Bonjour,
Pour ce qui est des 2 arrêts de cour de cassation notifiant du désistement de 2 banques dans un pourvoi concernant l'année lombarde vous trouverez en pj les 2 arrêts et les 2 jugements de cour d'appel associés.
Concernant les rapports, la décision de les communiquer appartient uniquement au conseiller rédacteur.
Cordialement
Petite mise au point, à propos de « l’Arlésienne »…
Dans son post #3.652, page 366 de ce Forum,
crapoduc a la gentillesse de nous communiquer les deux arrêts de la Cour d’appel de Paris, pour lesquels la Banque Populaire et la Caisse d’Épargne ont formé un pourvoi en cassation.
Vous pourrez lire dans ces deux arrêts de la Cour de cassation, que l’un et l’autre des deux établissements bancaires
se sont désistés après avoir pris connaissance de l’avis du Conseiller Rapporteur (ce n’est pas le même Conseiller pour chaque affaire débattue), et selon toute vraisemblance, après lecture de l’avis de l’Avocat Général qui a conclu au rejet.
N‘en déplaise à MRGT34, non, ces avis ne sont pas « l’arlésienne », ils existent bel et bien.
Il ressort de tous ces avis, que j’ai en ma possession, mais qu’il ne m’appartient pas de faire circuler car seuls les avocats des deux parties en présence, et les parties elles-mêmes bien sûr, n’en sont « théoriquement » destinataires, que les informations intéressantes qui s’en dégagent expriment que
la Cour de Cassation, depuis son arrêt de principe du 19 juin 2013, n’a pas modifié d’un iota sa position, qui s’appuie sur des fondements intangibles qui, s’ils étaient suivis par les juridictions, comme il se doit puisque c’est bien la Haute Juridiction qui devrait avoir le dernier, me semble-t-il, feraient que tous les emprunteurs, bien conseillés, obtiendraient immanquablement gain de cause.
Que nous dit la Cour de cassation depuis juin 2013 (voire depuis 1995, la première fois qu’elle a eu à se prononcer sur les calculs lombards) ?
- Il y a lieu de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel au motif qu’
aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, les emprunteurs n’ayant pas été en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter. En effet, les emprunteurs sont en droit de recevoir une information leur permettant de comprendre et comparer les coûts qu’ils devront supporter, sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit.
- Pour la Haute Juridiction, cette sanction est fondée, non sur la faute du prêteur, mais
sur l’absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, qui entraîne la nullité de la clause à laquelle les emprunteurs n’ont pu consentir valablement, et en conséquence la substitution du taux de l’intérêt légal au taux contractuel au visa de l’article 1907 du Code civil.
Très clairement, la Haute Juridiction nous explique que le principe de stipulation écrite des intérêts conventionnels de l'article 1907 précité ne procède pas d'une règle de preuve, mais d'
une formalité substantielle dont l'irrespect empêche de considérer
l'existence d'un accord de volontés sur le montant de l'intérêt.
- Ce qui est sanctionné par la Cour de cassation est le calcul des intérêts conventionnels sur une base de 360 jours car cela se traduit par un surcoût occulte pour les emprunteurs,
peu important si le surcoût en question est minime ou non. Même s'il s'agit de quelques centimes sur la première échéance, l'emprunteur n'a pas consenti à ce que la banque lui prélève indument une somme sans l'en avertir. Le Conseiller Rapporteur est très clair, et précise bien que
la sanction est encourue, même pour UNE ERREUR MINIME.
- Ce que ne semblent pas comprendre les juridictions, suivez mon regard (le TGI de Paris, et l'une des deux Chambres de la Cour d'appel de Paris), c'est que
le raisonnement suivi par la Haute Juridiction s’appuie sur le droit commun des obligations, qui pose le principe fondamental selon lequel les parties au contrat doivent se mettre d’accord sur son objet, en sorte que si le contrat ne mentionne pas expressément un calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours, le client est en droit de penser que le calcul de ses intérêts se fera sur la base d’une année civile,
conduisant en cela la Haute Juridiction à sanctionner le désaccord – provoqué – des parties sur la base de calcul applicable, ce qui induit une erreur formelle sur l’objet du contrat.
- Si l'on relit attentivement l'arrêt de juin 2013, c’est bien sur de tels fondements que la Cour de cassation a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel
pour absence de consentement des emprunteurs, en regardant la perception indue d’intérêts calculés sur 360 jours comme
une cause de nullité du droit des obligations, et non comme une responsabilité civile, et plus précisément comme une cause de nullité de la clause de stipulation d'intérêt du contrat de prêt d'argent.
(À SUIVRE...)
Bien à vous.
Chercheur de Jurisprudences