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N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour,
Il vous faut d'abord faire une copie.
Sur cette copie vous noircissez toutes les zones nécessaires à rendre les documents anonymes.
Enfin vous faites un scan de ces documents anonymisés et vous joignez le fichier à votre post su ce forum.

Cdt
 
Bonjour @LatinGrec
Bonjour @agra07

vous paraissez suffisamment connaisseur de la justice pour savoir laquelle des deux cours prévaut sur l'autre.
je serais assez indécis dans la mesure où l'une se prononce sur le respect du droit et l'autre juge l'affaire sur le fond. Je me garderai bien de sous-estimer le pouvoir des cours d'appel et il ne faut pas oublier que c'est une cour d'appel qui très généralement (pour ne pas dire systématiquement), in fine, juge l'affaire après un pourvoi en cour de cassation positif.
 
Dernière modification:
Le TGI de Besançon précise clairement que la sanction de l’usage du diviseur 360 pour calculer les intérêts d’un prêt immobilier est bien la nullité de la clause d’intérêts, si bien que la déchéance prévue par l’Ordonnance du 17 juillet 2019 n'est pas applicable.

(Tribunal de grande instance de Besançon, 11 septembre 2019, n° 18/00607)



Il y a quelque temps, sur ce Forum, nous évoquions l'Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, sanctionnant par la perte du droit aux intérêts pour toute erreur affectant le TEG, en nous interrogeant sur son effet dans le contentieux “dit lombard“.

Outre le fait que les juges de Besançon ont condamné la banque pour usage du diviseur 360, ils ont précisé clairement comment il convenait d'interpréter la portée de ladite Ordonnance :

« Qu’il s’ensuit que la clause sus-reproduite encourt la nullité et sa substitution par l’intérêt au taux légal à compter du début de l’échéancier de paiement ; qu’il convient de rappeler que toute déchéance du droit aux intérêts est proscrite dans la mesure où l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 modifiant l’article L 341-4 du code de la consommation et sanctionnant par la perte du droit aux intérêts pour toute erreur affectant le TAEG, n’est pas applicable à la présente cause  ;

Que les requérants sont donc fondés à solliciter le remboursements de la part surmuméraire des intérêts excédant celle représentative du taux légal ;

Que la banque défenderesse sera également tenue d’adresser aux emprunteurs un nouveau tableau d’amortissement tenant compte du taux substitué.
»

Ce n'est qu'une décision de première instance, mais elle est suffisamment argumentée pour résister en appel au cas où.
 

Pièces jointes

  • TGI Besancon 11 sept 2019 n 1800607.pdf
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Le TGI de Besançon précise clairement que la sanction de l’usage du diviseur 360 pour calculer les intérêts d’un prêt immobilier est bien la nullité de la clause d’intérêts, si bien que la déchéance prévue par l’Ordonnance du 17 juillet 2019 n'est pas applicable.

(Tribunal de grande instance de Besançon, 11 septembre 2019, n° 18/00607)



Il y a quelque temps, sur ce Forum, nous évoquions l'Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, sanctionnant par la perte du droit aux intérêts pour toute erreur affectant le TEG, en nous interrogeant sur son effet dans le contentieux “dit lombard“.

Outre le fait que les juges de Besançon ont condamné la banque pour usage du diviseur 360, ils ont précisé clairement comment il convenait d'interpréter la portée de ladite Ordonnance :

« Qu’il s’ensuit que la clause sus-reproduite encourt la nullité et sa substitution par l’intérêt au taux légal à compter du début de l’échéancier de paiement ; qu’il convient de rappeler que toute déchéance du droit aux intérêts est proscrite dans la mesure où l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 modifiant l’article L 341-4 du code de la consommation et sanctionnant par la perte du droit aux intérêts pour toute erreur affectant le TAEG, n’est pas applicable à la présente cause  ;

Que les requérants sont donc fondés à solliciter le remboursements de la part surmuméraire des intérêts excédant celle représentative du taux légal ;

Que la banque défenderesse sera également tenue d’adresser aux emprunteurs un nouveau tableau d’amortissement tenant compte du taux substitué.
»

Ce n'est qu'une décision de première instance, mais elle est suffisamment argumentée pour résister en appel au cas où.
Auriez vous des jugements en appel d Angers MERCI
 
Bonjour,

Le TGI de Besançon précise clairement que la sanction de l’usage du diviseur 360 pour calculer les intérêts d’un prêt immobilier est bien la nullité de la clause d’intérêts, si bien que la déchéance prévue par l’Ordonnance du 17 juillet 2019 n'est pas applicable.

(Tribunal de grande instance de Besançon, 11 septembre 2019, n° 18/00607)

Merci de cette décision.

Il est dommage que l'article 700 soit faible : 800,00 Euros, au regard des montants fréquemment évoqués dernièrement (surtout au profit des banques).
Il serait souhaitable que certains TGI prennent connaissance et s'inspirent de ce jugement.

Si dans certains Tribunaux les juges "s'amusent" à décourager les clients, c'est du moins ce que l'un d'entre eux (Créteil) déclarait avec suffisance dans les Petites Affiches, d'autres travaillent et étudient.
 
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