Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour,
Dans cette décision, y avait-il eu avenants au prêt?

Non il n'y a pas eu d'avenant. Le dossier portait sur :
1- l'application de l'année lombarde
2- l'erreur de TEG pour non intégration des frais rendus obligatoires pour l'octroi du prêt (assurance + frais de garantie + divers )

Seule l'application de l'année lombarde a été retenue. Dans les Motifs de la Décision, il est précisé :

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N'en déplaise à certains qui ne cherchent pas ou si mal les jurisprudences, cette décision est tout à fait dans l'esprit des avis des conseillers rapporteurs et de l'avocat général de la Cour de Cassation qui ont conduit la banque au désistement de son pourvoi.

Il est possible d'ajouter qu'une nouvelle fois, il s'agit de la même banque, qui pourra relever appel de la décision ci-dessus évoquée, d'autant que l'exécution provisoire n'a pas été prononcée.

Bonne journée.
 
N'en déplaise à certains qui ne cherchent pas ou si mal les jurisprudences, cette décision est tout à fait dans l'esprit des avis des conseillers rapporteurs et de l'avocat général de la Cour de Cassation qui ont conduit la banque au désistement de son pourvoi.

Bonjour,

Pour ce qui est des 2 arrêts de cour de cassation notifiant du désistement de 2 banques dans un pourvoi concernant l'année lombarde vous trouverez en pj les 2 arrêts et les 2 jugements de cour d'appel associés.
Concernant les rapports, la décision de les communiquer appartient uniquement au conseiller rédacteur.

Cordialement
 

Pièces jointes

  • CA Paris 12 mai 2016 n° 1501363.pdf
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  • CA Paris 12 mai 2016 n° 1500202.pdf
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  • Cass 1re civ 20 déc 2017 n° 16-17258.pdf
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  • Cass 1re civ 20 sept 2017 n° 16-20450.pdf
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Bonjour,
Non il n'y a pas eu d'avenant. Le dossier portait sur :
1- l'application de l'année lombarde
2- l'erreur de TEG pour non intégration des frais rendus obligatoires pour l'octroi du prêt (assurance + frais de garantie + divers )

Seule l'application de l'année lombarde a été retenue. Dans les Motifs de la Décision, il est précisé :

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N'en déplaise à certains qui ne cherchent pas ou si mal les jurisprudences, cette décision est tout à fait dans l'esprit des avis des conseillers rapporteurs et de l'avocat général de la Cour de Cassation qui ont conduit la banque au désistement de son pourvoi.

Il est possible d'ajouter qu'une nouvelle fois, il s'agit de la même banque, qui pourra relever appel de la décision ci-dessus évoquée, d'autant que l'exécution provisoire n'a pas été prononcée.

Bonne journée.
Aïe !
Si la cour d'appel (Nancy ?) confirme la rédaction même du jugement (si la banque interjette appel, bien sûr), je vois tout de suite la tête de la rédaction de la cassation : "en refusant de procéder à la vérification de la neutralité sur le coût en intérêt de la méthode par rapport à une autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale". On a déjà vu cela par le passé, donc je pense que ça se reproduira.

Faudrait arrêter avec l'incantation relative aux avis des conseillers rapporteurs et avocat général de la CC à propos d'une banque dont on ne connait même pas le nom : soit vous les avez et on regarde, soit vous ne les avez pas, et basta. Sinon, vous entretenez de faux espoirs auprès de ceux à qui on vend à prix d'or ce brouet clair et insipide et vous vous rendez complice du développement de la nouvelle arnaque de l'année.

Perso, je continue à dire et à démontrer que la seule convention illégale est la base Exact/360, dont la preuve ne peut pas être établie sur une seule échéance sur un mois de 30 jours, fut - elle brisée comme on dit improprement ici (on devrait parler d'échéance intercalaire), et que la base 30/360 ne fait aucun grief à l'emprunteurs (le coût total en intérêt est souvent plus faible que l'application de la base exact/exact, en phase de versement des fonds comme d'amortissement, je le vérifie quotidiennement en ce moment).

Quant aux raisons qui on conduit la banque anonyme à retirer son pourvoi en cassation, si d'aventure ce fait est établi, on ne peut rien en déduire dès lors qu'on ne connaît pas la décision de la cour d'appel qu'on souhaite annuler. Faut déjà commencer par l lecture de cet arrêt, ce me semble.

PS : je crois que @crapoduc m'a anticipé !
 
Bonjour,

Bonjour,
même si cette partie du droit n'est pas ma spécialité, je vais tenter une réponse qui est probablement un début d'explication.

Merci pour cette explication mais vous vous doutez bien qu'elle ne constitue pas un scoop pour moi.

