Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Elle a même été, une nouvelle fois, jusqu'à confirmer sa position dans l'arrêt du 29 novembre 2017 en statuant : « la sanction de l’inexactitude du taux effectif global, résultant de l’application d’un taux d’intérêt sur une base autre que l’année civile pour un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, consiste seulement en la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt. »... je crois qu'on ne peut pas faire plus clair :)
Bonsoir,
Dans cet attendu, la Cour de Cassation statue sur le droit de la banque aux pénalités et aux intérêts de retard au taux légal, lesquels sont indépendants de la déchéance du droit aux intérêts (du prêt).
En tronquant l'extrait vous en déformez le sens et la portée.
 
Bonsoir,
Dans cet attendu, la Cour de Cassation statue sur le droit de la banque aux pénalités et aux intérêts de retard au taux légal, lesquels sont indépendants de la déchéance du droit aux intérêts (du prêt).
En tronquant l'extrait vous en déformez le sens et la portée.

Je ne tronque rien du tout, j'ai joint l'arrêt complet. Vous donnez l'impression dans vos propos que j'ai voulu cacher quelque chose.

Quoi qu'il en soit, tout cela ne change rien à la perception de la Cour de cassation sur l'infraction d'un taux déterminé par référence à une année qui n'est pas l'année civile.

Il faut toujours que vous cherchiez à nier certaines évidences, et ça fait des années, sur moultes Forum, que vous nous fatiguez à vouloir défendre ce qui est indéfendable, sans jamais présenter la moindre jurisprudence ou la moindre analyse un tant soit peu sérieuse.

Relisez l'article de la Gazette ci-dessus. Il explique bien le principe de la "faute lucrative" des banques. Mais je ne voudrais pas que l'on reprenne les éternelles et stériles discussions que l'on a eu, les uns, les autres, ici, avec vous.

Dans l'absolu, je n'ai rien contre vous, et je ne me le permettrais pas, mais la lecture de l'Avis de l'Avocat Général que j'ai eu la gentillesse de partager avec vous tous ici, est édifiante. Alors méditez, et ne cherchez pas la petite bête, ce qui contribue à compliquer inutilement le débat pour nos lecteurs un peu moins bien informés.
 
Je ne sais pas pourquoi, régulièrement ici, les uns et les autres semblent attendre avec impatience une décision de la Cour de cassation à propos du calcul des intérêts conventionnels sur une base lombarde de 360 jours.

La Haute Juridiction s'est déjà abondamment prononcée sur le sujet, et l'on voit mal pourquoi elle reviendrait sur une position inchangée depuis le fameux arrêt du 19 juin 2013.

Elle a même été, une nouvelle fois, jusqu'à confirmer sa position dans l'arrêt du 29 novembre 2017 en statuant : « la sanction de l’inexactitude du taux effectif global, résultant de l’application d’un taux d’intérêt sur une base autre que l’année civile pour un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, consiste seulement en la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt. »... je crois qu'on ne peut pas faire plus clair :)

La Haute Cour s'est déjà fait sa religion sur le sujet. Pour s'en convaincre, il suffit de lire l'analyse de l'Avocat Général qui conclut au rejet du pourvoi de la banque qui attaquait la décision de la Cour d'appel de Paris rendu le 12 mai 2016. Celui-ci dresse un inventaire de la position des Hauts Magistrats sur le sujet dans une analyse qui a conduit purement et simplement la banque à se désister. Pas folle la banque, elle ne voulait pas contribuer à créer une jurisprudence qui lui aurait été défavorable concernant tous les contentieux en cours :)

Comme nous dit l'Avocat Général : « je ne vois aucune raison de revenir sur cette jurisprudence. »

Alors pourquoi continuer à rechercher la Lune ou le Saint Graal ? On l'a déjà...
Merci @Jurisprudence ,

Cet avis de l'avocat général est surement le document le plus important échangé sur ce forum depuis très longtemps.

El Crapo
 
Merci @Jurisprudence ,

Cet avis de l'avocat général est surement le document le plus important échangé sur ce forum depuis très longtemps.

