Statut
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Re Bonjour Crapoduc,

Vous vous appuyez effectivement sur les bons articles du Code civil pour demander le remboursement d'intérêts.

Mais sans vouloir modérer votre enthousiasme, je souhaite juste attirer votre attention sur le fait qu'il est toujours très difficile, devant les juridictions, de faire condamner un quidam pour “mauvaise foi“. Il faut des preuves évidentes, toujours difficiles à apporter.

À toutes fins utiles, je vous joins un arrêt de cassation qui vous montre combien l'exercice est périlleux.

Quand on prouve, alors que la banque affirme depuis début 2014, à maintes reprises, que la clause stipulant l'usage d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours n'est pas appliquée qu'en réalité c'est bel et bien le cas.... la mauvaise foi de la banque est indiscutable....après la cour d'appel est souveraine :)
 
Mon prêt date de 2013, taux légal 0,04.
Depuis ledit taux a augmenté de plus de 2000%.
Hé oui : 2175% pour être précis et Exact pour un Taux Légal de 0,87% !
Il a même fait une pointe à 1,01% en 2016, ce qui fait un Rapport Maximum de 2525%, ce qui peut ne pas être un Maximorum, car rien ne dit qu'il ne retrouvera pas des Valeurs du niveau de celles des Années antérieures !
La loterie, quoi !
Cdt.
 
Il est d'ailleurs intéressant de noter le virage à 180° de Mr Biardeaud par rapport à ses écrits précédents.
La même remarque injustifiée a déjà été faite sur ce forum ; je suis abonné depuis de nombreuses années au Recueil Dalloz, auquel cet auteur contribue régulièrement, et je peux vous dire qu'il y a toujours défendu la même position : la méthode lombarde est à exclure dans les calculs faisant intervenir un taux quotidien (prêts relais, échéances brisées…) mais elle est parfaitement licite lorsqu’il s’agit de calculer le montant des échéances pleines ; c’est d’ailleurs celle qu’utilise Excel avec ses fonctions VPM et TRI, et Aristide a démontré que dans la majorité des cas, cette méthode utilisée pour le calcul des échéances pleines est légèrement plus favorable aux emprunteurs qu'un calcul sur l'année civile. L'article paru au Dalloz du 11 avril 2019 reproduit par Jurisprudence ne dit pas autre chose, il souligne simplement l'irruption dans le débat de la prohibition des clauses abusives : si la clause lombarde a été utilisée pour le calcul de la brisée ou des intérêts intercalaires, elle induit un surcoût, elle est alors abusive, donc non-écrite, et le taux conventionnel disparaît avec elle. C'est la jurisprudence de la cour d'appel de Limoges, qui, peut-être popularisée par cet article du Dalloz, a inspiré celle de Besançon. Ce juge n'est donc pas un suppôt des banques, qui, ayant vu Saint François d'Assise en avril 2019, aurait fait un virage spectaculaire. Je signale d'ailleurs son dernier article au Dalloz du 5 septembre 2019 ("Succès en trompe-l'oeil pour les banques") qui descend en flammes l'ordonnance du 17 juillet 2019.
 
La même remarque injustifiée a déjà été faite sur ce forum ; je suis abonné depuis de nombreuses années au Recueil Dalloz, auquel cet auteur contribue régulièrement, et je peux vous dire qu'il y a toujours défendu la même position : la méthode lombarde est à exclure dans les calculs faisant intervenir un taux quotidien (prêts relais, échéances brisées…) mais elle est parfaitement licite lorsqu’il s’agit de calculer le montant des échéances pleines ; c’est d’ailleurs celle qu’utilise Excel avec ses fonctions VPM et TRI, et Aristide a démontré que dans la majorité des cas, cette méthode utilisée pour le calcul des échéances pleines est légèrement plus favorable aux emprunteurs qu'un calcul sur l'année civile. L'article paru au Dalloz du 11 avril 2019 reproduit par Jurisprudence ne dit pas autre chose, il souligne simplement l'irruption dans le débat de la prohibition des clauses abusives : si la clause lombarde a été utilisée pour le calcul de la brisée ou des intérêts intercalaires, elle induit un surcoût, elle est alors abusive, donc non-écrite, et le taux conventionnel disparaît avec elle. C'est la jurisprudence de la cour d'appel de Limoges, qui, peut-être popularisée par cet article du Dalloz, a inspiré celle de Besançon. Ce juge n'est donc pas un suppôt des banques, qui, ayant vu Saint François d'Assise en avril 2019, aurait fait un virage spectaculaire. Je signale d'ailleurs son dernier article au Dalloz du 5 septembre 2019 ("Succès en trompe-l'oeil pour les banques") qui descend en flammes l'ordonnance du 17 juillet 2019.

