent pas seulement au vu des conclusions des demandeurs. Ils sont aussi capables de réfléchir aux conséquences réelles des décisions qu'ils prennent.

 
Ça me navre de voir qu'un travail insuffisamment préparé, ne faisant pas clairement ressortir une argumentation fondée sur la rencontre des volontés et le droit des obligations, présentant des calculs illisibles (quand ils ne sont pas absents), conduit immanquablement à des décisions qui vont faire jurisprudence et venir desservir des emprunteurs qui n'ont jamais été d'accord pour que leur banque, à leur insu, applique un diviseur 360, y compris sur des échéances incomplètes (en début de prêt, lors du déblocage des fonds, ou lors d'un remboursement anticipé), ce qui est contraire aux règles d'ordre public, et par conséquent sanctionnable par la nullité.
Je pense que l’avocat a fait son travail, mais pas la cour d’appel : dans l’arrêt du 3 sept. 2019, n° 18/00920, la cour de Lyon explique que ce qui compte, c’est le tableau annexé à l’offre, et que ce tableau était exact y compris pour la première échéance (pleine par hypothèse) et donc que le calcul lombard des intérêts de la première échéance (brisée) est sans importance ; elle oublie qu’il est depuis longtemps jugé que l’inexactitude du taux indiqué peut résulter du mode de calcul effectif des intérêts et frais tel qu’il résulte des relevés et documents ultérieurs : après la mise en place du prêt, le calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours révèle que “les exigences légales relatives à l’indication préalable et par écrit du taux effectif global” n’ont pas été respectées, et le juge du fond ne peut dès lors se contenter d’ordonner la restitution du trop-perçu (Com. 3 mars 2004, n° 01-10225, inédit - Com. 17 janvier 2006, n° 04-11.100, Bull. IV n° 11)
 
Je pense que l’avocat a fait son travail, mais pas la cour d’appel : dans l’arrêt du 3 sept. 2019, n° 18/00920, la cour de Lyon explique que ce qui compte, c’est le tableau annexé à l’offre, et que ce tableau était exact y compris pour la première échéance (pleine par hypothèse) et donc que le calcul lombard des intérêts de la première échéance (brisée) est sans importance ; elle oublie qu’il est depuis longtemps jugé que l’inexactitude du taux indiqué peut résulter du mode de calcul effectif des intérêts et frais tel qu’il résulte des relevés et documents ultérieurs : après la mise en place du prêt, le calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours révèle que “les exigences légales relatives à l’indication préalable et par écrit du taux effectif global” n’ont pas été respectées, et le juge du fond ne peut dès lors se contenter d’ordonner la restitution du trop-perçu (Com. 3 mars 2004, n° 01-10225, inédit - Com. 17 janvier 2006, n° 04-11.100, Bull. IV n° 11)

Ce que vous dites nous permet de rebondir sur le post que je publie ci-dessous...
 
Une nouvelle manière d'apprécier le litige lombard : la Cour d'appel de Paris excelle à trouver des parades pour ne pas prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts
(Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 4 septembre 2019, n° 17/08390)

Voilà un arrêt bien documenté, où les arguments de l'emprunteur sont repris jusque dans les plus petits détails par la Cour. L'avocat de l'emprunteur, Maître Julien S. (avocat à Lille) sait de quoi il parle, étant du reste à l'origine de quelques décisions retentissantes de la Cour d'appel de Douai. Je connais personnellement son expert, et je sais qu'il est pointilleux et professionnel. Je suppose donc, et cela n'engage que moi, que le dossier de l'emprunteur était “bien ficelé“, comme on dit dans le langage courant, ou en d'autres termes, que l'emprunteur avait mis toutes les chances de son côté pour convaincre les magistrats du bien fondé de son action en nullité.

