Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour,



Je n'ai pas su voir dans l'arrêt de la Cour d'Appel le paragraphe dans lequel l'emprunteur faisait une démonstration d'un quelconque préjudice.
Il serait intéressant de savoir à quel moment et à l'initiative de qui est arrivée cette notion du 0.1 %. L'avis de l'avocat général et le rapport du Conseiller Rapporteur sont des pièces qui dans ce dossier vont trouver toute leur importance.

Pour le reste votre réaction est bonne et vous avez raison de chercher les motivations qui ont conduit la Cour de Cassation à rendre cette décision.

Votre approche est intéressante et ne pourrions-nous pas la développer en rappelant que :
1- la notion de décimale sur un TEG vise à informer le consommateur pour des comparaisons et à un contrôle du non dépassement du taux de l'usure.
2- Alors que le défaut d'un taux conventionnel a une conséquence tout autre. Cette erreur "spolie" le consommateur en appliquant un taux peu ou pro différent du contrat.

Sous réserve de précisions complémentaires, devrions nous déduire de cette décision de la Cour de Cassation, qu'elle autoriserait les banques a pratiqué un taux supérieur jusqu'à 0,09 % à celui qui est annoncé ? Cd serait problématique.

Qu'en pensez vous ?
J'apprends que le tribunal d’instance de Rennes (21 novembre 2019, RG n° 11.19-409) a posé à la CJUE une nouvelle question préjudicielle sur l'arrondi de la décimale : si comme c'est probable la CJUE considère que la décimale dont parle la règle d'arrondi est la dernière décimale indiquée, l'effet nocif du désastreux arrêt du 27 novembre est neutralisé.
 
J'apprends que le tribunal d’instance de Rennes (21 novembre 2019, RG n° 11.19-409) a posé à la CJUE une nouvelle question préjudicielle sur l'arrondi de la décimale : si comme c'est probable la CJUE considère que la décimale dont parle la règle d'arrondi est la dernière décimale indiquée, l'effet nocif du désastreux arrêt du 27 novembre est neutralisé.

Je ne sais pas quelle est votre profession mon cher @Membre39498 mais votre source d'informations est impressionnante.
En effet un taux doit être respecté sinon c'est la chienlit comme le dirait le Général.

Après le tribunal de Rennes n'est pas le premier a poser cette question ..... on attend toujours.
 
Ci-joint le jugement de la CA de RIOM, il y est fait mention de décimale par la banque :

C 'est donc bien la banque qui évoque l'impact financier et non pas le client.
Sachant que le client n'a pas pris d'Avocat au Conseil, seule la banque a pu conclure et la Cour de Cassation aurait donc repris les arguments de ladite banque.
C'est bien sûr ennuyeux, car cela va nécessiter pour les clients avec des dossiers en cours de répondre à ce point que certains établissements bancaires pour avancer.

Il est à espérer que ce client (cour d'appel de Riom) prenne un avocat performant devant la Cour d'Appel de Lyon puisque la banque ne va pas manquer de retourner devant ladite Cour.

Tout comme il y a eu la création de "collectif" par des victimes pour se défendre contre les "officines" et/ou les assurances qui les ont trompés avec des procédures pas obligatoirement justifiées sur un plan juridique, il sera peut-être nécessaire d'avoir recours à ce mode de financement pour ce point.

Il est de plus en plus nécessaire d'avoir l'avis de l'avocat général et le rapport du Conseiller Rapporteur pour savoir à quel stade a été évoqué ce point qui, à ma connaissance, n'avait jamais été traité.
 
Peut être que ce seul argument a suffit aux magistrats pour casser l'arrêt en question.

Cependant, il faudrait regarder ce qui a causé ce préjudice même insignifiant comme argue la banque en observant le contrat car le taux conventionnel est négocié et non calculé. A mon sens, il faudrait regarder quel taux a réellement a été appliqué afin de savoir si le contrat a bien été respecté.

Par exemple, si un taux de 2.7% a été conclu mais que un taux de 2.75% a été appliqué lors de l'échéance brisée alors on pourrait déterminé que le contrat n'a pas été respecté.

Cordialement.

C'est bien là que se situe le cœur du problème. Le taux conventionnel (ou contractuel, ou débiteur) est, comme son nom l'indique, un taux qui est négocié (c'est une convention entre les parties au contrat). On va dire qu'il y a eu rencontre des volontés sur un taux précis, qui sera le seul taux que la banque pourra appliquer pour calculer les intérêts du prêt.

