Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
(... SUITE)

Le Rapport de l’Avocat Général, Mme Falletti, sous l’arrêt précité du 19 juin 2013, expose clairement que le caractère d’ordre public des dispositions du Code la consommation impose au juge de rechercher, au besoin d’office, si le calcul de l’intérêt conventionnel sur 360 jours selon l’usage bancaire avait été librement convenu entre les parties, et les consommateurs mis à même d’en apprécier l’incidence financière.

En effet, cette pratique majore la rentabilité du crédit pour l’établissement financier, sans contrepartie d’un service distinct rendu, la banque se rémunérant déjà au travers du taux d'intérêt nominal contractuellement prévu.

En sorte que la Cour de cassation impose de rechercher si l’emprunteur qui souscrit au prêt avait bien conscience des surcoûts générés par un diviseur 360 selon l’usage bancaire, MÊME SI CE N'EST QUE SUR LA SEULE PREMIÈRE ÉCHÉANCE BRISÉE.


EN DEUX MOTS : lorsqu'un emprunteur arrive à démontrer que la banque a utilisé un diviseur 360 sur la première échéance, ce qui n'est pas compliqué puisqu'il s'agit d'une simple règle de trois, il lui suffit d'engager une action en nullité contractuelle, relevant du droit des obligations, en sorte qu'il n'a nul besoin de démontrer une erreur de calcul du taux effectif global, puisque le litige porte en ce cas sur la formation du contrat, et non sur le calcul du TEG

POUR RÉSUMER ET POUR CONCLURE :

De manière constante, la Haute Juridiction considère que le principe de stipulation écrite de l'intérêt conventionnel de l'article 1907 du Code civil ne procède pas d'une règle de preuve, mais d'une formalité substantielle, dont l'irrespect empêche de considérer l'existence d'un accord de volontés sur le montant de l'intérêt, de sorte qu’en l’absence de consentement des emprunteurs à la perception d'un surplus d'intérêts par la banque, le contrat ne s'est pas valablement formé, même si ce surplus, je me répète, ne concerne que la première échéance dont le calcul aurait été fait par la banque en utilisant le diviseur 360 proscrit.

Dès lors, en matière de recours à l’année lombarde, une seule sanction est admise, qui consiste en la nullité de la clause mentionnant le taux conventionnel et sa substitution de plein droit par l’intérêt au taux légal à la date d’acceptation de l’offre de prêt, valant contrat entre les parties, et non une responsabilité civile (Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, 16-17.802).

En effet, la loi sanctionne l’irrégularité formelle affectant la stipulation d’intérêt conventionnel, sans subordonner la sanction qu’elle édicte à une incidence défavorable pour l’emprunteur, la notion de préjudice n’ayant pas lieu d’entrer en ligne de compte.


Bien à vous.

Chercheur de Jurisprudences

Merci à Jurisprudence pour ces informations. Cela clarifie les choses et me fait penser que les trois pages de commentaires sur le calcul de TEG ne servent à rien (tout comme discréditer les juges).

Le sujet n’est pas mathématique à part une simple règle de trois pour les calculs d’une échéance. Il relève du droit des contrats et de l’information des usagers des banques. Si les contradicteurs veulent apporter aux débats qui je le rappelle concerne l’usage de l’année lombarde, c’est donc sur cette dimension que nous attendons leurs contributions.

Sinon il peuvent échanger par mail ou créer un forum sur l’impact de l’année lombarde sur le TEG.

Au plaisir donc de découvrir de vrais contre-arguments et de continuer d’avoir des partages d’expérience (décisions) qui alimentent ce débat.

Bien à vous
 
Merci à Jurisprudence pour ces informations. Cela clarifie les choses et me fait penser que les trois pages de commentaires sur le calcul de TEG ne servent à rien (tout comme discréditer les juges).

Le sujet n’est pas mathématique à part une simple règle de trois pour les calculs d’une échéance. Il relève du droit des contrats et de l’information des usagers des banques. Si les contradicteurs veulent apporter aux débats qui je le rappelle concerne l’usage de l’année lombarde, c’est donc sur cette dimension que nous attendons leurs contributions.

Sinon il peuvent échanger par mail ou créer un forum sur l’impact de l’année lombarde sur le TEG.

Au plaisir donc de découvrir de vrais contre-arguments et de continuer d’avoir des partages d’expérience (décisions) qui alimentent ce débat.

