Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour à Tous.
Je viens de parcourir avec du retard les quelques dernières pages du forum, riche en discussion et arguments.

Néanmoins (désolé de revenir sur vos écrits précédents), personne ici n’a soulevé le mois normalisé comme inapplicable à un emprunt immobilier. (Applicable à un prêt à la consommation, par exemple,oui)
Alors que nous avons eu des échanges sur ce point il y a quelques mois.

Les décisions de 1e ou 2ème instance motivées par la juste application du mois normalisé (qui n’est qu’un argument fallacieux des banques qui tentent de faire appliquer une équivalence masquant l’utilisation du diviseur 360) selon moi très discutables concernant les prêts IMMOBILIER.

J’ai dit ! (Aussi ;-))

Bonjour GUENOUM,

Il va être très difficile de répondre à votre question au risque d'ouvrir à nouveau la boîte de Pandore et contribuer à noircir des pages et des pages de notre Forum.

Pour faire court, il est vrai que l'annexe de l'article R.313-1 du Code de la consommation (que je vous joins en original), qui traite en son paragraphe c) de l'usage du mois normalisé de 30,41666 jours pour les calculs s'agissant d'un prêt, ne concerne que le calcul du TEG (désormais TAEG) d'un crédit à la consommation et en aucun cas l'intérêt conventionnel (contractuel), mais on s'aperçoit que la plupart des juridictions ne le voient pas de la sorte désormais.

Le juge part du principe que la Cour de cassation, dans son fameux arrêt du 19 juin 2013, a mis sur un pied d'égalité le TEG et le taux conventionnel pour interdire l'usage du diviseur 360 dans les calculs, de sorte qu'il est tout à fait possible d'établir une certaine analogie et de rendre acceptable le calcul des intérêts d'un prêt en faisant usage du mois normalisé.

D'autant plus fort que pour des échéances constantes mensuelles : 1/12 = 30/360 = 30,41666/365.

Je ne prétends surtout pas partager cette façon de voir, d'autant que TEG et taux contractuel ne reposent pas sur les mêmes fondements juridiques.

Mais si vous vous reportez à mes deux précédents posts, vous ne pourrez que convenir que, malheureusement, en matière de litiges sur les taux, tous les juges n'adoptent pas la même position.

Il faut donc travailler sur d'autres moyens de défense, le mieux étant de suivre au plus près la façon de voir de nos Hauts magistrats, et de n'argumenter que sur les fondements du droit des contrats (obligations), sur la rencontre des volontés et sur le consentement de l'emprunteur (pour cela, je vous renvoie à quelques-unes de mes publications).

Désolé, mais je pense qu'il ne faut pas rouvrir le débat sur l'usage du mois normalisé... :)
 

Pièces jointes

  • Annexe_Article_R_313_1.pdf
    116,4 KB · Affichages: 9
Ne pas réouvrir le débat sur l’usage du mois normalisé me semble plutôt vertueux en effet...
😬😬
Merci Jurisprudence

Oui, effectivement. N'oublions pas que nous sommes là pour promouvoir la vertu et combattre le vice.

Donc, motus sur le “mois normalisé“ qui n'a de toute évidence rien de très normal pour les crédits immobiliers :)
 
Vers une meilleure lisibilité des arrêts de la Cour de cassation ?

Je vous livre un extrait publié dans le Bulletin d’information n° 907 du 15 septembre 2019 :

« L’année 2018 a tout de même une raison particulière d’être mémorisée. On retiendra que la chambre sociale a rendu son premier arrêt en forme développée, rédigé sans “attendu” dans un style favorisant la lisibilité et l’intelligibilité, et présentant surtout une motivation renforcée.

La chambre sociale avait déjà manifesté sa faveur pour une justification augmentée des décisions les plus importantes en les accompagnant d’une note explicative, dont il est attendu une meilleure compréhension de ses orientations.

