Bonjour,
Pour éviter tout désagrément, les prêteurs devraient faire figurer sur l'offre de crédit, au titre des modalités d'application du taux conventionnel, une clause du type :
« Les intérêts intercalaires, et le cas échéant ceux de la phase de différé d'amortissement, sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus, sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours ;
les intérêts inclus dans les échéances figurant au tableau d'amortissement sont quant à eux calculés sur la base d'un mois normalisé ».
Aucun surcoût n'affecterait les échéances brisées et la phase de différé d'amortissement, et la clause lombarde, limitée au calcul des mensualités «pleines », annoncées sur le tableau d'amortissement joint à l'offre, serait alors conforme aux prescriptions réglementaires
Dans cet article l'auteur désigne par "intérêts intercalaires" les intérêts compris dans les échéances majorées ou minorées des échéances dites brisées.
Et par "ceux du différé d'amortissement" les échéances en intérêts seuls (sauf primes assurance mais pas d'amortissements) lors de périodes de différé interne ou externe:
=> Différé interne = différé de capital = différé partiel (durée du différé - incompressible - comprise dans la durée totale => durée d'amortissement réduite).
+ Exemple: Durée totale 20 ans dont 2 ans de différé de capital et 18 ans d'amortissement.
=> Différé externe = anticipation (durée de l'anticipation - ajustable à la durée des travaux - s'ajoute à la durée d'amortissement initialement prévue)
+ Exemple : Durée du prêt 20 ans plus anticipation d'une durée maximale de 2 ans.
Quant aux " échéances figurant au tableau d'amortissement" il fait allusion aux échéances pleines en capital et intérêts.
Mais sa suggestion de clause à prévoir par les banques n'est pas logique.
En effet, que la clause:
"Les intérêts intercalaires, et le cas échéant ceux de la phase de différé d'amortissement, sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus, sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours "
=> soit ainsi prévue; OK, pas d'objection.
Mais pourquoi une échéance pleines d'intérêts seuls (= un mois complet) serait-elle traitée différemment d'une échéance pleine en capital et intérêts (= toujours un mois complet) ?
Non, la cohérence est :
+ Échéance brisée (majorée ou minorée) = "taux d'intérêt indiqué ci-dessus, sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours "
+ Échéance pleine (= un mois entier = 1/12è d'année), qu'elle soit en intérêts seuls ou en capital plus intérêts = mois normalisé.
Par ailleurs, pour votre dossier, afin d'y voir clair, il me semblerait utile que vous fournissiez la clause exacte concernant ce que vous appelez le différé.
Enfin je m'interroge sur le moyen que vous souhaitez invoquer en appel.
Ce moyen n'ayant pas, semble t-il, été traité au TGI est-ce qu'un tel nouveau moyen peut être accepté au niveau d'une cour d'appel ?
Cette réflexion/interrogation m'en inspire une autre.
Vous êtes juriste de profession et êtes donc censé savoir lire une offre contrat de prêt.
Or les clauses que vous dénoncez figurent dans des offres/contrats/avenants qui remontent à 2003 et 2009.
Si de nouveaux moyens peuvent être soumis en appel ne pensez vous pas que la banque qui, semble t-il n'a pas invoqué la prescription au TGI, pourrait alors invoquer le prescription extinctive quinquennale dans cette nouvelle procédure ?
Cdt