Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

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Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non".
Oui, Oui !
Mais ce que j'ai voulu faire ressortir, c'est que ce n'est pas "la" Méthode obligatoire, même si elle est répandue, voire unique, serait-elle même universelle, car il reste qu'elle n'est pas Proportionnelle, donc pas Exacte, donc pas juste, donc injuste voire pour cela illégale dans le Calcul des Intérêts Conventionnels, surtout dans le Cas où des Périodes concernées sont en Années Bissextiles !
Or le Texte sur lequel vous vous appuyez fait référence à d'autres possibilités de Calcul que celle du Mois Normalisé : La Semaine (52 dans l'Année) ou le Jour (365 ou 366 dans l'Année selon qu'elle est Commune ou Bissextile)
Pourquoi s'acharner à continuer d'utiliser et défendre cette Méthode dite du Mois Normalisé, que l'on sait pertinemment inexacte, approchée, alors que ce Texte permet d'en utiliser une qui est Exacte pour le Calcul des Intérêts Conventionnels selon de simples règles de trois ?
Cdt.
 
Je vous suggère d'écrire à la commission de européenne pour qu'elle retire cette possibilité qu'elle a légalisée dans sa dernière directive.
 
Les "ou" et "ou" ont une signification que l'on peut interpréter comme ceci :
"Une année compte 12 mois normalisés, 52 semaines ou 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours." !
Cdt.
Bonjour,
Trois observations à ce sujet:
1) J'abonde pleinement à l'observation d'Aristide ci-dessus (post 3700), maintes fois répétée: calcul possible avec le mois normalisé et toutes les années comptées à 365 jours. D'où il s'ensuit qu'il n'est pas obligatoire de tenir compte des années bissextiles.
2) Pour aller dans le sens des emprunteurs: ce qui précède résulte d'un décret du 13 mai 2016 (selon citation d'Aristide). Or la plupart des décisions de justice se rapportent à des crédits antérieurs à cette date. Qu'en était-il auparavant ?
Si le décret en question clarifie une situation antérieure sans la modifier profondément sur le fond, il est logique que les juges s'appuient sur ce texte, mais du point de vue juridique ce texte n'est pas applicable à des crédits accordés antérieurement à son entrée en application.
3) Parmi toutes les décisions de justice (Cours d'Appel et Cour de Cassation) publiées sur le forum et dont j'ai pu avoir connaissance, aucune ne condamne une banque pour n'avoir pas tenu compte des années bissextiles ET UNIQUEMENT POUR CELA.
Si quelqu'un connait une décision de ce type, ce serait bien de la faire partager.
Dans le cas contraire, le débat sur les années bissextiles serait STERILE.
(Nota: j'ai écrit ceci, avant d'avoir eu connaissance des posts 3701 et 3702)
 
Ainsi que maintes fois répété ce texte était le même antérieurement au 13 mai 2016 mais, stricto sensu, il n'aurait dû concerner que le crédit à la consommation.

Or la jurisprudence, soit par une interprétation "contra legem", soit par une manipulation de visas, soit encore parce que, pour les particuliers, les crédits immobiliers sont souvent désignés par "Crédits immobiliers de consommation" (= code de la consommation) par opposition aux crédits immobiliers professionnels.

Cdt
 
Pourquoi s'acharner à continuer d'utiliser et défendre cette Méthode dite du Mois Normalisé, que l'on sait pertinemment inexacte, approchée, alors que ce Texte permet d'en utiliser une qui est Exacte pour le Calcul des Intérêts Conventionnels selon de simples règles de trois ?
Cdt.
Bonjour,
Parce qu'elle est plus simple, plus claire, plus facile à vérifier le cas échéant et donc plus "universelle": la Cour de Cassation qui l'a validée implicitement a pris une sage décision à mon sens.
L'important n'est pas d'obtenir un calcul juste à la nième décimale, dont personne n'a que faire, mais plutôt une méthode claire.
 
Ainsi que maintes fois répété ce texte était le même antérieurement au 13 mai 2016 mais, stricto sensu, il n'aurait dû concerner que le crédit à la consommation.