L’intérêt pédagogique est sensible, mais la méthode interroge sur l’autorité de ce complément explicatif qui n’a pas de valeur juridique en soi, ni n’emprunte celle de l’arrêt, dont il constitue, tout au plus, une extension sans faire corps avec lui. Davantage qu’une opinion, puisque la note explicative a pour objet de faire connaître le sens et les raisons de la jurisprudence, son autorité fait difficulté lorsqu’elle comporte des indications qui ne figurent pas dans la décision elle-même.

La forme développée évite à cet égard cet écueil et a d’ailleurs, semble-t-il, convaincu la Cour de cassation dans son ensemble puisque celle-ci a annoncé l’abandon, au 1er octobre 2019, de la phrase unique qui composait ses arrêts sous l’impulsion du séculaire “attendu”.

Le changement chagrinera certains professionnels du droit attachés à des traditions qui n’ont pas, il faut l’avouer, démérité. Mais on n’est pas surpris par cette initiative : c’est dans l’état d’esprit de la chambre sociale de se donner une liberté de mouvement qui n’a pas son pareil au sein des autres formations de la Cour de cassation.
»

Tout cela me fait penser à un post récent que j'ai publié, où je vous faisais part de toute l'importance, dans les décisions rendues par la Haute Cour, de prendre connaissance de l'analyse du Conseiller rapporteur et de l'avis de l'Avocat général, qui ne sont que rarement communiqués avec les arrêts, et pourtant sont indispensables pour comprendre la façon de voir des Hauts Magistrats lorsqu'ils statuent.
 
Suite du post page précédente : quand deux juridictions d’appel statuent différemment sur une même problématique !

Deux décisions récentes, statuant sur l’absence de mention du taux de période dans l’acte de prêt, mettent en évidence deux façons diamétralement opposées d'aborder ce problème :
- Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 5 juin 2019, n° 18/00169.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 12 septembre 2019, n° 18/05854.


Je porte à votre connaissance deux arrêts rendus par des Cours d'appel qui font partie des juridictions les plus importantes de notre pays, sensées rendre une justice équitable et contribuer à un minimum de sécurité juridique, ce qui est à mon sens la moindre des choses.

I - Les magistrats de Toulouse abordent le litige portant sur l'absence de mention du taux de période avec la même vision que la Cour de cassation, ou encore de la même manière que leurs homologues de Versailles (voir ci-avant).

Pour reprendre quelques extraits de leur décision :

« Monsieur Y agit à la fois pour obtenir la nullité de la stipulation d’intérêts sur le fondement des articles 1128 et 1907 du Code civil pour faire sanctionner une règle relative à la formation du contrat et à la validité du consentement (mention d’un TEG erroné, défaut de mention du taux de période, recours à l’année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels du prêt) et à titre subsidiaire, en déchéance du prêteur du droit aux intérêts [...]

... la substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel est encourue sur le fondement de l’article 1907 du Code civil, lorsque le taux effectif global erroné est mentionné dans l’acte de prêt. Elle sanctionne alors une condition de formation du contrat [...]

Aux termes de l’article R.313-1 du Code de la consommation [...] le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.

Il s’agit d’une obligation légale pour le prêteur qui ne peut sérieusement prétendre qu’aucune sanction n’est prévue dès lors que le taux de période ne figure pas parmi les mentions obligatoires de l’article L.312-8 du Code de la consommation.

Il n’est pas contesté en l’espèce qu’aucun des prêts litigieux ne mentionne le taux de période appliqué par la banque.

La mention du tableau d’amortissement selon laquelle la périodicité est mensuelle ne peut suppléer cette omission et aucun autre document ultérieur n’a permis d’assurer cette information.

L’inobservation de cette règle est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts et la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel.

En effet c’est à partir du taux de période qu’est établi le TEG dont il permet de vérifier l’exactitude et c’est un élément essentiel de la validité de la stipulation d’intérêts.

Dès lors la banque ne peut être suivie dans ses explications lorsqu’elle prétend que l’absence de communication du taux de période et de la durée de période n’ont aucune incidence sur le TEG, qu’il est aisément déterminable à partir des données communiquées dans le tableau d’amortissement joint au prêt et qu’il suffit de diviser par 12 le taux nominal ou le TEG du crédit pour satisfaire à l’information de l’emprunteur alors que c’est à partir du taux de période qu’est calculé le TEG et non pas l’inverse.

