pour compléter mon propos
L'année lombarde ne fait l'objet d'aucune loi, ni pour ni contre. Il est dès lors délicat de parler de décision contra legem à son sujet.
C'est donc au procès que revient la tâche d'assurer le "débat législatif" qui fixera la rencontre du droit et du fait, ce que les juges du fond, plus coutumiers de l'application de la loi, n'ont malheureusement pas le temps en considération du nombre d'affaires inscrites à leurs rôles.
je reviens ainsi à ma proposition d'ouvrir une polémique afin que chaque plaideur "nourrisse" à l'audience le débat d'opinion devant le juge du fond.
Je conforte la remarque de @MRGT34 : si vous ne plaidez pas "en droit et en opinion" la nullité de la stipulation d'intérêt, vous ne l'obtiendrez pas puisque d'une part la loi -taisante- ne vous la donne pas, et d'autre part les banque plaident l'effet d'aubaine sans être contredites.
Bonjour LatinGrec;
L'effet d'aubaine n'est-il pas du côté des banques qui en pratiquant le calcul des intérêts des premières échéances brisées des prêts s'enrichissent indûment sans le consentement des contractants ?
Les banques ont tendance à critiquer les conséquences de leur erreur en se fondant que la substitution du taux conventionnel par le taux légal serait une « sanction » disproportionnée et contraire aux directives européennes d'harmonisation du crédit à la consommation et du crédit immobilier qui disposent que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
La cour de cassation s’est déjà penchée sur cette question sur la base des mêmes fondements et avec les mêmes arguments qu'à propos du taux effectif global.
La chambre commercial dans son arrêt du 12 janvier 2016 a apporté sa réponse que ”la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt (est) fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt … et que la sanction de la substitution du taux de l’intérêt légal à celui de l’intérêt contractuel initial, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens".
Dans un arrêt du 14 décembre, la chambre commercial a décidé que "attendu que la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt est la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal ; que cette sanction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
Il n’y a donc aucune raison que la cour de cassation revienne sur sa jurisprudence pour laquelle elle a aligné la sanction de la clause lombarde sur la base des mêmes fondements et avec les mêmes arguments qu’à propos du taux effectif global.
Dès lors qu’un juge a pu apprécier que la sanction de la substitution du taux de l’intérêt légal à celui de l’intérêt contractuel initial, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens, et que cette mesure répond à l’impératif de protection du consommateur ou du non professionnel, il convient donc d’appliquer les sanctions sans restriction comme peuvent le faire certaines cour d’appel (Paris, Toulouse, Aix ….).
Cordialement,
Sipayung