Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Dans les douze mois suivant la promulgation d'une loi. Il n'est pas ici question d'une loi. Et il n'est pas question de rétroactivité.

Je suis d'accord avec vous.

Une soit disant loi qui "habilite le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois, à compter de la promulgation de ladite loi, toute mesure visant à modifier la réglementation relative au taux effectif global" peut elle être considérée comme applicable ?

En résumé, un texte sans décret ou ordonnance qui en définirait l'application, n'a aucune valeur.

Nous serons fixés au 10 août 2019.

Membre39498 montre son attachement à la cause bancaire en s'ennorgueillant de cette disposition qui n'est pas encore effective.

Si elle l'était, se poserait alors un sérieux problème de rétroactivité des lois, et une remise en cause de la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation.

Celle ci n'a d'ailleurs jamais dit, ni même écrit, que la seule sanction d'un TEG erroné était la déchéance du droit aux intérêts.

Dans les décisions citées par Membre39498, l'emprunteur se prévalait effectivement d'une erreur dans l'offre et demandait expressément la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.312-33 du Code de la consommation.

Les juridictions saisies n'avaient alors d'autres choix que de se prononcer sur la déchéance, les juges du fond ayant l'obligation de statuer sur les demandes et rien que sur les demandes, au risque de voir leur décision censurées.

Il convient d'en retenir que le juge est lié par l'objet du litige, lequel est défini par les prétentions des parties.

Si vous demandez la déchéance du droit aux intérêts, le juge ne pourra jamais statuer sur la nullité de la stipulation d'intérêts.

Il ne faut nullement déduire des arrêts cités par Membre39498 que la Cour de Cassation aurait fait prévaloir la déchéance du droit aux intérêts sur la nullité de la stipulation d'intérêts.

Ceci n'est qu'un détournement de l'esprit des décisions rendues par la Haute Cour orchestré par les avocats de banque qui sont toujours dotés d'une inventivité débordante pour créer l'amalgame dans l'esprit des juges.

On essaye de nous faire croire qu'en 2016-2017 la Cour de Cassation aurait changé de position, et que de nouveau en 2019, elle aurait opéré un revirement.

Mais de qui se moque t-on????
 
Ceci n'est qu'un détournement de l'esprit des décisions rendues par la Haute Cour orchestré par les avocats de banque qui sont toujours dotés d'une inventivité débordante pour créer l'amalgame dans l'esprit des juges.

ils ont été malheureusement aidés par nombre d'emprunteurs qui, ayant mal construits leur demande, se sont retrouvés enfermés dans la déchéance et vus leurs pourvois fondés sur la nullité être rejetés.
 
ils ont été malheureusement aidés par nombre d'emprunteurs qui, ayant mal construits leur demande, se sont retrouvés enfermés dans la déchéance et vus leurs pourvois fondés sur la nullité être rejetés.

Je partage votre point de vue mais dans la mesure où certains prétendus spécialistes opèrent également cette fréquente confusion, doit on vraiment en tenir rigueur aux emprunteurs qui s'en remettent logiquement aux professionnels du sujet?

Bonne journée à vous
 
Membre39498 montre son attachement à la cause bancaire en s'ennorgueillant de cette disposition qui n'est pas encore effective.
Je suis stupéfait d'un tel anathème. Relisez mes posts sur l'arrondi de la décimale ou la sanction du calcul lombard des intérêts intercalaires. Je suis attaché à la défense de la partie faible, pas à celle des banques, mais je tiens aussi à la prééminence du droit, quitte à mettre un bémol à certaines interprétations qui me semblent inexactes.
Pour en revenir à cet arrêt du 22 mai, je me réjouis qu'il rétablisse la substitution du taux légal au taux conventionnel en cas d'erreur sur le TEG mentionné sur l'offre lorsqu'il n'y a pas eu d'acte notarié subséquent, car ça va contraindre certaines cours d'appel à appliquer le taux légal au lieu de ne déchoir que pour des montants ridicules. Je crains simplement que cela incite le gouvernement actuel, qui a manifestement l'oreille des banques, à pousser les feux pour limiter les sanctions.
Et je maintiens que cet arrêt du 22 mai est bien un revirement : voici ce que jugeait auparavant la Cour de cass :

Civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-21524

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 janvier 2015), que, suivant offres des 7 décembre 2004, 17 novembre 2007 et 17 avril 2008, M. X... a souscrit trois prêts immobiliers auprès de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque) ; qu'invoquant le caractère erroné du taux effectif global (TEG) inclus dans chacune de ces offres, il a assigné la banque aux fins de voir, notamment, prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, ainsi que celle de mesures de saisie-attribution et de saisie-vente ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la sanction du TEG erroné est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts ; que dès lors, en se bornant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à hauteur de 50 % en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation, après avoir pourtant constaté que le TEG mentionné dans chacune des offres de prêt était erroné dans la mesure où il avait été calculé sans tenir compte des intérêts intercalaires, de l'assurance invalidité décès, de l'assurance incendie et du coût de l'intermédiaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui auraient dû la conduire à prononcer la nullité des intérêts conventionnels, a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que la mention, dans l'offre de prêt, d'un TEG erroné en violation de l'article L. 312-8 du code de la consommation, peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code ; qu'ayant constaté qu'était erroné le TEG mentionné dans les offres de prêt, la cour d'appel a, à bon droit, prononcé la déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts conventionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
 
Je suis stupéfait d'un tel anathème. Relisez mes posts sur l'arrondi de la décimale ou la sanction du calcul lombard des intérêts intercalaires. Je suis attaché à la défense de la partie faible, pas à celle des banques, mais je tiens aussi à la prééminence du droit, quitte à mettre un bémol à certaines interprétations qui me semblent inexactes.
Pour en revenir à cet arrêt du 22 mai, je me réjouis qu'il rétablisse la substitution du taux légal au taux conventionnel en cas d'erreur sur le TEG mentionné sur l'offre lorsqu'il n'y a pas eu d'acte notarié subséquent, car ça va contraindre certaines cours d'appel à appliquer le taux légal au lieu de ne déchoir que pour des montants ridicules. Je crains simplement que cela incite le gouvernement actuel, qui a manifestement l'oreille des banques, à pousser les feux pour limiter les sanctions.
Et je maintiens que cet arrêt du 22 mai est bien un revirement : voici ce que jugeait auparavant la Cour de cass :

Civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-21524

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 janvier 2015), que, suivant offres des 7 décembre 2004, 17 novembre 2007 et 17 avril 2008, M. X... a souscrit trois prêts immobiliers auprès de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque) ; qu'invoquant le caractère erroné du taux effectif global (TEG) inclus dans chacune de ces offres, il a assigné la banque aux fins de voir, notamment, prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, ainsi que celle de mesures de saisie-attribution et de saisie-vente ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la sanction du TEG erroné est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts ; que dès lors, en se bornant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à hauteur de 50 % en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation, après avoir pourtant constaté que le TEG mentionné dans chacune des offres de prêt était erroné dans la mesure où il avait été calculé sans tenir compte des intérêts intercalaires, de l'assurance invalidité décès, de l'assurance incendie et du coût de l'intermédiaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui auraient dû la conduire à prononcer la nullité des intérêts conventionnels, a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que la mention, dans l'offre de prêt, d'un TEG erroné en violation de l'article L. 312-8 du code de la consommation, peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code ; qu'ayant constaté qu'était erroné le TEG mentionné dans les offres de prêt, la cour d'appel a, à bon droit, prononcé la déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts conventionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


L'emprunteur a mal formulé sa demande. Il a visé l'erreur dans l'offre et non dans le contrat.

Il a également fait reposer sa demande sur l'article L.312-33 du Code de la consommation, et non sur l'article 1907 du code civil.

Vous ne pouvez pas en déduire un revirement de la cour de cassation.