BRAVO !!!!!!!!!! :)

Et ce qu'il est important de relever dans ce que vous écrivez : « C'est la jurisprudence de la cour d'appel de Limoges, qui, peut-être popularisée par cet article du Dalloz, a inspiré celle de Besançon. »

Hé oui, c'est ce que je m'efforce de faire passer comme message ici, sur notre Forum, qu'il serait bon de bien bâtir ses écritures (conclusions) devant le juge afin que celui-ci statue sur des bases solides proposées par l'emprunteur, que ce soit en matière de clauses abusives ou sur les fondements du droit des obligation lorsqu'il n'y a pas eu rencontre des volontés sur le taux et sur le prix.

Et ainsi, nous ne serions plus en présence de décisions plus que criticables parce que l'argumentation développée par l'emprunteur n'est pas solidement étayée.

N'oublions pas que le juge ne statue que sur ce qui lui est demandé, et si l'on demande mal, alors on est mal servi, c'est aussi simple que cela.

Pour connaître le bon chemin, suivre celui de la Cour de cassation, seule façon de ne pas se tromper...

La jurisprudence défavorable aux emprunteurs en ce moment ne pourra dès lors que s'inverser, et c'est cela qui fera de la bonne publicité, tout comme l'article de Gérard Biardeaud, dont les juges ne pourront pas faire autrement que de s'inspirer.
 
Dernière modification:
La même remarque injustifiée a déjà été faite sur ce forum ; je suis abonné depuis de nombreuses années au Recueil Dalloz, auquel cet auteur contribue régulièrement, et je peux vous dire qu'il y a toujours défendu la même position : la méthode lombarde est à exclure dans les calculs faisant intervenir un taux quotidien (prêts relais, échéances brisées…) mais elle est parfaitement licite lorsqu’il s’agit de calculer le montant des échéances pleines ; c’est d’ailleurs celle qu’utilise Excel avec ses fonctions VPM et TRI, et Aristide a démontré que dans la majorité des cas, cette méthode utilisée pour le calcul des échéances pleines est légèrement plus favorable aux emprunteurs qu'un calcul sur l'année civile. L'article paru au Dalloz du 11 avril 2019 reproduit par Jurisprudence ne dit pas autre chose, il souligne simplement l'irruption dans le débat de la prohibition des clauses abusives : si la clause lombarde a été utilisée pour le calcul de la brisée ou des intérêts intercalaires, elle induit un surcoût, elle est alors abusive, donc non-écrite, et le taux conventionnel disparaît avec elle. C'est la jurisprudence de la cour d'appel de Limoges, qui, peut-être popularisée par cet article du Dalloz, a inspiré celle de Besançon. Ce juge n'est donc pas un suppôt des banques, qui, ayant vu Saint François d'Assise en avril 2019, aurait fait un virage spectaculaire. Je signale d'ailleurs son dernier article au Dalloz du 5 septembre 2019 ("Succès en trompe-l'oeil pour les banques") qui descend en flammes l'ordonnance du 17 juillet 2019.
BRAVO !!!!!!!!!! :)

Et ce qu'il est important de relever dans ce que vous écrivez : « C'est la jurisprudence de la cour d'appel de Limoges, qui, peut-être popularisée par cet article du Dalloz, a inspiré celle de Besançon. »

Hé oui, c'est ce que je m'efforce de faire passer comme message ici, sur notre Forum, qu'il serait bon de bien bâtir ses écritures (conclusions) devant le juge afin que celui-ci statue sur des bases solides proposées par l'emprunteur, que ce soit en matière de clauses abusives ou sur les fondements du droit des obligation lorsqu'il n'y a pas eu rencontre des volontés sur le taux et sur le prix.

Et ainsi, nous ne serions plus en présence de décisions plus que criticables parce que l'argumentation développée par l'emprunteur n'est pas solidement étayée.

N'oublions pas que le juge ne statue que sur ce qui lui est demandé, et si l'on demande mal, alors on est mal servi, c'est aussi simple que cela.

Pour connaître le bon chemin, suivre celui de la Cour de cassation, seule façon de ne pas se tromper...

