Bonjour Crapoduc,
De mon point de vue de non-juriste, ce dernier point me semble souligner le caractère orienté et "caricatural" de cet arrêt de la cdc en ce qu'il s'appuie sur l'argument de la proportionnalité de la sanction au préjudice subit par l'emprunteur. Cet argument n'est, sauf erreur de ma part, pas apparu dans les arrêts antérieurs dans ce type d'affaire.
cher
@NiOox ,
L'extrait que vous citez fait partie des différents moyens du pourvoi. Il y a 2 ans je n'y connaissais rien, grâce à ce forum je comprends un peu mieux.
La structure de l'arrêt est la suivante :
* la haute cour dit quel moyen du pourvoi elle a retenu ici il est écrit
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
* ensuite elle dit les articles de lois sur lesquels elle se base pour rendre sa décision
* puis ce sont les attendus (elle reprend les éléments du jugement de la cour d'appel de RIOM qu'elle trouve contraire au droit)
* puis le en statuant ainsi introduit sa décision motivée
* finalement l'arrêt reprend les différents motifs (moyens) que la partie à l'origine du pourvoi a détaillé.
Donc la cour a statué selon le premier moyen pris en sa deuxième branche (le deuxième "alors que" du premier moyen) :
alors 2°/ que la présence, dans un acte de prêt, d'une clause selon laquelle les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours ne donne pas lieu à sanction car sans emport sur le calcul des intérêts mensuels dus par l'emprunteur et ne concernant pas les intérêts journaliers éventuellement dus ; que l'emprunteur doit alors, pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêt, démontrer qu'indépendamment de la clause, les intérêts journaliers ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours et que ce calcul a généré un surcoût à son détriment ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont décidé que la clause suivant laquelle « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé par les conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » encourrait la nullité de plein droit sans que l'emprunteur n'ait à produire de démonstration mathématique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;
Est c'est cela qui est hallucinant et nécessite l'analyse des rapports afférents. Le prêteur dit juste que l'emprunteur doit démonter un préjudice. C'est la haute cour qui prend l'initiative de quantifier ce préjudice
C'est d'autant plus fou que l'emprunteur avait démontré le préjudice mais la cour d'appel de RIOM n'a pas repris ce point dans son jugement....
Si on applique au taux conventionnel la marge d'erreur du teg, le droit à l'erreur de la banque (ou plutot à la faute lucrative ) est absolument gigantesque.
Pour un crédit de 500000 euros sur 20 ans à 2,05 % on est à un prix plus ou moins 2 500 euros. C'est juste impensable et pourquoi je pense que :
- soit la haute cour a fait une énorme boulette (mais pourquoi publier au bulletin alors)
- l'interprétation est celle que j'ai donnée plus avant.
El crapo