Ainsi, alors que l'emprunteur arrive à démontrer l'usage du diviseur 360 proscrit sur la première échéance de son prêt (dite échéance brisé), la Cour adopte un raisonnement qui me laisse pantois, d'autant qu'il ne repose sur aucun fondement juridique (du reste, les magistrats ne nous disent pas lequel) :

« Considérant que la notion d’intérêt journalier utilisée par monsieur X pour calculer le montant des intérêts de l’échéance dite brisée (et des autres), par l’application d’une formule incluant une base de 365 jours ou de 360 jours, afin de chercher à démontrer que ces intérêts conventionnels auraient été ou non calculés sur la base d’une année civile dans le premier cas ou lombarde dans le second, n’a pas d’existence légale au regard du principe de l’égalité des mois posé par le législateur, principe d’application générale ; qu’il s’ensuit que le calcul proposé par monsieur X n’est pas probant ;

Qu’au surplus, à la supposer démontrée, l’erreur sur le montant des intérêts de la première échéance et partant leur sur-facturation, ne serait susceptible que de s’analyser en une mauvaise exécution du contrat, et ne pourrait donner lieu qu’à la restitution de la part d’intérêts trop versés, non demandée en l’espèce ;

Qu’ainsi monsieur et madame A B seront déboutés de leurs prétentions.
»

En deux mots, à suivre une telle décision, il ne serait plus possible d'argumenter que la banque a utilisé une mauvaise méthode de calcul pour les échéances brisées (mois incomplets), sans le consentement de l'emprunteur, dans le cadre d'un contrat où les volontés n'ont pas pu se rencontrer.

Si quelqu'un pouvait nous expliquer ce qu'a voulu dire la Cour : « ... n’a pas d’existence légale au regard du principe de l’égalité des mois posé par le législateur. » ???
 

Pièces jointes

  • CA Paris pole 5 ch 6 4 sept 2019 n 1708390.pdf
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Si quelqu'un pouvait nous expliquer ce qu'a voulu dire la Cour : « ... n’a pas d’existence légale au regard du principe de l’égalité des mois posé par le législateur. » ???
C'est un hold-up audacieux qu'opère la cour d'appel de Paris. Le législateur a bien posé le principe de l'égalité des mois, mais c'est celui ... des mois de prison ! (Article 716-1 du code de procédure pénale : La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d'un mois est de trente jours). No comment...
 
Une nouvelle manière d'apprécier le litige lombard : la Cour d'appel de Paris excelle à trouver des parades pour ne pas prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts
(Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 4 septembre 2019, n° 17/08390)

Voilà un arrêt bien documenté, où les arguments de l'emprunteur sont repris jusque dans les plus petits détails par la Cour. L'avocat de l'emprunteur, Maître Julien S. (avocat à Lille) sait de quoi il parle, étant du reste à l'origine de quelques décisions retentissantes de la Cour d'appel de Douai. Je connais personnellement son expert, et je sais qu'il est pointilleux et professionnel. Je suppose donc, et cela n'engage que moi, que le dossier de l'emprunteur était “bien ficelé“, comme on dit dans le langage courant, ou en d'autres termes, que l'emprunteur avait mis toutes les chances de son côté pour convaincre les magistrats du bien fondé de son action en nullité.

Ainsi, alors que l'emprunteur arrive à démontrer l'usage du diviseur 360 proscrit sur la première échéance de son prêt (dite échéance brisé), la Cour adopte un raisonnement qui me laisse pantois, d'autant qu'il ne repose sur aucun fondement juridique (du reste, les magistrats ne nous disent pas lequel) :

« Considérant que la notion d’intérêt journalier utilisée par monsieur X pour calculer le montant des intérêts de l’échéance dite brisée (et des autres), par l’application d’une formule incluant une base de 365 jours ou de 360 jours, afin de chercher à démontrer que ces intérêts conventionnels auraient été ou non calculés sur la base d’une année civile dans le premier cas ou lombarde dans le second, n’a pas d’existence légale au regard du principe de l’égalité des mois posé par le législateur, principe d’application générale ; qu’il s’ensuit que le calcul proposé par monsieur X n’est pas probant ;