Bien à vous

Merci mon cher Briceo !

Je vois que vous avez bien intégré les fondements qui ont amené la Haute Juridiction à se prononcer sur un calcul du taux contractuel qui n'aurait pas été effectué sur la base d'une année civile, qui intègre, n'en déplaise à certains, les années bissextiles (cf Cour d'appel de Paris, deux arrêts dont les banques se sont désistées du pourvoi, et qui très clairement nous expliquaient qu'il fallait tenir compte des années bissextiles, logique puisqu'un emprunteur, sur un prêt de 25 ans, n'a aucune raison de faire cadeau de 5 jours d'intérêts, sauf si dans le contrat ça a été convenu comme cela, sinon, pas de contrat véritablement formé).

Je me permets de rajouter, à propos des années bissextiles : stop à la notion de mois normalisés qui n'intégrerait pas les années bissextiles. L'annexe (au 313-1 du CCons), outre le fait qu'elle ne concerne pas les prêts immobiliers, ne sert qu'à permettre le calcul du TE(A)G, et non le montant des intérêts conventionnels (cf. mes innombrables posts sur le sujet).

Bien cordialement.

Chercheur de Jurisprudences
 
Merci mon cher Briceo !
... Je me permets de rajouter, à propos des années bissextiles : stop à la notion de mois normalisés qui n'intégrerait pas les années bissextiles. L'annexe (au 313-1 du CCons), outre le fait qu'elle ne concerne pas les prêts immobiliers, ne sert qu'à permettre le calcul du TE(A)G, et non le montant des intérêts conventionnels ...
Bonjour Jurisprudence,
Si je me suis montré en désaccord sur certains points de votre raisonnement, sachez que je vous rejoins totalement sur celui que j'ai mis en gras et surtout souligné dans l'extrait ci-dessus de votre dernière intervention.
Cdt.
 
Bonjour Jurisprudence,
Si je me suis montré en désaccord sur certains points de votre raisonnement, sachez que je vous rejoins totalement sur celui que j'ai mis en gras et surtout souligné dans l'extrait ci-dessus de votre dernière intervention.
Cdt.

Bonjour Marioux,

Je vous remercie infiniment pour votre intervention.

Quant au "désaccord" entre nous que vous évoquez, il n'est que "véniel" (comme le péché), il ne portait que sur le nombre de jours à considérer lors du calcul de la première échéance :)

Bien cordialement.
 
Bonjour Marioux,

Je vous remercie infiniment pour votre intervention.

Quant au "désaccord" entre nous que vous évoquez, il n'est que "véniel" (comme le péché), il ne portait que sur le nombre de jours à considérer lors du calcul de la première échéance :)

Bien cordialement.
Nombre qui dépend de la Méthode utilisée, voire des Clauses librement portées au Contrat !
Cdt.
 
Bonjour,

L'annexe (au 313-1 du CCons), outre le fait qu'elle ne concerne pas les prêts immobiliers, ne sert qu'à permettre le calcul du TE(A)G, et non le montant des intérêts conventionnels (cf. mes innombrables posts sur le sujet).

Oui, stricto sensu bien que la jurisprudence ne soit pas constante sur ce sujet.................mais c'était pour des offres de prêts émises avant l'application du décret no 2016-607 du 13 mai 2016.

Depuis ce n'est plus vrai:

Décret no 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

"c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non".


Cdt
 
Bonjour,
Oui, stricto sensu bien que la jurisprudence ne soit pas constante sur ce sujet.................mais c'était pour des offres de prêts émises avant l'application du décret no 2016-607 du 13 mai 2016.
Depuis ce n'est plus vrai:
Décret no 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation
"c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non".
Cdt
Bonjour Aristide,
Rien n'interdit, ici, pour respecter la Proportionnalité dans le Calcul des Intérêts d'utiliser les Fractions d'Années Nj/365 et Nj/366 respectivement pour les Années Communes de 365 Jours et Bissextiles de 366 Jours, ce que le Mois Normalisé n'autorise pas pour les Mois Entiers!
Cdt.
 
Décret no 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation
"c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non".
 
Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés
Les "ou" et "ou" ont une signification que l'on peut interpréter comme ceci :
"Une année compte 12 mois normalisés, 52 semaines ou 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours." !
Cdt.
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Retour
Haut