Au risque de me répéter, le juge est tenu de répondre à la demande et rien qu'à la demande.

Les spécialistes du droit confirmeront. Et les avocats de banque détracteront!

Bonne journée
 
Je partage votre point de vue mais dans la mesure où certains prétendus spécialistes opèrent également cette fréquente confusion, doit on vraiment en tenir rigueur aux emprunteurs qui s'en remettent logiquement aux professionnels du sujet?

Bonne journée à vous

je suis entièrement d'accord, ce n'est pas à l'emprunteur qu'il faut tenir rigueur de la mauvaise qualité de son argumentation technique, qu'elle soit mathématique et/ou juridique.

La "balle dans le pied" est l'une des meilleures défenses.
 
Bonjour,
La Cour de cassation sanctionne enfin la Cour d'appel de Paris ! :)
(22 mai 2019, n° 18-16.281)



Depuis un certain temps déjà, pour débouter les emprunteurs qui demandaient la nullité de la stipulation de l'intérêt contractuel de leur prêt, soit parce que leurs intérêts avaient été calculés en utilisant un diviseur 360, soit parce que leur TEG était erroné, la Cour d'appel de Paris considérait que : « l’emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation, disposer d’une option entre nullité ou déchéance… », en expliquant que les lois spéciales (dites lois Scrivener 2 - loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine des crédits immobiliers), gouvernant l'article L.312-33 du code précité, dérogent aux lois générales de l'article 1907 du Code civil, et ce en matière de crédits immobiliers (voir l'arrêt de la Cour d'appel ci-joint, qui vient d'être cassé).

Cette façon de voir était contraire au droit des contrats de prêts d'argent puisque l'article L.312-33 évoqué ne s'intéresse qu'au formalisme de l'offre, et en aucun cas à l'offre acceptée devenue de facto contrat de prêt.

Il s'avère que les Magistrats de province ont souvent tendance à copier leurs homologues parisiens, au risque d'appliquer le droit n'importe comment, ainsi que je m'en suis ouvert ici, dans une précédente publication, à propos de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pendant des années s'est efforcée d'expliquer que l'emprunteur avait le choix d'une double action (nullité ou déchéance), pour en 8 jours de temps retourner sa veste et suivre un raisonnement critiquable, au risque d'une trahison de la sécurité juridique (il s'agissait en effet des mêmes magistrats et de la même Chambre - je vous renvoie à mes publications sur ce sujet).

Il est certain que cette façon de voir des Magistrats d'appel est regrettable, et dans tous les cas contraire à la position de la Cour de cassation qui rappelle régulièrement que la déchéance du droit aux intérêts de l’article L.312-33 du Code de la consommation ne permet seulement de sanctionner que l'inobservation du formalisme prévu aux articles L.312-7, L.312-8, L.312-14, deuxième alinéa, et L.312-26 du même code (10 mai 2000, n° 97-17.412 ; idem 4 juin 2002, n° 99-21.769 - arrêts publiés).

C’est dire que le formalisme de l’offre de prêt ne retentit pas sur la validité du contrat de prêt : que le formalisme soit ou non respecté, le prêteur reste tenu de débloquer le capital et l’emprunteur obligé de le rembourser.

En d'autres termes, le formalisme d’une offre ne peut donc pas éclipser la nécessité d’une rencontre des volontés pour nouer le contrat, et particulièrement la clause de stipulation d’intérêt.

Il est manifeste que dans l'arrêt qui a été cassé, en statuant comme il l'on fait, les Magistrats parisiens avaient manifestement opéré une confusion entre droit de la consommation et règles du droit général. Ils ne pouvaient en effet, de leur propre chef, appliquer par analogie la sanction prévue par l’ancien article L.312-33 du Code de la consommation.

En effet, le législateur, lorsqu’il a instauré le formalisme prévu par les dispositions particulières des articles L.312-8 et L.312-33, n’a pas entendu priver l’emprunteur de la possibilité de se prévaloir également des dispositions impératives de l’article 1907 du Code civil relatives à la fixation par écrit du taux d’intérêt dans l’acte de prêt d’argent.