El Crapo
Je n'en suis pas sûr du tout. L'avocat général fonde tout son raisonnement sur l'arrêt du 19 juin 2013 qui concernait un prêt relais où le calcul des intérêts faisait intervenir une durée réelle en jours et le diviseur 360. Cet arrêt du 19 juin 2013 était donc totalement hors de propos dans l'affaire n° 16-20450 soumise à la Cour de cassation, où la cour d'appel avait estimé que la simple présence de la clause stipulant un calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une “année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours” justifiait à elle seule l’annulation de la convention d’intérêts, indépendamment de toute contestation sur les intérêts intercalaires. Le fait que la banque se soit désistée de son pourvoi ne change rien à l'absence de pertinence de l'avis de cet avocat général (qui était d'ailleurs procureur à Auxerre lors de l'affaire des disparues de l'Yonne, autre fiasco judiciaire).
 
Je n'en suis pas sûr du tout. L'avocat général fonde tout son raisonnement sur l'arrêt du 19 juin 2013 qui concernait un prêt relais où le calcul des intérêts faisait intervenir une durée réelle en jours et le diviseur 360. Cet arrêt du 19 juin 2013 était donc totalement hors de propos dans l'affaire n° 16-20450 soumise à la Cour de cassation, où la cour d'appel avait estimé que la simple présence de la clause stipulant un calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une “année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours” justifiait à elle seule l’annulation de la convention d’intérêts, indépendamment de toute contestation sur les intérêts intercalaires. Le fait que la banque se soit désistée de son pourvoi ne change rien à l'absence de pertinence de l'avis de cet avocat général (qui était d'ailleurs procureur à Auxerre lors de l'affaire des disparues de l'Yonne, autre fiasco judiciaire).

La Cour de cassation a confirmé sa position dans son arrêt du 17 juin 2015 (n° 14-14.326), et dans cette affaire, il ne s'agissait pas d'un prêt relais calculé en jours et non en mois.

Par ailleurs, il est pour le moins curieux de critiquer un avis d'Avocat Général au prétexte que, dans une affaire qui n'a absolument rien à voir, il y aurait eu un soit-disant "fiasco". Vous semez inutilement le doute dans l'esprit des lecteurs.

J'ai en ma possession d'autres avis sur le même sujet, tout aussi argumentés (voire plus), suite auxquels les banques se sont désistées. Je ne peux malheureusement pas les diffuser ici car ils ne sont destinés qu'aux seules parties.
 
Je n'en suis pas sûr du tout. L'avocat général fonde tout son raisonnement sur l'arrêt du 19 juin 2013 qui concernait un prêt relais où le calcul des intérêts faisait intervenir une durée réelle en jours et le diviseur 360. Cet arrêt du 19 juin 2013 était donc totalement hors de propos dans l'affaire n° 16-20450 soumise à la Cour de cassation, où la cour d'appel avait estimé que la simple présence de la clause stipulant un calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une “année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours” justifiait à elle seule l’annulation de la convention d’intérêts, indépendamment de toute contestation sur les intérêts intercalaires. Le fait que la banque se soit désistée de son pourvoi ne change rien à l'absence de pertinence de l'avis de cet avocat général (qui était d'ailleurs procureur à Auxerre lors de l'affaire des disparues de l'Yonne, autre fiasco judiciaire).


Cet avis contient tout l'argumentaire et la jurisprudence de la cour de cassation pour justifier :

  1. L'invalidité de la stipulation figurant dans un contrat de prêt immobilier selon laquelle l’intérêt conventionnel est calculé sur la base d’une année bancaire de 360 jours.
  2. De la nullité d’une telle stipulation
  3. De la conformité de la sanction découlant d’une telle nullité avec l’article 1 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vous voulez quoi de plus ?

Quant à l'analogie avec les disparues de l'Yonne....

El Crapo
 
La Cour de cassation a confirmé sa position dans son arrêt du 17 juin 2015 (n° 14-14.326), et dans cette affaire, il ne s'agissait pas d'un prêt relais calculé en jours et non en mois.

Par ailleurs, il est pour le moins curieux de critiquer un avis d'Avocat Général au prétexte que, dans une affaire qui n'a absolument rien à voir, il y aurait eu un soit-disant "fiasco". Vous semez inutilement le doute dans l'esprit des lecteurs.

