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et hop revoila la cassation
 

Pièces jointes

  • Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2019, n° 17-23.363 _ Doctrine.pdf
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  • CA Aix-en-Provence, 8e ch. b, 15 juin 2017, n° 15 22543.pdf
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et les emprunteurs encore sanctionnés ! banque gagnante
L'absence de démonstration mathématique rend allergiques les magistrats de la haute cours quant au recours à la Lombarde. La question de la disproportion entre le préjudice et l'annulation de la clause d'intérêt est une nouveauté... A suivre
 
et les emprunteurs encore sanctionnés ! banque gagnante

Si je comprends bien la cour de cassation casse l'arret de la cour d'appel d'Aix en Provence car ladite cour d'appel n'a pas vérifié si l'usage de l'année lombarde avait un impact de plus d'une décimale sur le teg....
 
L'absence de démonstration mathématique rend allergiques les magistrats de la haute cours quant au recours à la Lombarde. La question de la disproportion entre le préjudice et l'annulation de la clause d'intérêt est une nouveauté... A suivre
c'est pas nouveau, la cour européenne s'est même déjà prononcée là dessus en disant que c'était pas une sanction disproportionnée.
 
Le calcul sur une seule échéance semble rendre les magistrats fébriles face à cette problématique.

Y a t-il déjà eu des sanctions lorsque la démonstration portait sur la totalité du crédit (échéances constantes)?

Il est clair que ces deux pourvois semblent mêler les problèmes de TEG et taux conventionnel encore une fois.
 
Bonsoir à tous,

Il me semble que la Cour d'appel a opéré une confusion, dans la rédaction de son arrêt, entre calcul d'intérêts sur l'année lombarde et mode de calcul du TEG sur cette même base.


L'emprunteur n'a pas relevé cette confusion, de sorte que la banque s'est engouffrée dans la brèche en attaquant l'absence de vérification de l'incidence des modalités de calcul d'interets sur le TEG.


En somme, on peut avoir raison en Appel et voir son arrêt cassé devant la Haute cour tout simplement pour une mauvaise rédaction de l'arrêt d'appel.


Il me semble que l'arrêt du 14 mars de la cour de cassation marque sa volonté de poursuivre sa position en faveur du consommateur.


Je ne sais pas quelle a été son intention par cet arrêt mais il n'est pas impossible qu'elle ait voulu envoyer un message fort car il y a un détail dont personne n'a parlé : il est publié au bulletin !


N'oublions pas non plus que la Cour de Cassation juge le droit et non le fond


Bonne soirée à vous
 
Si je comprends bien la cour de cassation casse l'arret de la cour d'appel d'Aix en Provence car ladite cour d'appel n'a pas vérifié si l'usage de l'année lombarde avait un impact de plus d'une décimale sur le teg....
Oui c'est exactement ce qu'il faut retenir de cet arrêt qui a les honneurs du Bulletin. L'usage du diviseur 360 n'est sanctionné que s'il a une incidence significative sur le TEG indiqué. Sur le plan de la logique juridique, je crains que ce ne soit incontournable. Mais en même temps la Cour de cassation verrouille toute contestation en exigeant que l'erreur soit au moins de 0,1 point, ce qui est énorme en matière de crédit immobilier, et met le calcul lombard des intérêts intercalaires à l'abri de toute attaque... C'est cette jurisprudence contraire au droit communautaire qu'il faut maintenant combattre. A signaler un article très critique sur cette jurisprudence au Recueil Dalloz du 28 mars 2019 p. 597 "Taux d'intérêts : de la décimale prescrite par l'article R 313-1... à la décimale tout court".
 
Bonjour,

Donc si l'on comprend bien, la banque peut prélever plus que ce qu'elle a mentionné dans le contrat sans que le TEG soit impacté?

Les banques réclament jusqu'au dernier centime et nous serions débouté si la somme prélevé n'est pas exact?

Je pense que les tribunaux vont tenter de protéger les banques coûte que coûte...

Cordialement
 
Bonjour,

Donc si l'on comprend bien, la banque peut prélever plus que ce qu'elle a mentionné dans le contrat sans que le TEG soit impacté?

Les banques réclament jusqu'au dernier centime et nous serions débouté si la somme prélevé n'est pas exact?

Je pense que les tribunaux vont tenter de protéger les banques coûte que coûte...

Cordialement
Oui, pour la Cour de cassation, le banquier peut impudemment ne pas inclure les frais de dossier (par exemple) dans son calcul du TEG, dès l'instant que l'erreur est inférieure à 0,1. C'est ce qu'elle a fait dans un arrêt du 12 décembre 2018, en validant un taux indiqué de 4,4357 % alors qu'avec les frais de dossier le taux était de 4,5327 %. Ci-dessous un extrait de l'article paru au Dalloz du 28 mars, qui appelle clairement les juges à résister à cette jurisprudence :

Un arrêt plus récent (Civ. 1°, 12 décembre 2018, n° 17-22341) a permis de clarifier la position de la Cour de cassation : le pourvoi faisait valoir « qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, « en ce qui concerne l'offre de prêt du 1 juillet 2005 stipulant un TEG de 4,4357 %, l'intégration des frais de dossier dans le calcul conduit à un TEG de 4,5327 », ce dont il ressort que le TEG indiqué dans l'offre était, rapporté à une seule décimale, de 4,4 %, tandis que le véritable TEG était, rapporté à une seule décimale, de 4,5 % ; qu'en décidant pourtant « que les époux B. ne rapportant pas la preuve qui leur incombe d'une erreur du TEG supérieure à une décimale », la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'annexe audit texte, dans leurs versions alors applicables ; ».

Les emprunteurs reprenaient donc la thèse selon laquelle la « décimale prescrite par l'article R 313-1 » était la première décimale, arrondie comme s'il s'agissait de la dernière indiquée. Or la Cour a sèchement rejeté le pourvoi : « ayant relevé (…) que l'écart entre le TEG mentionné dans les documents contractuels, et celui intégrant les frais de dossier, était inférieur à la décimale, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande des emprunteurs relative à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, peu important qu'ait été mentionné un TEG exprimé avec plus qu'une décimale ».

Le doute n’est donc plus permis : pour la Cour de cassation, l’exactitude du taux ne s’apprécie pas après arrondi de la première décimale en fonction de celle qui la suit, mais par simple soustraction du taux indiqué et du taux réel (ce qui donnait en l’espèce un résultat de 4,5327 % - 4,4357 % = 0,097), et il n'y a rien à dire si l'erreur reste inférieure à 0,1. La Cour écarte donc purement et simplement la seconde phrase de l'article 3 du décret, tout en confondant précision et justesse mathématique dans la première.

 
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