Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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Re,

je pense qu'il faut faire attention au sens de cet arrêt : au cas d'espèce, la CA condamne le créancier à un taux fixe = le taux légal de l'année d'octroi, mais rien ne dit que c'est la bonne méthode de calcul d'une condamnation au taux légal = taux semi annuel révisable (de pratique constante, jamais remise en cause par les magistrats. Je cherche les références "légales").
 
Bonjour,

A toutes fins utiles....

Cour appel Pau

Arrêt en date du 28 novembre 2017 (Première Chambre, RG N° 17/02300)

De multiples décisions récentes continuent à sanctionner la pratique de l'année lombarde par les Banques.

(Cette pratique consiste à calculer les intérêts d'un prêt sur une année fictive de 360 jours et non sur l'année civile).

Ainsi, à titre d'exemple, par arrêt en date du 28 novembre 2017 (Première Chambre, RG N° 17/02300) , la Cour d'Appel de Pau a confirmé un jugement ayant condamné le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE.

Cette Cour a jugé que la pratique de l'année lombarde n'était pas conforme aux dispositions du Code de la Consommation de sorte que la stipulation d'intérêts était entachée de nullité.

Elle précise en outre que le taux légal de l'année de souscription du prêt doit s'appliquer.

http://yanngre.blogspot.fr/2018/01/annee-lombarde-decisions-recentes.html

Mais ……….six mois avant......

Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 14-27253

Mais attendu que, lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l'intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet ; que le moyen n'est pas fondé ;

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20170511-1427253
Cdt
 
Bonjour,
Mis en délibéré le 12 décembre 2017

Pourriez vous nous communiquer les références de la décision et la date de la décision qui doit être antérieure au 12 Décembre et nous confirmer qu'il s'agit du TGI de Lyon.?

Merci de vos précisions.

Bonne journée
 
Bonjour,
A propos de la variabilité du taux légal, il faut savoir qu'on en tient toujours compte pour le calcul des intérêts moratoires.
Il parait difficile d'admettre qu'il puisse en être autrement lorsqu'il s'agit de crédits.
@Amojito et bien d'autres l'ont rappelé ici même.
Prononcer une condamnation à un "taux légal fixe" me paraît une solution non fondée juridiquement.
Si la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, elle peut être partielle ou totale. Si elle est totale le nouveau taux devrait être 0%, si elle est partielle, le nouveau taux devrait être précisé dans la décision, sans référence aucune au taux légal.
S'il s'agit d'une condamnation à la nullité de la stipulation des intérêts, le nouveau taux devrait être le taux légal variable à moins que le juge puisse en décider autrement en fixant un taux tenant compte du contexte de chaque affaire.
Ce n'est que mon avis.
 
Bonjour,

oui le taux légal est variable par nature,

mais en la seule présence d'une année lombarde (sans TEG erroné) le juge ne peux pas prononcer la déchéance des intérêts, la substitution du taux contractuel par le taux légal s'impose.

Par ailleurs le juge ne peux pas se substituer aux cocontractants pour fixer de son propre chef un nouveau taux d'intérêt. Du moins doit-il "habiller" sa décision pour qu'elle n'apparaisse pas comme tel.
 
Bonjour,

oui le taux légal est variable par nature,

mais en la seule présence d'une année lombarde (sans TEG erroné) le juge ne peux pas prononcer la déchéance des intérêts, la substitution du taux contractuel par le taux légal s'impose.
Bonjour,
Sur la base d'un texte ou de la jurisprudence ? (Autre que les articles du code civil sur le taux légal qui ne visent pas expressément ce cas).

Par ailleurs le juge ne peux pas se substituer aux cocontractants pour fixer de son propre chef un nouveau taux d'intérêt. Du moins doit-il "habiller" sa décision pour qu'elle n'apparaisse pas comme tel.
Qu'est-ce qui l'en empêcherait sur le fondement de la réparation du préjudice subi (difficile à estimer je le reconnais)?
 
mais en la seule présence d'une année lombarde (sans TEG erroné)

Vous envisagez le cas où une clause de calcul des intérêts sur une année civile réputée de 360 jours serait présente dans l'offre/contrat mais que, cependant, le calcul desdits intérêts aurait bien été effectué sur l'année civile de 365 ou 366 jours.