Dès lors, le taux de l'offre ne pourra qu'être le taux du contrat (par exemple, l'offre acceptée qui va devenir contrat liant les parties). On se situe là dans tout ce qui touche au droit des contrats (ou droit commun des obligations).

Or, l'application du diviseur 360 pour un échéance brisée (notamment dans le mois ou les deux mois qui suivent le déblocage du crédit) va mathématiquement générer un surcoût d'intérêt, la plupart du temps sans que la banque n'ait précisé ce point dans les conditions du prêt (on parle alors de surcoût clandestin indu).

Mathématiquement toujours, on va se retrouver en présence de deux taux conventionnels, celui de l'offre (convenu contractuellement) et le taux généré par le calcul sur 360 jours lors de l'échéance incomplète, qui aura pour conséquence de créer un taux du contrat qui n'est pas celui de l'offre.

Nous sommes donc bien là sur une fraude au consentement de l'emprunteur qui va annihiler la rencontre des volontés si chère au droit des contrats. En pareil cas, il ne peut qu'y avoir annulation relative du contrat, ce qui se traduit par la nullité de la stipulation de la clause d'intérêt, et partant la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel (en application de l'article 1907 du Code civil).

Une argumentation sur les fondements du droit commun des obligation ne pourra que recueillir l'assentiment de la Haute Cour car il n'y a aucune autre manière de gérer un litige où un taux convenu ne serait pas respecté par le prêteur. Où alors cela voudrait dire qu'il n'existe plus de droit des contrats...
 
Dernière modification:
C'est bien là que se situe le cœur du problème. Le taux conventionnel (ou contractuel, ou débiteur) est, comme son nom l'indique, un taux qui est négocié (c'est une convention entre les parties au contrat). On va dire qu'il y a eu rencontre des volonté sur un taux précis, qui sera le seul taux que la banque pourra appliquer pour calculer les intérêts du prêt.

Dès lors, le taux de l'offre ne pourra qu'être le taux du contrat (par exemple, l'offre acceptée qui va devenir contrat liant les parties). On se situe là dans tout ce qui touche au droit des contrats (ou droit commun des obligations).

Or, l'application du diviseur 360 pour un échéance brisée (notamment dans le mois ou les deux mois qui suivent le déblocage du crédit) va mathématiquement générer un surcoût d'intérêt, la plupart du temps sans que la banque n'ait précisé ce point dans les conditions du prêt (on parle alors de surcoût clandestin indu).

Mathématiquement toujours, on va se retrouver en présence de deux taux conventionnels, celui de l'offre (convenu contractuellement) et le taux généré par le calcul sur 360 jours lors de l'échéance incomplètte, qui aura pour conséquence de créer un taux du contrat qui n'est pas celui de l'offre.

Nous sommes donc bien là sur une fraude au consentement de l'emprunteur qui va annihiler la rencontre des volontés si chère au droit des contrats. En pareil cas, il ne peut qu'y avoir annulation relative du contrat, ce qui se traduit par la nullité de la stipulation de la clause d'intérêt, et partant la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel (en application de l'article 1907 du Code civil).

Une argumentation sur les fondements du droit commun des obligation ne pourra que recueillir l'assentiment de la Haute Cour car il aucune autre manière de gérer un litige où un taux convenu ne serait pas respecté par le prêteur. Où alors cela voudrait dire qu'il n'existe plus de droit des contrats...
Je ne l'aurais pas mieux dit.
Un point sans rapport avec votre post, mais important. Une décimale, c'est un nombre à droite de la virgule.
reste à savoir lequel :)
 
Je partage entièrement votre avis mais, pour être objectif et complet, il semble utile de remarquer que si une échéance brisée calculée en "exact/360" ou "lombard défavorable à l'emprunteur" (= vous savez très bien que sur les mois de 31 jours le calcul "lombard = tous les mois de 30 jours" est favorable à l'emprunteur) pénalise forcément ledit emprunteur, l'incidence sur le taux nominal proportionnel = taux débiteur contractuel est très fable et probablement inférieure à 0,1%.

Mais que, compte tenu des arrondis monétaires obligés, il n'est pas impossible que, sur l'ensemble de la durée du crédit, cette incidence négative soit compensée, voire plus que compensée pour - globalement - aboutir à un taux réel pratiqué conforme à celui prévu contractuellement.