Qu’au surplus, à la supposer démontrée, l’erreur sur le montant des intérêts de la première échéance et partant leur sur-facturation, ne serait susceptible que de s’analyser en une mauvaise exécution du contrat, et ne pourrait donner lieu qu’à la restitution de la part d’intérêts trop versés, non demandée en l’espèce ;

Qu’ainsi monsieur et madame A B seront déboutés de leurs prétentions.
»

En deux mots, à suivre une telle décision, il ne serait plus possible d'argumenter que la banque a utilisé une mauvaise méthode de calcul pour les échéances brisées (mois incomplets), sans le consentement de l'emprunteur, dans le cadre d'un contrat où les volontés n'ont pas pu se rencontrer.

Si quelqu'un pouvait nous expliquer ce qu'a voulu dire la Cour : « ... n’a pas d’existence légale au regard du principe de l’égalité des mois posé par le législateur. » ???

Bonsoir,

Il est étrange de lire que pour des emprunteurs profanes qu'ils avaient tous les éléments pour prouver que la banque a bien calculé les intérêts sans utiliser d'expert même si l'action est a priori prescrite.

Par ailleurs, la cour semble mélanger taux conventionnel et TEG alors que l'avocat a semble t-il bien dissocier les deux éléments.

Cordialement.
 
Bonjour,



Pourquoi cet arrêt serait-il susceptible d'être cassé ?

"Les intérêts courus entre deux échéances" concernent une échéance pleine et l'emploi du mois normalisé "((365/12)/365)" = "30/360" = 1/12 ème d'année n'est-il pas parfaitement légal dans ce cas de figure ?

Bien entendu il n'en serait pas forcément ainsi pour les intérêts compris dans une échéance brisée.

Cdt


C'est une question de cohérence juridique :

Attendu cependant que 1/360 ème d'intérêts sur 360 jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365 ème d'intérêts sur 365 jours par an

De deux choses l'une : soit les règles de calcul de l'intérêt du taux contractuel sont les mêmes que les règles de calcul du TEG, soit non.

le mois normalisé n'existe qu'en matière de TEG, il n'existe légalement aucun mois normalisé en matière de taux d'intérêt.

la question se déroule en deux temps :

Premier temps: prêteur et emprunteur s'accordent pour une échéance d'amortissement constante que la loi n'impose pas : Libre à eux de convenir que les échéances ne seront pas constantes, mais, par la force des choses, il se trouve que les contrats de prêt sont (quasiment) toujours proposés et acceptés sur une échéance mensuelle constante d'amortissement, ce qui n'est pas un impératif légal. (prêt in fine)

dès lors nous nous trouvons devant la tentation de confondre l'accord des parties avec le mois normalisé de 365/12 utilisé pour le calcul du TEG puisque tous deux conduisent au même résultat : 1 mois est 1/12ème d'année, peu important le nombre de jours par mois et par an : 360 jours par an, 365 jours par an ou même 548 jours par an... 1/12 est toujours 1/12.

Deuxième temps : le calcul du TEG ne prend pas en compte l'intérêt journalier des périodes brisées : c'est l'exemple 5 bis (que beaucoup s'évertuent à ignorer) qui neutralise l'intérêt intercalaire par une majoration du capital et de l'échéance afin de conservation du taux.

conclusion : les règles de calcul du TEG ne sont pas applicables au calcul des intérêts journaliers (qui supportent très souvent un calcul en année lombarde), les règles de calcul du TEG ne connaissant que des intérêts mensuels.

Il est dès lors juridiquement impossible de rapprocher l'intérêt contractuel journalier du mois normalisé qui n'est que l'étalon du TEG puisqu'à l'évidence, taux contractuel et TEG ne se confondent pas dans leur essence, quand bien même ils peuvent être identiques dans leurs résultats lorsque les chargements sont rarissimement nuls.
 
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