J'ai en ma possession d'autres avis sur le même sujet, tout aussi argumentés (voire plus), suite auxquels les banques se sont désistées. Je ne peux malheureusement pas les diffuser ici car ils ne sont destinés qu'aux seules parties.
Cet arrêt 14-14326 censure l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle le consommateur peut renoncer à l'année civile au profit de l'année bancaire, alors que ce n'est possible que si l'emprunteur est un professionnel. Il ne dit rien de plus et casse en réalité sur un autre motif, la non-prise en compte des intérêts intercalaires. Si vous avez d'autres avis pertinents (par exemple celui du conseiller VITSE dans l'affaire n° 16-17258) ce serait intéressant de les mettre dans le débat, il me semble qu'ils sont lus publiquement même s'ils ne sont pas disponibles sur Légifrance. Quant à l'affaire des disparues de l'Yonne, on ne peut pas dire qu'il ait été d'une grande clairvoyance...
 
Quand on confond le droit bancaire avec une affaire pénale pour discréditer un avis d'avocat général, on est nécessairement sur un débat stérile.

Attachez vous au sujet, car en mélangeant les choux et les navets, on n'apprend rien!

Bonne journée à vous
 
Cet arrêt 14-14326 censure l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle le consommateur peut renoncer à l'année civile au profit de l'année bancaire, alors que ce n'est possible que si l'emprunteur est un professionnel. Il ne dit rien de plus et casse en réalité sur un autre motif, la non-prise en compte des intérêts intercalaires. Si vous avez d'autres avis pertinents (par exemple celui du conseiller VITSE dans l'affaire n° 16-17258) ce serait intéressant de les mettre dans le débat, il me semble qu'ils sont lus publiquement même s'ils ne sont pas disponibles sur Légifrance. Quant à l'affaire des disparues de l'Yonne, on ne peut pas dire qu'il ait été d'une grande clairvoyance...

Vous me semblez bien renseigné :) Effectivement, il y a bien un rapport de M. Samuel VITSE. Ce n'est pas un avis d'Avocat Général, mais l'analyse du Conseiller référendaire qui prépare le dossier afin que la Cour de cassation puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause. Ce rapport est communiqué à la banque qui s'est pourvue en cassation quelque temps avant l'audience.

Comme vous dites, « il me semble qu'il sont lus publiquement », certes, mais seulement en présence des parties et communicable qu'aux seules parties.

Ces document ne sont donc pas diffusables.

Mais je les ai entre les mains. Ils sont à ce point argumentés pour condamner la pratique lombarde de la banque que celle-ci s'est effectivement désistée après lecture du rapport du Conseiller rapporteur et de l'avis de l'Avocat Général.

Je vous joins cet arrêt de désistement.
 

Pièces jointes

  • Cassation_20_decembre_2017.pdf
    83,8 KB · Affichages: 20
Je ne tronque rien du tout, j'ai joint l'arrêt complet. Vous donnez l'impression dans vos propos que j'ai voulu cacher quelque chose.
Bonsoir,
La phrase complète est:
"Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de l'inexactitude du taux effectif global, résultant de l'application d'un taux d'intérêt sur une base autre que l'année civile pour un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, consiste seulement en la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt, les intérêts de retard au taux légal et pénalités demeurant dus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"
La Cour d'Appel avait considéré que la banque devait être déchue du droit aux intérêts de retard au taux légal et aux pénalités. La Cour de Cassation juge qu'il doit en être autrement: c'est la seule raison dêtre de cet attendu.

Il faut toujours que vous cherchiez à nier certaines évidences,
Je me méfie d'une phrase sortie de son contexte et encore plus d'un morceau de phrase.

et ça fait des années, sur moultes Forum
?????

que vous nous fatiguez à vouloir défendre ce qui est indéfendable
Je n'ai rien à défendre. Je fais part de mon avis totalement désintéressé.


sans jamais présenter la moindre jurisprudence
Je vous l'accorde. Je ne suis pas personnellement concerné, je n'ai pas à défendre un dossier et je ne recherche donc pas de la jurisprudence dans un sens ou dans l'autre, contrairement à d'autres qui font ça très bien.

ou la moindre analyse un tant soit peu sérieuse.
C'est votre point de vue. J'ai parfois lu ici ou là des analyses peu convaincantes, sinon erronées; je ne les qualifierais pas de "peu sérieuses".

Relisez l'article de la Gazette ci-dessus.
"Qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son". Excusez-moi mais mon esprit critique ne saurait se satisfaire d'une source d'information unique.
 
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N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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