Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Il me semble que c'est pourtant très clair:
"Mais attendu que, lorsqu’il est substitué au taux conventionnel d’un
prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l’intérêt au taux
légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en
vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet ; que le
moyen n’est pas fondé ;"

Il faut regarder l'ensemble de l'affaire et la demande initiale de l'emprunteur. Ce n'est pas si simple qu'il n'y paraît...
 
Il faut regarder l'ensemble de l'affaire et la demande initiale de l'emprunteur. Ce n'est pas si simple qu'il n'y paraît...
En effet cet arrêt de cassation concerne la substitution du taux légal au taux conventionnel dans le cas d'un TEG erroné il ne peut de facto être transposé directement au cas de la nullité de la clause d'intérêt en raison de l'usage de l'année lombarde.

« Mais attendu que, lorsqu’il est substitué au taux conventionnel d’un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l’intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet. »
 
Bonjour,
Il faut regarder l'ensemble de l'affaire et la demande initiale de l'emprunteur. Ce n'est pas si simple qu'il n'y paraît...
J'ai tout lu et la décision de la Cour de Cassation me parait claire.
Ce qui m'a paru pour le moins inhabituel dans cette affaire, c'est que la banque condamnée plaide pour un taux légal fixe et non variable (probablement pour une raison d'opportunité): elle est déboutée sur cette demande, ce qui me fait dire (entre autre) que la jurisprudence me semble bien établie sur cette question qui ne devrait plus faire débat aujourd'hui, n'en déplaise à tous ceux qui sont d'un avis contraire (il ne peut pas exister deux définitions différentes du taux légal).
Le second moyen du pourvoi concerne l'appel en garantie à l'encontre du notaire: la banque sollicitait à être relevée de sa condamnation par le notaire: cette demande est également rejetée par la Cour.
Limpide, non ?
 
Bonjour,
En effet cet arrêt de cassation concerne la substitution du taux légal au taux conventionnel dans le cas d'un TEG erroné il ne peut de facto être transposé directement au cas de la nullité de la clause d'intérêt en raison de l'usage de l'année lombarde.
Par définition le taux légal est variable (tous les ans autrefois, tous les six mois maintenant) et cette variabilité est indépendante des circonstances qui conduisent à son application.

« Mais attendu que, lorsqu’il est substitué au taux conventionnel d’un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l’intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet. »
La Cour d'Appel a jugé que le taux légal applicable en l'espèce ne devait pas être fixé pendant toute la durée du prêt à sa valeur le jour du contrat mais devait être soumis aux variations légales auquel il est soumis au fil des ans ou des semestres. C'est une position strictement conforme au droit, raison pour laquelle elle a été confirmée par la Cour de Cassation.
 
Bonjour,
Par définition le taux légal est variable (tous les ans autrefois, tous les six mois maintenant) et cette variabilité est indépendante des circonstances qui conduisent à son application.
C'est votre point de vue, pas celui de toutes les juridictions.
Le taux d’intérêt conventionnel d'un crédit immobilier à taux fixe est défini à la signature de l'offre pour toute la durée du crédit. En cas de substitution par le taux légal c'est le taux légal légal en cours au jour de la signature de l'offre qui doit être appliqué pour toute la durée du crédit.
Je sais ce n'est pas votre avis mais cela me parait d'une logique implacable.
 
C'est votre point de vue, pas celui de toutes les juridictions.
Le taux d’intérêt conventionnel d'un crédit immobilier à taux fixe est défini à la signature de l'offre pour toute la durée du crédit. En cas de substitution par le taux légal c'est le taux légal légal en cours au jour de la signature de l'offre qui doit être appliqué pour toute la durée du crédit.
Je sais ce n'est pas votre avis mais cela me parait d'une logique implacable.
Oui, par déformation professionnelle peut-être, c'est mon point de vue et.....celui de plusieurs Cours d'Appel et de la Cour de Cassation aussi.
Je m'efforce d'être objectif en pensant à tous les néophytes qui lisent cette discussion.
Je sais bien qu'en cela, je me fais ici "l'avocat du diable" mais lorsque l'on va en justice, il faut bien savoir où "l'on met les pieds" c'est à dire bien connaître la jurisprudence (Cours d'Appel et Cour de Cassation) et son évolution.
 