La jurisprudence défavorable aux emprunteurs en ce moment ne pourra dès lors que s'inverser, et c'est cela qui fera de la bonne publicité, tout comme l'article de Gérard Biardeaud, dont les juges ne pourront pas faire autrement que de s'inspirer.
Bonsoir @Jurisprudence
Parmi les multiples décisions de justice parcourues, avez-vous déjà vu des cas où la banque, condamnée pour faute, a eu des dommages et intérêts à payer à l’emprunteur ?
En effet dans mon cas je prouve que la banque applique un taux supérieur à celui convenu entre les parties ... d’où la faute ... d’où potentiellement une demande de dommages-intérêts...
Merci de votre retour,

El crapo
 
Bonsoir @Jurisprudence
Parmi les multiples décisions de justice parcourues, avez-vous déjà vu des cas où la banque, condamnée pour faute, a eu des dommages et intérêts à payer à l’emprunteur ?
En effet dans mon cas je prouve que la banque applique un taux supérieur à celui convenu entre les parties ... d’où la faute ... d’où potentiellement une demande de dommages-intérêts...
Merci de votre retour,

El crapo

Réponse en MP.
 
Bonjour @Marioux
Bonjour agra07,

Personnellement, je comprends que vous vous interrogiez : Logique, il faut retourner à la Logique ! :
Pour essayer de répondre à votre interrogation, analyser le problème et en trouver la solution, il me semble qu’il convient de le décomposer :
1) Le Taux d’Intérêt Conventionnel est Nul (0%) :
Sauf erreur de Calcul, quelles que soient les Méthodes de Calcul les Intérêts Périodiques sont Nuls et Exacts !
Ces derniers n’ont aucune incidence, ni sur le Coût du Prêt, ni sur le TEG.
1.1) Les autres Charges sont Nulles :
Ces dernières n’ont aucune incidence, ni sur le Coût du Prêt, ni sur le TEG.
Le Coût du Prêt et le TEG, bien Calculés et Vérifiés, sont Nuls et Exacts ;
1.2) Les autres Charges sont les Seuls Frais d’Assurance :
Le Coût du Prêt et le TEG, bien Calculés et Vérifiés, sont Positifs et Exacts !
2) Le Taux d’Intérêt Conventionnel est de 2% :
Sauf erreur de Calcul, quelles que soient les Méthodes de Calculs, les Intérêts Périodiques sont Positifs !
2.1) Les autres Charges sont Nulles :
Ces dernières n’ont aucune incidence, ni sur le Coût du Prêt, ni sur le TEG.
2.1.1) Le Taux d’Intérêt Conventionnel est Respecté :
Le Coût du Prêt et le TEG, bien Calculés et Vérifiés, sont Positifs et Exacts ! : Il ne peut en être autrement !
2.1.2) Le Taux d’Intérêt Conventionnel de 2% n’est pas Respecté :
Les Intérêts Conventionnels Périodiques sont Erronés !
Le Coût du Prêt et le TEG, bien Calculés et Vérifiés, sont Erronés ! : Il ne peut en être autrement ! ...
... Sauf si, le bug informatique, évoqué par Aristide et qui a bon dos, en décide autrement ! … :
Mais alors, dans ce Cas, le Taux d’Intérêt Conventionnel n’est pas Effectivement et Réellement Respecté et/ou le TEG n’est pas Effectivement et Réellement bien Calculé !
2.2) Les autres Charges sont les Seuls Frais d’Assurance :
2.2.1) Le Taux d’Intérêt Conventionnel est Respecté :
Le Coût du Prêt et le TEG, bien Calculés et Vérifiés, sont Positifs et Exacts ! : Il ne peut en être autrement !
2.2.2) Le Taux d’Intérêt Conventionnel de 2% n’est pas Respecté :
Les Intérêts Conventionnels Périodiques sont Erronés !
Le Coût du Prêt et le TEG, bien Calculés et Vérifiés, sont Erronés ! : Il ne peut en être autrement !
Sauf si, le bug informatique, évoqué par Aristide et qui a bon dos, en décide autrement ! … :
Mais alors, dans ce Cas, le Taux d’Intérêt Conventionnel n’est pas Effectivement et Réellement Respecté et/ou le TEG n’est pas Effectivement et Réellement bien Calculé !
Cdt.
Merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre de façon aussi détaillée à la question que je posais à @Membre39498 : il y a donc bien un lien étroit entre le taux conventionnel et le TEG. Le second ne peut être "juste" (c.à d. représentatif des données contractuelles du prêt) , si le premier est "faux", "erroné", "irrégulier".
Cette réalité mathématique nous ramène à mon post 1917 au sujet de l'ordonnance.
 
Cependant, un autre arrêt semble se positionner autrement, étant noté que je n'ai, à ce jour, jamais réussi à comprendre la rédaction de cet arrêt, que je vous joins pour info (Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 14-27.253, Inédit).
Il me semble que c'est pourtant très clair:
"Mais attendu que, lorsqu’il est substitué au taux conventionnel d’un
prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l’intérêt au taux
légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en
vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet ; que le
moyen n’est pas fondé ;"
 
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