Les voici.
L'arrêt de la CA Toulouse ne concerne pas l'année lombarde.
Concernant celui d'Aix-en-Provence, les magistrats jugent de la même manière que pour l'arrêt que j'ai analysé de la Cour d'appel de Toulouse du 17 septembre 2018 (voir ci-dessus), en mettant dans le même sac TEG et taux contractuel, ce qui n'est pas l'esprit des textes, ni la position de la Cour de cassation :
« Par ailleurs, l’année civile, est définie pour le TEG, et par conséquent pour le calcul des intérêts conventionnels comme le soutiennent les appelants, à l’annexe de l’article R313-1 du code de la consommation comme comportant 365 ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés ; un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365/12), que l’année soit bissextile ou non. S’agissant d’échéances remboursables mensuellement comme en l’espèce, le calcul des intérêts effectués sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent. Le moyen est rejeté. »
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