La Cour de cassation sanctionne enfin la Cour d'appel de Paris !
(22 mai 2019, n° 18-16.281)
Depuis un certain temps déjà, pour débouter les emprunteurs qui demandaient la nullité de la stipulation de l'intérêt contractuel de leur prêt, soit parce que leurs intérêts avaient été calculés en utilisant un diviseur 360, soit parce que leur TEG était erroné, la Cour d'appel de Paris considérait que : «
l’emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation, disposer d’une option entre nullité ou déchéance… », en expliquant que les lois spéciales (
dites lois Scrivener 2 - loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine des crédits immobiliers), gouvernant l'article L.312-33 du code précité,
dérogent aux lois générales de l'article 1907 du Code civil, et ce en matière de crédits immobiliers (voir l'arrêt de la Cour d'appel ci-joint, qui vient d'être cassé).
Cette façon de voir était contraire au droit des contrats de prêts d'argent puisque l'article L.312-33 évoqué ne s'intéresse qu'au
formalisme de l'offre, et en aucun cas à l'offre acceptée devenue
de facto contrat de prêt.
Il s'avère que les Magistrats de province ont souvent tendance à copier leurs homologues parisiens, au risque d'appliquer le droit n'importe comment, ainsi que je m'en suis ouvert ici, dans une précédente publication, à propos de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pendant des années s'est efforcée d'expliquer que l'emprunteur avait le choix d'une double action (nullité ou déchéance), pour en 8 jours de temps retourner sa veste et suivre un raisonnement critiquable, au risque d'une trahison de la sécurité juridique (il s'agissait en effet des mêmes magistrats et de la même Chambre - je vous renvoie à mes publications sur ce sujet).
Il est certain que cette façon de voir des Magistrats d'appel est regrettable, et dans tous les cas contraire à la position de la Cour de cassation qui rappelle régulièrement que la déchéance du droit aux intérêts de l’article L.312-33 du Code de la consommation ne permet seulement de sanctionner que l'inobservation du formalisme prévu aux articles L.312-7, L.312-8, L.312-14, deuxième alinéa, et L.312-26 du même code (
10 mai 2000, n° 97-17.412 ; idem 4 juin 2002, n° 99-21.769 - arrêts publiés).
C’est dire que
le formalisme de l’offre de prêt ne retentit pas sur la validité du contrat de prêt : que le formalisme soit ou non respecté, le prêteur reste tenu de débloquer le capital et l’emprunteur obligé de le rembourser.
En d'autres termes, le formalisme d’une offre ne peut donc pas éclipser
la nécessité d’une rencontre des volontés pour nouer le contrat, et particulièrement la clause de stipulation d’intérêt.
Il est manifeste que dans l'arrêt qui a été cassé, en statuant comme il l'on fait, les Magistrats parisiens avaient manifestement opéré une
confusion entre droit de la consommation et règles du droit général. Ils ne pouvaient en effet, de leur propre chef, appliquer par analogie la sanction prévue par l’ancien article L.312-33 du Code de la consommation.
En effet, le législateur, lorsqu’il a instauré le formalisme prévu par les dispositions particulières des articles L.312-8 et L.312-33, n’a pas entendu priver l’emprunteur de la possibilité de se prévaloir également des dispositions impératives de l’article 1907 du Code civil relatives à la fixation par écrit du taux d’intérêt dans l’acte de prêt d’argent.
Dès lors, la sanction concernant l’information précontractuelle de l’offre n’a pas vocation à primer sur les dispositions générales s’imposant à l’écrit constatant un contrat de prêt,
relevant d’une obligation contractuelle d’ordre public.
Ainsi, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser une nouvelle fois, le 9 décembre 2015, en confirmant sa position du 18 février 2009, qu’
il n’y avait pas de conflit entre les textes applicables en matière de nullité et de déchéance, rappelant que les sanctions prévues, qui peuvent se chevaucher sans se contredire, n’ont pas les mêmes caractères et peuvent coexister, d’autant plus que ces textes couvrent
deux périodes différentes de l’opération de crédit : la mise sur le marché d’une offre et le consentement de l’emprunteur au coût total, intérêts et accessoires, de l’opération financière (
9 déc. 2015, 14-24.543 ; idem : 18 fév. 2009, n° 05-16.774).
Et pourtant, malgré une telle position explicite de la Haute Cour, les Magistrats parisiens persistaient à faire de la résistance, envers et contre tout, en n'appliquant pas le droit et en se foutant royalement de la façon de voir de la Cour de cassation. En entraînant par là de nombreux Magistrats de province.
Par ce nouvel arrêt du 22 mai 2019, la Haute Juridiction sanctionne sévèrement la Cour d'appel de Paris :
«
Vu les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation […]
Attendu que, pour dire irrecevable la demande de l’emprunteur tirée de l’inexactitude tant du TEG que des intérêts conventionnels dans l’acte de prêt, l’arrêt retient que celui-ci ne disposait pas d’option entre nullité ou déchéance, et qu’il pouvait invoquer la seule déchéance du droit aux intérêts ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
J'ai l'impression qu'après cette petite fessée
, rien ne sera plus comme avant à Paris, et bientôt sûrement dans les Cours d'appel de province.
Il était grand temps d'un sérieux rappel à l'ordre (et au droit) des Magistrats de la Cour d'appel de Paris.
Je reste persuadé que cet arrêt de cassation sera très vite commenté par les auteurs professionnels, dans un avenir plus ou moins proche, mes propos n'engageant ici que le modeste observateur que je suis, sans aucune formation au droit.
Chercheur de Jurisprudences