Cdt
 
Je ne l'aurais pas mieux dit.
Un point sans rapport avec votre post, mais important. Une décimale, c'est un nombre à droite de la virgule.
reste à savoir lequel :)

Là encore est toute la question, et une des raisons pour laquelle il est grand temps que la Cour européenne se prononce : si la banque décide, car elle n'y est pas obligée, d'appliquer une précision de 3 chiffres après la virgule (par exemple un taux de 3,158 %), alors j'ai le sentiment que l'exactitude doit se comprendre à la troisième décimale, c'est-à-dire le chiffre 8. Auquel cas, un taux de 3,159 % serait inexact.

Car en suivant les règles du Code de la consommation, la banque avait toute latitude pour prévoir un taux de 3,16 % (à deux décimales) ou pourquoi pas 3,2 % (à une décimale). En pareils cas, un taux de 3,17 % serait erroné, de même qu'un taux de 3,3 %.

C'est comme cela que je vois les chose :)
 
Oui, mais ainsi que déjà dit, c'est stupide quand l'on sait que la Banque de France publie les taux de l'usure sur deux décimales !!!
Cdt
 
Oui, mais ainsi que déjà dit, c'est stupide quand l'on sait que la Banque de France publie les taux de l'usure sur deux décimales !!!
Cdt

En ce cas, dans mes exemples ci-dessus, ne prenons que l'exemple à deux décimales, soit 3,16 %, et le raisonnement restera le même : un taux appliqué de 3,17 % sera erroné. Ce n'est donc pas de la première décimale après la virgule qui compte, mais bien la deuxième décimale. C'est tout cela qui provoque toutes les incompréhensions auxquelles nous assistons depuis plusieurs mois. En d'autres termes, c'est quoi cette décimale en question ?
 
Dernière modification:
Pour ce qui me concerne je maintiens que l'allusion au "taux débiteur" ne concerne que le calcul du nombre de jours séparant deux dates :

Décret no 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation

ANNEXES
ANNEXE II
PARTIE III
Calcul du taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 313-1 et suivants


c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d’années

Quant à cette décimale :

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale.

=> La banque est obligée d'afficher un TAEG avec au moins une décimale.

Mais elle peut choisir d'en afficher plus ce qui, là encore, est stupide puisque d'une part ledit TAEG est censé permettre des comparaisons entre plusieurs offres concurrentes et que, d'autre part, et ainsi que déjà fait remarquer, les taux de l'usure sont publiés avec deux décimales.

La logique et la cohérence voudraient donc que ce TAEG soit imposé avec deux décimales.

Mais puisque en l'état actuel des textes :

Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1

=> La décimale considérée devrait être celle correspondant aux choix de la banque.

Si elle opte pour un affichage sur quatre décimales un TAEG de 1,12345% sera arrondi à 1,1235% ce qui signifie que s'il est en réalité de 1,1236% il sera erronné.

Ce texte traite du TAEG; il ne semble pas concerner le taux débiteur qui n'est pas un taux calculé mais un taux négocié stipulé dans un contrat.

Reste le problème du contrôle de ce taux nominal proportionnel réellement pratiqué car, comme souligné dans de nombreux échanges antérieurs, ce n'est pas forcément évident du fait:

+ De divers échéanciers possibles; notamment si "apériodique" où la conversion à partir du taux annuel actuariel ne semble pas possible.
+ Des diverses techniques d'arrondis possibles,
+ De la possible compensation résultant de calculs lombards et assimilés avec lesdits arrondis évoquée dans un post ci-dessus.

=> La conclusion est toujours la même.
Tant que des illuminés d'énarques et/ou bac + 25 "pondront" des textes incomplets et rédigés en "patois javanais" et que des "avisés" parlementaires les voteront sans en comprendre le moindre mot l'on assistera à cette cacophonie dans les interprétations d'un tribunal à l'autre.

Mais les magistrats ne semblent pas non plus exonérés de toutes responsabilités.
Comment expliquer que sur la base de mêmes textes et à tous les niveaux (= TGI + Cour Appel + Cour Cassation) depuis le temps que durent ces divers problèmes (et il y en a plusieurs) aucune harmonisation n'ait été imposée ?

Cdt
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Retour
Haut