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Le Rapport de l’Avocat Général, Mme Falletti, sous l’arrêt précité du 19 juin 2013, expose clairement que le caractère d’ordre public des dispositions du Code la consommation impose au juge de rechercher, au besoin d’office, si le calcul de l’intérêt conventionnel sur 360 jours selon l’usage bancaire avait été librement convenu entre les parties, et les consommateurs mis à même d’en apprécier l’incidence financière.
En effet, cette pratique majore la rentabilité du crédit pour l’établissement financier, sans contrepartie d’un service distinct rendu, la banque se rémunérant déjà au travers du taux d'intérêt nominal contractuellement prévu.
En sorte que la Cour de cassation impose de rechercher si l’emprunteur qui souscrit au prêt avait bien conscience des surcoûts générés par un diviseur 360 selon l’usage bancaire, MÊME SI CE N'EST QUE SUR LA SEULE PREMIÈRE ÉCHÉANCE BRISÉE.
EN DEUX MOTS : lorsqu'un emprunteur arrive à démontrer que la banque a utilisé un diviseur 360 sur la première échéance, ce qui n'est pas compliqué puisqu'il s'agit d'une simple règle de trois, il lui suffit d'engager une action en nullité contractuelle, relevant du droit des obligations, en sorte qu'il n'a nul besoin de démontrer une erreur de calcul du taux effectif global, puisque le litige porte en ce cas sur la formation du contrat, et non sur le calcul du TEG
POUR RÉSUMER ET POUR CONCLURE :
De manière constante, la Haute Juridiction considère que le principe de stipulation écrite de l'intérêt conventionnel de l'article 1907 du Code civil ne procède pas d'une règle de preuve, mais d'une formalité substantielle, dont l'irrespect empêche de considérer l'existence d'un accord de volontés sur le montant de l'intérêt, de sorte qu’en l’absence de consentement des emprunteurs à la perception d'un surplus d'intérêts par la banque, le contrat ne s'est pas valablement formé, même si ce surplus, je me répète, ne concerne que la première échéance dont le calcul aurait été fait par la banque en utilisant le diviseur 360 proscrit.
Dès lors, en matière de recours à l’année lombarde, une seule sanction est admise, qui consiste en la nullité de la clause mentionnant le taux conventionnel et sa substitution de plein droit par l’intérêt au taux légal à la date d’acceptation de l’offre de prêt, valant contrat entre les parties, et non une responsabilité civile (Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, 16-17.802).
En effet, la loi sanctionne l’irrégularité formelle affectant la stipulation d’intérêt conventionnel, sans subordonner la sanction qu’elle édicte à une incidence défavorable pour l’emprunteur, la notion de préjudice n’ayant pas lieu d’entrer en ligne de compte.
Bien à vous.
Chercheur de Jurisprudences
Merci à Jurisprudence pour ces informations. Cela clarifie les choses et me fait penser que les trois pages de commentaires sur le calcul de TEG ne servent à rien (tout comme discréditer les juges).
Le sujet n’est pas mathématique à part une simple règle de trois pour les calculs d’une échéance. Il relève du droit des contrats et de l’information des usagers des banques. Si les contradicteurs veulent apporter aux débats qui je le rappelle concerne l’usage de l’année lombarde, c’est donc sur cette dimension que nous attendons leurs contributions.
Sinon il peuvent échanger par mail ou créer un forum sur l’impact de l’année lombarde sur le TEG.
Au plaisir donc de découvrir de vrais contre-arguments et de continuer d’avoir des partages d’expérience (décisions) qui alimentent ce débat.
Bien à vous