Faute de communication du taux de période du taux effectif global dans aucun document relatif aux prêts contenus dans l’offre émise le 6 juin 2012, il y a lieu de constater que le prêteur n’a pas satisfait aux exigences des articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la consommation et de l’article 1907 du Code civil.
»


II - Pour les magistrats d'Aix-en-Provence, qui ont bien constaté l'absence de mention dudit taux de période, il résulte qu'à partir du moment où le TEG était parfaitement indiqué dans l'acte de prêt, l'emprunteur pouvait facilement en déduire le taux périodique en divisant le TEG par 12 (sic !!!).

Je pense que nos braves magistrats devraient prendre le temps de bien relire l’article R.313-1 du Code de la consommation, lequel explique clairement que le TEG d’un prêt immobilier est un taux annuel, proportionnel au taux de période, ce qui signifie que le TEG doit être obtenu en multipliant par 12 le taux de période, et non l'inverse.

En effet, c'est le taux de période qui permet à l'emprunteur d'être correctement informé en vérifiant si son TEG a bien été calculé avant de donner son consentement éclairé. Nous sommes là dans une problématique du droit des obligations qui exige la rencontre des volontés à peine de nullité.

Ainsi, les magistrats d'Aix-en-Provence vont “magistralement“ décider que « il en résulte que Mme X et M. Y, qui ont été informés du TEG, par une mention expresse de l’offre de prêt, et de la durée de la période, par la fixation de la périodicité des remboursements, avaient la possibilité de connaître le taux de période en divisant le TEG par 12. » (!!!!) et que « tenant compte du fait que l’information manquante pouvait aisément être déduite des autres mentions de l’offre (!!!!), la cour estime qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne doit être prononcée. »

Une fois de plus, deux Cours d'appel, parmi les plus importantes de France, Toulouse et Aix-en-Provence, deux façons de voir les choses, deux décisions diamétralement opposées... Hé oui, vraiment, ça me navre !
 

Pièces jointes

  • 1-CA Toulouse 2e ch 5 juin 2019 n 1800169.pdf
    111,5 KB · Affichages: 6
  • 2-CA AixenProvence ch 33 12 sept 2019 n 1805854.pdf
    121,2 KB · Affichages: 3
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Bonjour,
Suite du post page précédente : quand deux juridictions d’appel statuent différemment sur une même problématique !

Deux décisions récentes, statuant sur l’absence de mention du taux de période dans l’acte de prêt, mettent en évidence deux façons diamétralement opposées d'aborder ce problème :
- Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 5 juin 2019, n° 18/00169.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 12 septembre 2019, n° 18/05854.


Je porte à votre connaissance deux arrêts rendus par des Cours d'appel qui font partie des juridictions les plus importantes de notre pays, sensées rendre une justice équitable et contribuer à un minimum de sécurité juridique, ce qui est à mon sens la moindre des choses.

I - Les magistrats de Toulouse abordent le litige portant sur l'absence de mention du taux de période avec la même vision que la Cour de cassation, ou encore de la même manière que leurs homologues de Versailles (voir ci-avant).

Pour reprendre quelques extraits de leur décision :

« Monsieur Y agit à la fois pour obtenir la nullité de la stipulation d’intérêts sur le fondement des articles 1128 et 1907 du Code civil pour faire sanctionner une règle relative à la formation du contrat et à la validité du consentement (mention d’un TEG erroné, défaut de mention du taux de période, recours à l’année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels du prêt) et à titre subsidiaire, en déchéance du prêteur du droit aux intérêts [...]

... la substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel est encourue sur le fondement de l’article 1907 du Code civil, lorsque le taux effectif global erroné est mentionné dans l’acte de prêt. Elle sanctionne alors une condition de formation du contrat [...]

Aux termes de l’article R.313-1 du Code de la consommation [...] le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.

Il s’agit d’une obligation légale pour le prêteur qui ne peut sérieusement prétendre qu’aucune sanction n’est prévue dès lors que le taux de période ne figure pas parmi les mentions obligatoires de l’article L.312-8 du Code de la consommation.

