Ci-dessus, en référence à l'actualité, Vivien lance l'idée d'une cagnotte pour soutenir financièrement des pourvois en cassation.
Mais, toujours en référence à ladite actualité, cette non justice pourrait aussi être introduite dans le grand débat qui démarre la semaine prochaine.
Précisément, sur ce sujet, Céline Parisot, présidente de l’USM, Union syndicale des magistrats, était interviewée ce matin sur Europe 1 et regrettait que la Justice ne fasse pas partie des thèmes proposés.
Pour les cBanquenautes qui seraient intéressés le lien ci-dessous permet d'accéder à ladite interview:
=> cet aspect précis est abordé à 6 mn en fin d'interview.
Cdt
Il va de soit que débattre de la justice est un thème qui doit aussi faire partie du "Grand Débat national".
Il s'ensuit de tout ce que nous échangeons sur ce Forum, et sur d'autres, depuis maintenant bien longtemps, que nous sommes nombreux à nous étonner que les décisions de justice ne soient pas rendues de la même manière selon les juridictions, en tout cas en matière de litige lombard.
Le panorama des décisions, dressé par un Avocat spécialisé, et bien connu, Maître Manoukian, est édifiant à ce titre :
https://www.village-justice.com/art...des-cours-appel-2eme-semestre-2018,30398.html
Cette situation est tout simplement inadmissible, ce dont vous conviendrez tous, j'imagine.
Mais je crois que l'idéal serait qu'un journaliste de renommée, dans une publication à grande diffusion, s'empare du sujet et s'en fasse l'écho.
Certes, le sujet est ardu, et il faudrait qu'il arrive à le vulgariser.
Il y aurait un moyen simple tant il est facile à appréhender, ce serait de reprendre
deux arrêts de la Cour d'Aix-en-Provence, du 27 septembre 2018 et du 11 octobre 2018, rendus à 15 jours d'intervalle par l
a même Chambre, composée exactement de la même manière.
Pendant plusieurs années, selon une jurisprudence constante, la Cour d'Aix nous a clairement expliqué que
les emprunteurs étaient titulaires de deux actions pour contester les calculs de leurs crédits.
Par exemple, le 27 septembre 2018 (arrêt ci-joint), les magistrats écrivaient :
«
Mais les dispositions d’ordre public qui fixent, à peine de déchéance du droit aux intérêts, les informations de nature précontractuelle qui doivent être communiquées dans une offre de prêt immobilier, n’ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions générales, également d’ordre public, qui obligent le prêteur, en vertu de la combinaison des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L 313-2, devenu L 314-5 du code de la consommation, à fixer par écrit le TEG dans tout acte de prêt. Cette dernière obligation est une condition de validité de la stipulation de l’intérêt conventionnel qui ne supporte aucune exception quelles que soient la nature du prêt et la qualité de l’emprunteur.
Les actions en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes ; elles n’ont ni la même finalité, ni le même régime juridique. Dans le premier cas, l’action tend à sanctionner la méconnaissance d’une condition de formation de la clause d’intérêt, dans le second, elle sanctionne l’inexactitude d’une information précontractuelle due à l’emprunteur. En outre, les sanctions prévues, qui peuvent se chevaucher sans se contredire, n’ont pas les mêmes caractères, dans un cas, la substitution de plein droit du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel par l’effet de l’annulation de la clause d’intérêt, dans l’autre, la déchéance facultative du droit aux intérêts soumise à l’aléas du pouvoir discrétionnaire reconnu au juge.
Suivre la thèse de la Caisse d’épargne aurait pour conséquence paradoxale de restreindre les droits de l’emprunteur dans le cas d’un prêt immobilier soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation. »
Puis, brutalement, ces mêmes Magistrats, à peine 15 jours plus tard, ont pris une position diamétralement opposée, en nous disant que (arrêt ci-joint) :
«
Aux termes de l’article L.312-33 du code de la consommation devenu l’article L.341-34, le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L.312-8 ancien devenu l’article L. 313-25 du même code, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l’article L.313-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par le code de la consommation, aux dispositions générales posées par l’article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l’absence d’indication du taux d’intérêt dans un écrit.
Dès lors, Z X et B Y ne sauraient, sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, disposer d’une option entre nullité ou déchéance privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l’erreur, une telle option ne participant pas à l’objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative, et à la poursuite, dans le cas d’une violation de ces prescriptions, d’une sanction dissuasive mais proportionnée. »
CHERCHEZ L'ERREUR !!!
Facile à lire, facile à comprendre, d'autant que les mêmes termes sont utilisés dans l'une et l'autre des décisions, mais pas avec la même finalité...
N'y aurait-il pas là un moyen de faire comprendre au grand public que nos Juges et Magistrats ne rendent pas une justice uniforme, ce qui est tout à fait scandaleux dans un État de Droit.
Un bon journaliste aurait là matière à un bon papier. Si vous en connaissez, n'hésitez pas.