Car si un "calcul lombard" a réellement été pratiqué cela signifie que la partie "intérêts" d'une échéance brisée aura été illégalement majorée. (Pour les échéances pleines le calcul lombard 30/360 donne exactement le même résultat que celui du mois normalisé (365/12)= 30,41666/365 puisque les deux = 1/12.)

De ce fait le TEG intégrant ladite échéance trop élevée dans son calcul, sera forcément inexact............à moins encore qu'il soit réputé valide de par cette stupidité de tolérance d'affichage à 0,1% près ?

Cdt
 
Re,

pour la sanction de l'année lombarde c'est la jurisprudence qui s'appuie sur le code civil et le TEG : cassation 19 juin 2013 n°12-16651, arrêt de principe.

pour l'impossibilité du juge à fixer un nouveau taux d'intérêt, ce n'est pas sa mission. Il tranche un différent et ne recherche pas quel pourrait être le terrain d'entente qui résoudrait le litige compte tenu du contexte de l'affaire.

Le préjudice subi peut consister en la majoration d'intérêts issue du calcul sur 360 jours. Ce n'est pas l'approche qui a été choisie par la cour de cassation.
 
Vous envisagez le cas où une clause de calcul des intérêts sur une année civile réputée de 360 jours serait présente dans l'offre/contrat mais que, cependant, le calcul desdits intérêts aurait bien été effectué sur l'année civile de 365 ou 366 jours.

Car si un "calcul lombard" a réellement été pratiqué cela signifie que la partie "intérêts" d'une échéance brisée aura été illégalement majorée. (Pour les échéances pleines le calcul lombard 30/360 donne exactement le même résultat que celui du mois normalisé (365/12)= 30,41666/365 puisque les deux = 1/12.)

De ce fait le TEG intégrant ladite échéance trop élevée dans son calcul, sera forcément inexact............à moins encore qu'il soit réputé valide de par cette stupidité de tolérance d'affichage à 0,1% près ?

Cdt
Bonjour,

je mets de côté la tolérance de 0,1 %,

je parle d'un calcul en année de 360 jours sur tout le tableau d'amortissement (échéance constante). L'échéance qui en résulte sera, à taux nominal égal, supérieure à l'échéance sur année civile.

Le calcul du TEG, à supposer qu'il n'omette aucun frais, sur l'échéance "lombarde" sera exact car elle sera traitée comme une échéance "civile". le TEG sur échéance "lombarde" sera certes plus élevé que sur l'échéance "civile", mais il sera exact puisque l'échéance "lombarde" est l'échéance contractuelle et réellement décaissée par l'emprunteur.

Dit autrement, le principe d'équilibre des flux n'est pas atteint puisque la majoration lombarde intervient "en amont" dans le calcul de l'échéance.
 
je parle d'un calcul en année de 360 jours sur tout le tableau d'amortissement (échéance constante). L'échéance qui en résulte sera, à taux nominal égal, supérieure à l'échéance sur année civile.

Dit autrement, le principe d'équilibre des flux n'est pas atteint puisque la majoration lombarde intervient "en amont" dans le calcul de l'échéance.
Ben.....non......pas forcément.

Si la banque pratique la technique de "l'échéance figée"..........vous avez raison = effet "boule de neige" = erreur de TEG "sensible".

Mais si elle pratique celle de "l'amortissement figé"...........votre affirmation est inexacte = pas d'effet "boule de neige".............et c'est cette technique qui, en général, est retenue.

=> Démonstration page 1.444 ci-dessus :


Donc dans cette hypothèse de calcul lombard avec "amortissements figés", seule la première échéance brisée comprend un surplus illégal d'intérêts.........qui rend donc le TEG inexact............à partir de la quatrième décimale !!!

Cdt
 
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