Il n’est pas contesté en l’espèce qu’aucun des prêts litigieux ne mentionne le taux de période appliqué par la banque.

La mention du tableau d’amortissement selon laquelle la périodicité est mensuelle ne peut suppléer cette omission et aucun autre document ultérieur n’a permis d’assurer cette information.

L’inobservation de cette règle est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts et la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel.

En effet c’est à partir du taux de période qu’est établi le TEG dont il permet de vérifier l’exactitude et c’est un élément essentiel de la validité de la stipulation d’intérêts.

Dès lors la banque ne peut être suivie dans ses explications lorsqu’elle prétend que l’absence de communication du taux de période et de la durée de période n’ont aucune incidence sur le TEG, qu’il est aisément déterminable à partir des données communiquées dans le tableau d’amortissement joint au prêt et qu’il suffit de diviser par 12 le taux nominal ou le TEG du crédit pour satisfaire à l’information de l’emprunteur alors que c’est à partir du taux de période qu’est calculé le TEG et non pas l’inverse.

Faute de communication du taux de période du taux effectif global dans aucun document relatif aux prêts contenus dans l’offre émise le 6 juin 2012, il y a lieu de constater que le prêteur n’a pas satisfait aux exigences des articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la consommation et de l’article 1907 du Code civil.
»


II - Pour les magistrats d'Aix-en-Provence, qui ont bien constaté l'absence de mention dudit taux de période, il résulte qu'à partir du moment où le TEG était parfaitement indiqué dans l'acte de prêt, l'emprunteur pouvait facilement en déduire le taux périodique en divisant le TEG par 12 (sic !!!).

Je pense que nos braves magistrats devraient prendre le temps de bien relire l’article R.313-1 du Code de la consommation, lequel explique clairement que le TEG d’un prêt immobilier est un taux annuel, proportionnel au taux de période, ce qui signifie que le TEG doit être obtenu en multipliant par 12 le taux de période, et non l'inverse.

En effet, c'est le taux de période qui permet à l'emprunteur d'être correctement informé en vérifiant si son TEG a bien été calculé avant de donner son consentement éclairé. Nous sommes là dans une problématique du droit des obligations qui exige la rencontre des volontés à peine de nullité.

Ainsi, les magistrats d'Aix-en-Provence vont “magistralement“ décider que « il en résulte que Mme X et M. Y, qui ont été informés du TEG, par une mention expresse de l’offre de prêt, et de la durée de la période, par la fixation de la périodicité des remboursements, avaient la possibilité de connaître le taux de période en divisant le TEG par 12. » (!!!!) et que « tenant compte du fait que l’information manquante pouvait aisément être déduite des autres mentions de l’offre (!!!!), la cour estime qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne doit être prononcée. »

Une fois de plus, deux Cours d'appel, parmi les plus importantes de France, Toulouse et Aix-en-Provence, deux façons de voir les choses, deux décisions diamétralement opposées... Hé oui, vraiment, ça me navre !
C'est toute la différence entre un magistrat qui applique le droit par "le petit bout de la lorgnette" et un autre qui voit un peu plus large.;)
 
Bonjour,
C'est toute la différence entre un magistrat qui applique le droit par "le petit bout de la lorgnette" et un autre qui voit un peu plus large.;)


Agra07,


Je ne partage pas votre point de vue.


Les règles sont ce qu'elles sont, elles doivent être respectées.


C'est ce qu'on peut attendre d'un état de droit.


Si les officiers de police s'exerçaient à la même tolérance vis à vis des conducteurs qui grillent les stop, à quoi servirait le code de la route.


Les Magistrats doivent juger en droit et non selon un certain arbitraire.


Quand certains criminels échappent à la prison pour une faute de procédure, on s'en émeut.


Mais quand il s'agit de nos chères banques, qui pleurent l'assistance du gouvernement pour lui venir en aide lorsqu'elles perdent des milliards en gerant l'argent en bourse comme des amateurs, ça ne pose aucun problème.

Je suis d'accord avec Jurisprudence. La-men-ta-bleeee!!!
 