Par ailleurs la question était :

"Fondamentalement, quelle est la différence entre Mr X, particulier qui obtient un crédit pour construire sa maison d'habitation et ce même Mr X, artisan menuisier qui obtient dans le même temps/même banque un crédit pour construire son atelier ? "

Désolé mais en tentant de raisonner logiquement, fondamentalement, je ne perçois aucune différence.

Il me semble donc que pour une justice "juste" les textes devraient être cohérents et les mêmes règles applicables dans les deux situations.

Mais je sais ausi que "dura lex, sed lex":)

Cdt
 
En réalité c'est très difficile de définir avec précision un particulier (fut - il directeur d'ets de crédit) et un professionnel (artisan pêcheur, transporteur - routier ou couvreur - soudeur). Il faudrait rentrer dans une foultitude de détails qui ne va pas dans le sens d'une simplification de la justice. La faute à la consumérisation des actions en justice, qui pousse à protéger parfois indument le particulier et laisse sur le bord du trottoir le "professionnel" qui est le non particulier, catégorie fourre tout qui mélange le groupe à 100 M€ de fonds propres et l'artisan boulanger ou le professionnel de la santé.
Comme déjà dit, le droit n'est pas la justice.
 
Bonjour,
vous trouverez en pj les 2 arrêts et les 2 jugements de cour d'appel associés.


Il est utile de noter dans un des arrêts de la Cour d'Appel :
1530261749763.png

La décision rendue par le TGI de Metz est dans cet esprit.

Bonne journée.
 
Dernière modification:
Bonjour,
Pour ce qui est des 2 arrêts de cour de cassation notifiant du désistement de 2 banques dans un pourvoi concernant l'année lombarde vous trouverez en pj les 2 arrêts et les 2 jugements de cour d'appel associés.
Concernant les rapports, la décision de les communiquer appartient uniquement au conseiller rédacteur.
Cordialement
Bonjour crapoduc,
Merci pour ces deux jugements, en date du 12 mai 2016, de la Cour d'appel de Paris, où l’on voit réapparaître la notion d’Années Bissextiles de 366 Jours (Et non pas 365 Jours !) pour le Calcul de l’Intérêt Conventionnel, et je ne parle pas, volontairement, ici, de T(A)EG ! …
N° 15/01363 : Considérant que la Banque Populaire Rives de Paris ne peut pas arguer, au regard du caractère d’ordre public des dispositions du code de la consommation susvisées, de la mention d’un intérêt conventionnel calculé sur 360 jours au lieu de 365 ou 366 jours pour une année bissextile au prétexte que cela est plus lisible pour les emprunteurs et sans conséquence sur le calcul du taux effectif global ou celui des intérêts ;
N° 15/00202 : Considérant que la violation de la règle selon laquelle les modalités du calcul de l’intérêt conventionnel doit être fixée par écrit sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours pour les années bissextiles entraîne la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et la substitution du taux légal ;
Cdt.
 
Bonjour,

Pour ce qui est des 2 arrêts de cour de cassation notifiant du désistement de 2 banques dans un pourvoi concernant l'année lombarde vous trouverez en pj les 2 arrêts et les 2 jugements de cour d'appel associés.
Concernant les rapports, la décision de les communiquer appartient uniquement au conseiller rédacteur.

Cordialement


Petite mise au point, à propos de « l’Arlésienne »…

Dans son post #3.652, page 366 de ce Forum, crapoduc a la gentillesse de nous communiquer les deux arrêts de la Cour d’appel de Paris, pour lesquels la Banque Populaire et la Caisse d’Épargne ont formé un pourvoi en cassation.

Vous pourrez lire dans ces deux arrêts de la Cour de cassation, que l’un et l’autre des deux établissements bancaires se sont désistés après avoir pris connaissance de l’avis du Conseiller Rapporteur (ce n’est pas le même Conseiller pour chaque affaire débattue), et selon toute vraisemblance, après lecture de l’avis de l’Avocat Général qui a conclu au rejet.

N‘en déplaise à MRGT34, non, ces avis ne sont pas « l’arlésienne », ils existent bel et bien.

Il ressort de tous ces avis, que j’ai en ma possession, mais qu’il ne m’appartient pas de faire circuler car seuls les avocats des deux parties en présence, et les parties elles-mêmes bien sûr, n’en sont « théoriquement » destinataires, que les informations intéressantes qui s’en dégagent expriment que la Cour de Cassation, depuis son arrêt de principe du 19 juin 2013, n’a pas modifié d’un iota sa position, qui s’appuie sur des fondements intangibles qui, s’ils étaient suivis par les juridictions, comme il se doit puisque c’est bien la Haute Juridiction qui devrait avoir le dernier, me semble-t-il, feraient que tous les emprunteurs, bien conseillés, obtiendraient immanquablement gain de cause.