Or la jurisprudence, soit par une interprétation "contra legem", soit par une manipulation de visas, soit encore parce que, pour les particuliers, les crédits immobiliers sont souvent désignés par "Crédits immobiliers de consommation" (= code de la consommation) par opposition aux crédits immobiliers professionnels.

Cdt
Bonjour,
OK.
Que les juges aient fait application de ce texte aux crédits immobiliers alors qu'il s'appliquait au départ aux crédits à la consommation, NE ME GENE ABSOLUMENT PAS, au contraire. Il s'agit d'une simple méthode de calcul et les souscripteurs de crédit immobilier sont aussi quelque part des consommateurs. Il s'agit donc d'une interprétation intelligente de la loi, interprétation qui au surplus ne préjudicie à personne.
C'est plutôt le distinguo antérieur qui pouvait créer la confusion.
 
Ouf, je m'inquiétais de ne pas trouver la même chose que vous, je pense que le très léger écart est dû au fait que pour pour mieux "coller" au décret de 2002, j'ai fait les calculs avec une formule intégrant le taux actuariel que j'ai ensuite transformé en proportionnel. Merci de ce retour rapide et du haut niveau technique que vous doit ce forum.
Je ne comprends pas bien comment vous faites vos calculs car si je reste conforme aux textes pour le calcul du TEG, je vous rappelle que la durée de la période ne saurait être inférieure au mois !

Donc si le contrat prévoit une date ferme de versement des fonds le 15/10 et une première échéance mensuelle le 7/12 de 475,22 €, on est obligé de considérer, pour résoudre l'équation du TEG, que 15/10 est le rang 0, le 7/11 le rang 1(l'emprunteur paie 0 €) et le 7/12 le rang 2 (la première échéance d'amortissement majorée des intérêts dus depuis le 15/10).
Le sujet est de voir l'incidence sur le TEG sans frais ni accessoire des 3 méthodes de calculs des intérêts

On trouve un TEG égal à :

Si base exact/exact pour le calcul des intérêts intercalaires sur 53-30 = 23 jours/365 = 6,5328 % arrondi à 6,53 %,

si base 30/360 (donc 52-30 = 22 jours /360 ) = 6,5266 % arrondi à 6,53 %

et si base exact/360 (donc 53-30= 23 jours / 360) = 6,5356 % arrondi à 6,54 %.

On en déduit en particulier que la méthode 30/360 reste toujours la moins chère des 3 au cas d'espèce et que le TEG est inférieur au taux conventionnel (ceci est lié aux modalités très particulières du prêt, car normalement, sur un crédit immobilier, la date du 15 n'est pas connue et à la date du 7/11, il y aurait eu paiement des intérêts intercalaires dus entre le 15/10 et le 7/11 qui serait considéré comme la date d'entrée en amortissement). Par conséquent, le TEG aurait été calculé fictivement à cette date, en ignorant la date du 15/10 inconnue par avance).

On relève l'écart de 0,01 % selon la convention utilisée, entre l'illicite et les autres.

Petite précision : même si c'est habile, on n'a pas le droit techniquement de ruser en calculant le TAEG pour le convertir ensuite en TEG pour la raison technique d'une durée de période plancher dont on voit les effets contre-intuitifs ici.
C'est d'ailleurs une des raisons de la supériorité du TAEG par rapport au TEG, car il intègre mieux les problèmes liés au temps, notion consubstantielle à la finance (c'est même son fondement).
 
Année bissextile.... TEG....intéressant certes mais toujours pas d’éléments utiles pour les prets calculés avec une année lombarde!
Bien à vous
 
Année bissextile.... TEG....intéressant certes mais toujours pas d’éléments utiles pour les prets calculés avec une année lombarde!
Bien à vous
Mais si, on a répondu 1.000 fois sur cette question = ça génère un surcoût qu'on retrouve dans le montant des intérêts et dans le TEG !
NB : 2018 n'est pas une année bissextile, car non divisible par 4.
 
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