Dès lors, la sanction concernant l’information précontractuelle de l’offre n’a pas vocation à primer sur les dispositions générales s’imposant à l’écrit constatant un contrat de prêt, relevant d’une obligation contractuelle d’ordre public.

Ainsi, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser une nouvelle fois, le 9 décembre 2015, en confirmant sa position du 18 février 2009, qu’il n’y avait pas de conflit entre les textes applicables en matière de nullité et de déchéance, rappelant que les sanctions prévues, qui peuvent se chevaucher sans se contredire, n’ont pas les mêmes caractères et peuvent coexister, d’autant plus que ces textes couvrent deux périodes différentes de l’opération de crédit : la mise sur le marché d’une offre et le consentement de l’emprunteur au coût total, intérêts et accessoires, de l’opération financière (9 déc. 2015, 14-24.543 ; idem : 18 fév. 2009, n° 05-16.774).

Et pourtant, malgré une telle position explicite de la Haute Cour, les Magistrats parisiens persistaient à faire de la résistance, envers et contre tout, en n'appliquant pas le droit et en se foutant royalement de la façon de voir de la Cour de cassation. En entraînant par là de nombreux Magistrats de province.

Par ce nouvel arrêt du 22 mai 2019, la Haute Juridiction sanctionne sévèrement la Cour d'appel de Paris :

« Vu les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation […]

Attendu que, pour dire irrecevable la demande de l’emprunteur tirée de l’inexactitude tant du TEG que des intérêts conventionnels dans l’acte de prêt, l’arrêt retient que celui-ci ne disposait pas d’option entre nullité ou déchéance, et qu’il pouvait invoquer la seule déchéance du droit aux intérêts ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

J'ai l'impression qu'après cette petite fessée :) , rien ne sera plus comme avant à Paris, et bientôt sûrement dans les Cours d'appel de province.

Il était grand temps d'un sérieux rappel à l'ordre (et au droit) des Magistrats de la Cour d'appel de Paris.

Je reste persuadé que cet arrêt de cassation sera très vite commenté par les auteurs professionnels, dans un avenir plus ou moins proche, mes propos n'engageant ici que le modeste observateur que je suis, sans aucune formation au droit.

Chercheur de Jurisprudences
Je pense qu'il convient de relever aussi et surtout dans cette décision que le premier moyen de cassation de l'arrêt est fondé sur la confusion ou l'amalgame qu'a fait la CA entre "la recevabilité de la demande" et son "fondement juridique" (examen au fond). Dans le cas d'espèce, la demande de l'emprunteur est recevable (alors que la Cour d'Appel dit le contraire).
Sur le fond, la CC n'est pas d'accord avec la CA, mais on peut relever qu'aucun des articles du CC cités dans l'arrêt ne prévoit explicitement la nullité de la stipulation d'intérêts.
 
Dernière modification:
Tant mieux, mais l’embellie risque d’être de courte durée : la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 « pour un Etat au service d’une société de confiance » (sic) habilite le gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, « toute mesure visant à modifier la réglementation relative au taux effectif global, en vue notamment de prévoir des sanctions civiles proportionnées au préjudice effectivement subi par l’emprunteur ». On peut craindre le pire.
On ne peut, à la fois, déplorer la situation ubuesque actuelle et redouter la volonté d'en sortir dans l'intérêt des parties en présence et de la justice en général.
 
Sur le fond, la CC n'est pas d'accord avec la CA, mais on peut relever qu'aucun des articles du CC cités dans l'arrêt ne prévoit explicitement la nullité de la stipulation d'intérêts.

le droit se distingue des textes, il en est l'essence, ce qu'il en ressort ou, dit autrement, l'esprit dans lequel ils sont rédigés. Il est donc nécessaire, lorsqu'un grand nombre d'années sont passées, d'en moderniser l'expression écrite afin de réduire l'écart en l'esprit et la lettre... un peu comme la lune et le doigt...
 
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