Que nous dit la Cour de cassation depuis juin 2013 (voire depuis 1995, la première fois qu’elle a eu à se prononcer sur les calculs lombards) ?

- Il y a lieu de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel au motif qu’aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, les emprunteurs n’ayant pas été en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter. En effet, les emprunteurs sont en droit de recevoir une information leur permettant de comprendre et comparer les coûts qu’ils devront supporter, sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit.

- Pour la Haute Juridiction, cette sanction est fondée, non sur la faute du prêteur, mais sur l’absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, qui entraîne la nullité de la clause à laquelle les emprunteurs n’ont pu consentir valablement, et en conséquence la substitution du taux de l’intérêt légal au taux contractuel au visa de l’article 1907 du Code civil.

Très clairement, la Haute Juridiction nous explique que le principe de stipulation écrite des intérêts conventionnels de l'article 1907 précité ne procède pas d'une règle de preuve, mais d'une formalité substantielle dont l'irrespect empêche de considérer l'existence d'un accord de volontés sur le montant de l'intérêt.

- Ce qui est sanctionné par la Cour de cassation est le calcul des intérêts conventionnels sur une base de 360 jours car cela se traduit par un surcoût occulte pour les emprunteurs, peu important si le surcoût en question est minime ou non. Même s'il s'agit de quelques centimes sur la première échéance, l'emprunteur n'a pas consenti à ce que la banque lui prélève indument une somme sans l'en avertir. Le Conseiller Rapporteur est très clair, et précise bien que la sanction est encourue, même pour UNE ERREUR MINIME.

- Ce que ne semblent pas comprendre les juridictions, suivez mon regard (le TGI de Paris, et l'une des deux Chambres de la Cour d'appel de Paris), c'est que le raisonnement suivi par la Haute Juridiction s’appuie sur le droit commun des obligations, qui pose le principe fondamental selon lequel les parties au contrat doivent se mettre d’accord sur son objet, en sorte que si le contrat ne mentionne pas expressément un calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours, le client est en droit de penser que le calcul de ses intérêts se fera sur la base d’une année civile, conduisant en cela la Haute Juridiction à sanctionner le désaccord – provoqué – des parties sur la base de calcul applicable, ce qui induit une erreur formelle sur l’objet du contrat.

- Si l'on relit attentivement l'arrêt de juin 2013, c’est bien sur de tels fondements que la Cour de cassation a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel pour absence de consentement des emprunteurs, en regardant la perception indue d’intérêts calculés sur 360 jours comme une cause de nullité du droit des obligations, et non comme une responsabilité civile, et plus précisément comme une cause de nullité de la clause de stipulation d'intérêt du contrat de prêt d'argent.

(À SUIVRE...)


Bien à vous.

Chercheur de Jurisprudences
 
(... SUITE)

Le Rapport de l’Avocat Général, Mme Falletti, sous l’arrêt précité du 19 juin 2013, expose clairement que le caractère d’ordre public des dispositions du Code la consommation impose au juge de rechercher, au besoin d’office, si le calcul de l’intérêt conventionnel sur 360 jours selon l’usage bancaire avait été librement convenu entre les parties, et les consommateurs mis à même d’en apprécier l’incidence financière.

En effet, cette pratique majore la rentabilité du crédit pour l’établissement financier, sans contrepartie d’un service distinct rendu, la banque se rémunérant déjà au travers du taux d'intérêt nominal contractuellement prévu.

En sorte que la Cour de cassation impose de rechercher si l’emprunteur qui souscrit au prêt avait bien conscience des surcoûts générés par un diviseur 360 selon l’usage bancaire, MÊME SI CE N'EST QUE SUR LA SEULE PREMIÈRE ÉCHÉANCE BRISÉE.

Le Rapport de l’Avocat Général précité précise à ce titre qu’il résulte de l’article L.111-1 du Code la consommation que tout professionnel doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service, et qu’en vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de celle-ci.

La Cour de cassation a confirmé sa position, le 14 décembre 2016, en précisant que la sanction de la nullité de la stipulation d’intérêts figurant au contrat est fondée sur l’absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, étant souligné que l'action a été jugée sur les fondements des articles L.313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil.