Oui, par déformation professionnelle peut-être, c'est mon point de vue et.....celui de plusieurs Cours d'Appel et de la Cour de Cassation aussi.
Je m'efforce d'être objectif en pensant à tous les néophytes qui lisent cette discussion.
Je sais bien qu'en cela, je me fais ici "l'avocat du diable" mais lorsque l'on va en justice, il faut bien savoir où "l'on met les pieds" c'est à dire bien connaître la jurisprudence (Cours d'Appel et Cour de Cassation) et son évolution.
Pour une fois je suis d'accord, c'est la position majoritaire à ce jour, même si ce n'est pas "logique".
Personnellement je vais essayer d'obtenir un avis divergent en appel :giggle:
 
Pour une fois je suis d'accord, c'est la position majoritaire à ce jour, même si ce n'est pas "logique".
Personnellement je vais essayer d'obtenir un avis divergent en appel :giggle:
je n'ai pas de conseil à vous donner mais à votre place je me concentrerais sur les bons arguments et éviterais au maximum de plaider une cause perdue d'avance.
Bon courage et bonne chance.:)
 
Dans un litige portant sur la critique de l'intérêt conventionnel, la sanction s'appuie sur le droit des obligations en cas d'inconduite de l'établissement prêteur

Je rebondis aujourd'hui sur un arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2019 (n° 17-23.169, Publié au bulletin), dont le second moyen du pourvoi incident semble être passé inaperçu alors qu'il intéresse tout particulièrement la façon de se positionner de la Cour de cassation lorsque le contrat de prêt ne détermine pas clairement la manière de fixer le taux conventionnel, dans une affaire tout à fait transposable à un litige “dit lombard“.

Avant toute chose, je vais me permettre de reprendre les propos de LatinGrec dans son post n° 1738 du 9 août 2019, qui nous explique :

« Le plus souvent la clause lombarde ne figure pas explicitement dans l'offre.

Beaucoup de personnes croient lire une clause lombarde lorsqu'elles voient que les intérêts seront calculés sur un mois de 30 jours, un trimestre de 90 ... et une année de 360 jours.

La clause lombarde est la clause mathématique d'un contrat de prêt par laquelle les intérêts journaliers sont calculés selon la méthode financière dite "Exact/360" qui est une convention financière de calcul en usage en milieu professionnel qu'un consommateur est naturellement censé ignorer.

Cette clause mathématique est plus ou moins visible dans les clauses de l'offre et du contrat sous des rubriques comme "1ère échéance" ou "échéance intercalaire" ou encore "intérêts intercalaires". Cette clause n'est généralement décelable que par un lecteur averti en technique financière, ce que, par définition, n'est pas un consommateur.
»

Effectivement, en pareil cas, on ne peut pas dire que l'emprunteur profane a été correctement informé, qu'il a donné son consentement plein et entier à la proposition incompréhensible de la banque, et partant qu'il y a eu réelle rencontre des volontés entre les parties.

D'une manière générale, depuis 1995, date à laquelle la Cour de cassation a eu à se prononcer pour la première fois pour sanctionner l'usage du diviseur 360 par le prêteur, celle-ci n'a jamais modifié sa position et a toujours raisonné en s'appuyant sur les fondements mêmes du droit des obligations.

Pour revoir comment raisonnent les Hauts Magistrats, je me permets de vous renvoyer à mes posts n° 1700 et 1701 du 28 juillet dernier :

Posts 28 juillet 2019

Pour en revenir à l'arrêt en question, voici comment a statué la Cour de cassation le 13 mars 2019 sur le second moyen du pourvoi incident, qui confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Metz qui faisait ressortir l’imprécision du taux conventionnel, laquelle équivaut à une absence de mention :

« Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la clause stipulant le taux de l'intérêt conventionnel dans les prêts consentis le 8 juillet 2008, alors, selon le moyen, que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel constitue une règle de forme qui, si elle impose que cette stipulation soit écrite, à peine de nullité, n'impose pas qu'elle détermine le caractère variable ou fixe du taux ni, le cas échéant, qu'elle indique de manière précise un indice objectif de référence ; qu'en retenant que les contrats de prêt ne déterminaient « pas clairement le caractère variable ou fixe du taux, ni en tout état de cause de manière précise un indice objectif de référence en violation des dispositions de l'article 1907, alinéa 2, du code civil », ce qui rendait « nulle la stipulation du taux », la cour d'appel les a violées par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de prêt litigieux ne déterminaient pas clairement le caractère variable ou fixe du taux, ni non plus n'indiquaient un indice objectif de référence, la cour d'appel a fait ressortir l'imprécision du taux conventionnel, laquelle équivaut à une absence de mention ; qu'elle en a exactement déduit que, faute d'être conforme à l'article 1907, alinéa 2, du code civil, la clause stipulant l'intérêt conventionnel devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé.
»

De façon assez logique la Cour fait application pour le prêt de l’article 1907 du Code civil, disposant que « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »

Ainsi, à partir du moment où tout ce qui concerne l'intérêt contractuel (conventionnel) n’est pas décrit avec précision, il n’est pas possible de savoir quel taux s’applique, et partant qu'il n'y a pas pu y avoir rencontre des volontés, ce qui est sanctionnable.

En effet, l’article 1907 vise à informer l’emprunteur. Si cette obligation, d’ordre public, n’est pas respectée, cela doit entraîner l’annulation de la clause. Ce raisonnement est dans la logique de la jurisprudence concernant l’utilisation d’une base 360 pour le calcul des intérêts conventionnels.
 