Agra07,


Je ne partage pas votre point de vue.


Les règles sont ce qu'elles sont, elles doivent être respectées.


C'est ce qu'on peut attendre d'un état de droit.


Si les officiers de police s'exerçaient à la même tolérance vis à vis des conducteurs qui grillent les stop, à quoi servirait le code de la route.


Les Magistrats doivent juger en droit et non selon un certain arbitraire.


Quand certains criminels échappent à la prison pour une faute de procédure, on s'en émeut.


Mais quand il s'agit de nos chères banques, qui pleurent l'assistance du gouvernement pour lui venir en aide lorsqu'elles perdent des milliards en gerant l'argent en bourse comme des amateurs, ça ne pose aucun problème.

Je suis d'accord avec Jurisprudence. La-men-ta-bleeee!!!
Je ne vais pas répondre à l'argument de l'infraction au code de la route au risque de me répéter et d'ennuyer le lecteur; cet argument est totalement hors sujet et je conseillerai vivement de ne pas l'évoquer devant un juge instruisant un dossier de crédit immobilier.
En revanche, la position d'une Cour d'Appel considérant que l'utilisation de l'année lombarde, susceptible de rendre erroné le calcul des intérêts d'un prêt, peut s'analyser comme une "mauvaise exécution du contrat", (relevant de l'article 1147 ancien du code civil):
https://www.demanderjustice.com/ancien-article-1147-du-code-civil-art-1231-dommages-interetsest une vraie question de droit qui n'a guère trouvée opposant sérieux sur ce forum.
 
En revanche, la position d'une Cour d'Appel considérant que l'utilisation de l'année lombarde, susceptible de rendre erroné le calcul des intérêts d'un prêt, peut s'analyser comme une "mauvaise exécution du contrat", (relevant de l'article 1147 ancien du code civil) est une vraie question de droit qui n'a guère trouvée opposant sérieux sur ce forum.

Bonjour agra07,

Je vais tacher de répondre à votre question, reconnaissant que vous l’aviez auparavant posée, sans qu’aucun intervenant n’y réponde (et pour cause).

Est-ce que l'utilisation de l'année lombarde, susceptible de rendre erroné le calcul des intérêts d'un prêt, peut s'analyser comme une "mauvaise exécution du contrat", relevant à ce titre de l'article 1147 (ancien) du Code civil ?

Vous parlez de contrat, et c'est effectivement sur le terrain du droit des obligations qu'il faut se placer pour pouvoir vous répondre utilement, non sans avoir au préalable rappelé quelques règles applicables, ceci pour une meilleure compréhension.

Il est constant que le contrat de prêt d’argent consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des volontés, ce contrat de prêt à un consommateur se formant en effet par la rencontre formalisée d’une offre et d’une acceptation, par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

Ainsi le prix, c’est-à-dire l’intérêt que devra payer l’emprunteur pour la jouissance du capital qu’il s’oblige à restituer, doit être déterminé ou déterminable en application du droit des obligations. Le taux nominal d’un prêt n’est pas un prix déterminé, mais le mode de détermination du prix, soit le mode de calcul de l’intérêt sur lequel les volontés doivent s’accorder.

S'agissant des règles spéciales d’information précontractuelle en matière de crédits immobiliers, l'article L.312-8 du Code de la consommation énonce en son paragraphe 2° bis que l'offre de prêt comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts.

Ainsi, dès l’émission de l’offre, l’emprunteur est mis en mesure de connaître avec précision le montant total des intérêts qu’il aura à verser.

Le coût des intérêts du crédit constitue donc en toute logique l'élément majeur du consentement réfléchi et éclairé de l’emprunteur en phase précontractuelle, et c’est sur les bases légales de l'article 1907 du Code civil que va se former l'accord de volonté des parties sur la clause de détermination des intérêts, c'est-à-dire le taux d’intérêt.

C’est pour cette raison qu’il est exigé du prêteur professionnel qu’il assure la plus totale transparence du contrat d’adhésion envers son client consommateur.