EN DEUX MOTS : lorsqu'un emprunteur arrive à démontrer que la banque a utilisé un diviseur 360 sur la première échéance, ce qui n'est pas compliqué puisqu'il s'agit d'une simple règle de trois, il lui suffit d'engager une action en nullité contractuelle, relevant du droit des obligations, en sorte qu'il n'a nul besoin de démontrer une erreur de calcul du taux effectif global, puisque le litige porte en ce cas sur la formation du contrat, et non sur le calcul du TEG pour un contrat valablement formé s’agissant de la stipulation de l’intérêt. Ce n'est pas plus compliqué que ça.

Et c'est précisément ce qu'exprime l'Avocat Général dans l'un des deux pourvois dont la banque s'est désistée, la fameuse "arlésienne" si chère à MRGT34. Celui-ci en profite, dans son avis clairement documenté, pour évoquer les arrêts déjà cités du 19 juin 2013 (n° 12-16.651) et du 17 juin 2015 (n° 14-14.326), de portée générale, qui sanctionnent le calcul du taux conventionnel sur une autre base que l'année civile, en sorte que les caractéristiques du crédit importent peu. Il nous indique qu'en effet, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel calculé sur une année civile est vue par la Haute Juridiction comme une condition de validité de la stipulation d'intérêt, visant les lois d'ordre public du Code de la consommation relatives au TEG, combinées avec celles de l'article 1907 - alinéa 2 du Code civil, qui impose la fixation par écrit du taux.

Et ensuite, celui-ci poursuit son analyse et précise, sans aucune ambiguïté possible, que les deux arrêts précités répondent à la logique de la solution adoptée en termes d’obligation informative pesant sur l’organisme prêteur, soulignant que la nullité a pour fondement l’absence de consentement des emprunteurs aux intérêts du prêt, si bien que ce consentement fait défaut en cas d'une simple erreur dans la mention du taux, de sorte que seul subsistera l'accord des parties sur le principe de la rémunération du crédit, le taux contractuel ayant été annulé.

L'Avis en question nous fait remarquer qu'une présentation conforme à l'année civile, à laquelle songent immanquablement les bénéficiaires du crédit, participe à l'obligation de clarté pesant sur le prêteur qui s'engage sur le contenu du contrat. Le mode de calcul sur 360 jours est illicite par lui-même, de sorte qu’il est frappé de nullité, aucun taux annuel excédant le taux d’intérêt légal n’ayant dès lors été régulièrement stipulé.

Et voilà, en toute simplicité, parce que nous sommes en présence d'une logique règlementaire relevant du DROIT DES CONTRATS et non du DROIT DE LA RESPONSABILITÉ, comme l'oublient malheureusement certaines juridictions, que les deux banques incriminées ont eu la sagesse de se désister pour le pas créer une jurisprudence qui aurait mis à mal tous leurs autres contentieux.

POUR RÉSUMER ET POUR CONCLURE :

De manière constante, la Haute Juridiction considère que le principe de stipulation écrite de l'intérêt conventionnel de l'article 1907 du Code civil ne procède pas d'une règle de preuve, mais d'une formalité substantielle, dont l'irrespect empêche de considérer l'existence d'un accord de volontés sur le montant de l'intérêt, de sorte qu’en l’absence de consentement des emprunteurs à la perception d'un surplus d'intérêts par la banque, le contrat ne s'est pas valablement formé, même si ce surplus, je me répète, ne concerne que la première échéance dont le calcul aurait été fait par la banque en utilisant le diviseur 360 proscrit.

Dès lors, en matière de recours à l’année lombarde, une seule sanction est admise, qui consiste en la nullité de la clause mentionnant le taux conventionnel et sa substitution de plein droit par l’intérêt au taux légal à la date d’acceptation de l’offre de prêt, valant contrat entre les parties, et non une responsabilité civile (Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, 16-17.802).

En effet, la loi sanctionne l’irrégularité formelle affectant la stipulation d’intérêt conventionnel, sans subordonner la sanction qu’elle édicte à une incidence défavorable pour l’emprunteur, la notion de préjudice n’ayant pas lieu d’entrer en ligne de compte.


Bien à vous.

Chercheur de Jurisprudences
 
Bonjour,

Petite mise au point, à propos de « l’Arlésienne »…

N‘en déplaise à MRGT34, non, ces avis ne sont pas « l’arlésienne », ils existent bel et bien.
Chercheur de Jurisprudences

Chercheur, mais aussi "fin limier" pour avoir réussi à trouver ces documents !

A titre informatif la semaine dernière lors d'une plaidoirie, l'avocat du client a évoqué cet avis de l'avocat général de la Cour de Cassation, et son confrère conseil de la Banque a, pour le moins, été déstabilisé.
Ce professionnel n'a pas douté un seul instant de l'existence d'un tel Avis, sans l'avoir lu ou vu me semble-t-il, et n'a pas qualifié son contradicteur de bonimenteur.

Bonne journée.
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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