Pièces jointes

  • Cass 1re civ 13 mars 2019 n 1723169 Publie au bulletin.pdf
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Bonsoir @Jurisprudence
Dans un litige portant sur la critique de l'intérêt conventionnel, la sanction s'appuie sur le droit des obligations en cas d'inconduite de l'établissement prêteur

Je rebondis aujourd'hui sur un arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2019 (n° 17-23.169, Publié au bulletin), dont le second moyen du pourvoi incident semble être passé inaperçu alors qu'il intéresse tout particulièrement la façon de se positionner de la Cour de cassation lorsque le contrat de prêt ne détermine pas clairement la manière de fixer le taux conventionnel, dans une affaire tout à fait transposable à un litige “dit lombard“.

Avant toute chose, je vais me permettre de reprendre les propos de LatinGrec dans son post n° 1738 du 9 août 2019, qui nous explique :

« Le plus souvent la clause lombarde ne figure pas explicitement dans l'offre.

Beaucoup de personnes croient lire une clause lombarde lorsqu'elles voient que les intérêts seront calculés sur un mois de 30 jours, un trimestre de 90 ... et une année de 360 jours.

La clause lombarde est la clause mathématique d'un contrat de prêt par laquelle les intérêts journaliers sont calculés selon la méthode financière dite "Exact/360" qui est une convention financière de calcul en usage en milieu professionnel qu'un consommateur est naturellement censé ignorer.

Cette clause mathématique est plus ou moins visible dans les clauses de l'offre et du contrat sous des rubriques comme "1ère échéance" ou "échéance intercalaire" ou encore "intérêts intercalaires". Cette clause n'est généralement décelable que par un lecteur averti en technique financière, ce que, par définition, n'est pas un consommateur.
»

Effectivement, en pareil cas, on ne peut pas dire que l'emprunteur profane a été correctement informé, qu'il a donné son consentement plein et entier à la proposition incompréhensible de la banque, et partant qu'il y a eu réelle rencontre des volontés entre les parties.

D'une manière générale, depuis 1995, date à laquelle la Cour de cassation a eu à se prononcer pour la première fois pour sanctionner l'usage du diviseur 360 par le prêteur, celle-ci n'a jamais modifié sa position et a toujours raisonné en s'appuyant sur les fondements mêmes du droit des obligations.

Pour revoir comment raisonnent les Hauts Magistrats, je me permets de vous renvoyer à mes posts n° 1700 et 1701 du 28 juillet dernier :

Posts 28 juillet 2019

Pour en revenir à l'arrêt en question, voici comment a statué la Cour de cassation le 13 mars 2019 sur le second moyen du pourvoi incident, qui confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Metz qui faisait ressortir l’imprécision du taux conventionnel, laquelle équivaut à une absence de mention :

« Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la clause stipulant le taux de l'intérêt conventionnel dans les prêts consentis le 8 juillet 2008, alors, selon le moyen, que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel constitue une règle de forme qui, si elle impose que cette stipulation soit écrite, à peine de nullité, n'impose pas qu'elle détermine le caractère variable ou fixe du taux ni, le cas échéant, qu'elle indique de manière précise un indice objectif de référence ; qu'en retenant que les contrats de prêt ne déterminaient « pas clairement le caractère variable ou fixe du taux, ni en tout état de cause de manière précise un indice objectif de référence en violation des dispositions de l'article 1907, alinéa 2, du code civil », ce qui rendait « nulle la stipulation du taux », la cour d'appel les a violées par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de prêt litigieux ne déterminaient pas clairement le caractère variable ou fixe du taux, ni non plus n'indiquaient un indice objectif de référence, la cour d'appel a fait ressortir l'imprécision du taux conventionnel, laquelle équivaut à une absence de mention ; qu'elle en a exactement déduit que, faute d'être conforme à l'article 1907, alinéa 2, du code civil, la clause stipulant l'intérêt conventionnel devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé.
»

De façon assez logique la Cour fait application pour le prêt de l’article 1907 du Code civil, disposant que « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »

Ainsi, à partir du moment où tout ce qui concerne l'intérêt contractuel (conventionnel) n’est pas décrit avec précision, il n’est pas possible de savoir quel taux s’applique, et partant qu'il n'y a pas pu y avoir rencontre des volontés, ce qui est sanctionnable.

En effet, l’article 1907 vise à informer l’emprunteur. Si cette obligation, d’ordre public, n’est pas respectée, cela doit entraîner l’annulation de la clause. Ce raisonnement est dans la logique de la jurisprudence concernant l’utilisation d’une base 360 pour le calcul des intérêts conventionnels.
Je sais bien que vous faites feu de tout bois mais, là, je pense qu'on est un peu éloigné de l'année lombarde. A votre place je mettrais cet arrêt dans ma poche et mon mouchoir par dessus.:giggle:
 
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