Le cas de figure que vous invoquez est l'usage d'un diviseur 360 (au lieu de 365 ou 366) par le prêteur sur la première échéance incomplète d'un prêt, ce qui a eu pour effet mathématique de générer un surcroît indu d'intérêt au détriment du consommateur, mais surtout a consisté à donner naissance à un taux d'intérêt (contractuel) supérieur à celui initialement prévu dans l'offre qui a été signée.

En d'autres termes, en offrant à l’acceptation de l'emprunteur un prêt immobilier dont les intérêts intercalaires ne sont pas calculés sur une année civile de 365 ou 366 jours, mais sur une année bancaire de 360 jours, le prêteur a soumis à son cocontractant un taux sciemment erroné, qui n’est pas celui de l’offre sur lequel s’est formé l’accord des volontés.

Or, l’article 1907 impose a minima une seule règle de calcul : à taux unique s'exerce un mode de calcul unique, qui permet de convertir l’intérêt en taux, et inversement de convertir le taux en intérêts.

C’est donc le mode de calcul qui fait le taux et qui fait l’intérêt, d'où il s'ensuit que la connaissance de l’un permet la détermination de l’autre, à capital et durée constants.

De sorte que prévoir deux modes distincts de calcul, comme la base Exact/360 en préfinancement et la base du mois normalisé (30,41666/365) en amortissement, n’est rien d’autre que prévoir deux taux différents sur la durée du crédit : un "taux 360", puis un "taux 365" qui auront "facialement" aux yeux profanes de l’emprunteur la même valeur, mais dont l’un - le taux 360 - génèrera plus d’intérêt que l’autre à son insu et à son détriment.

L’emprunteur se retrouve ainsi confronté à deux taux d’intérêt différents pour un même prêt, dont il résulte un taux unique supérieur à celui stipulé au contrat, auquel il n’a pas consenti.

En effet, le fait pour l'organisme prêteur d'user d'un diviseur 360 sur la totalité du prêt, depuis la première échéance brisée jusqu'à la dernière échéance, masque aux yeux de l’emprunteur le fait que la banque, dès la rédaction de son offre, prépare contractuellement l’application, aux intérêts séparant la date de mise à disposition des fonds du début de la première échéance, d’un taux différent et supérieur à celui qu’elle lui propose d’accepter.

La fraude au consentement de l’emprunteur sur le prix qu’il s’engage à payer en signant le contrat de prêt est dès lors caractérisée, d’où il se déduit le fait que les volontés ne peuvent se rencontrer, ce qui doit conduire à considérer que le taux contractuel est intrinsèquement vicié.

La nécessité que le taux d’intérêt soit calculé sur une année civile est une règle formelle d’ordre public de protection financière des particuliers, mais au-delà, il s’agit d’une règle formelle du droit du contrat de prêt à intérêt : l’unicité du taux avec sa règle de calcul est consubstantielle de l’accord de l’emprunteur sur le prix du capital prêté.

Il en résulte que la clause d’intérêt liant les parties n’a pas pu valablement se former en l’absence d’accord sur le taux et le tableau d’amortissement (comprenant toutes les échéances).

Cette solution emprunte aux mécanismes issus du droit commun, en se fondant sur la seule observation de l’absence de rencontre des volontés, sans se référer, d'une manière ou d'une autre, à la théorie des vices du consentement.

En définitive, on dira que le taux de l'offre n'est pas le taux que la banque a appliqué. Il ne s'agit donc pas, pour vous répondre, de savoir si le grief ne se situe que dans l'exécution du contrat, puisque c'est l'ensemble de l'opération de prêt qu'il faut considérer, et partant, si l'emprunteur a signé en toute connaissance de cause.

Comme bien évidemment la banque se sera bien gardée de lui expliquer qu'elle lui prélevait clandestinement des intérêts indus dès la première échéance, qui plus est en générant de ce fait deux taux d'intérêt au lieux d'un seul, c'est une nullité relative de plein droit qui est encourue en cas de méconnaissance par un professionnel de dispositions d'ordre public contenues aux articles 1907 du Code civil et L.313-2 du Code de la consommation.

Comme quoi, votre question ne pouvait pas appeler une réponse simple... c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. :)
 
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