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J"apprends que cet arrêt va faire l'objet d'un commentaire à la Gazette du Palais par J. Lasserre-Capdeville, Professeur de droit à Strasbourg et spécialiste de ces questions. A suivre donc, je vais essayer de m'en procurer les bonnes feuilles pour en faire profiter le forum (sous forme de citations, copyright oblige).
 
Bonjour,

Attention également aux citations incomplètes ou trompeuses: par exemple dans celle ci-dessus vous mettez à la suite, sans les distinguer, une phrase tirée des motifs et une autre tirée du dispositif (qui est en réalité la décision).

Oui; mais il y a bien une première partie qui commence par "Considérant" = Motifs

Et une autre en deux phrases
+ Dit nulle la clause....
+ Dit qu'à l'intérêt conventionnel est situé l'intérêt légal

Dans une décision bien écrite (qui commence ici par "Dit...") tout doit être clairement définie et les parties ne doivent pas avoir à se poser de question pour savoir comment il faut l'exécuter.

J'ai simplement oublié de copier :
"PAR CES MOTIFS"
=> entre le "considérant" et les "dits"

Cdt
 
Cette décision respecte dans une certaine mesure la notion de proportionnalité de la sanction mais est-elle orthodoxe du point de vue du droit ?

La nullité de la clause de stipulation d'intérêt n'est pas une sanction. La sanction est le régime de déchéance des intérêts et c'est dans ce régime de sanction que le juge arbitre la proportionnalité.

Sur le plan du droit il m'apparaît que la clause de stipulation d'intérêt d'un contrat de prêt n'est pas divisible : Soit elle est valide et s'applique, soit elle est nulle et ne s'applique pas. Elle ne peut être nulle sur le préfinancement et valide sur l'amortissement.
 
Sur le plan du droit il m'apparaît que la clause de stipulation d'intérêt d'un contrat de prêt n'est pas divisible : Soit elle est valide et s'applique, soit elle est nulle et ne s'applique pas. Elle ne peut être nulle sur le préfinancement et valide sur l'amortissement.
Le raisonnement est logique, mais la difficulté est que la clause en question est valable pour les échéances pleines (la méthode lombarde est parfaitement réglementaire pour le calcul de ces échéances) ; elle n'est prohibée que pour les échéances brisées ; pour résoudre cette contradiction, il faudrait en définitive s'attacher à vérifier si le taux stipulé est ou non impacté par l'usage du diviseur 360 dans l'échéance brisée (on retombe sur les problèmes de décimales..), et si c'est le cas sanctionner cette pratique, de façon dissuasive, comme l'exige désormais la directive européenne sur le crédit immobilier.
 
il faudrait en définitive s'attacher à vérifier si le taux stipulé est ou non impacté par l'usage du diviseur 360 dans l'échéance brisée (on retombe sur les problèmes de décimales..),
Donc si le taux dans une échéance brisée est impacté de plus d'une décimale par l'usage du diviseur 360...les banques en tout cas n'ont plus trop les moyens de payer des trolls de qualité :)
 
Le raisonnement est logique, mais la difficulté est que la clause en question est valable pour les échéances pleines (la méthode lombarde est parfaitement réglementaire pour le calcul de ces échéances) ; elle n'est prohibée que pour les échéances brisées ; pour résoudre cette contradiction, il faudrait en définitive s'attacher à vérifier si le taux stipulé est ou non impacté par l'usage du diviseur 360 dans l'échéance brisée (on retombe sur les problèmes de décimales..), et si c'est le cas sanctionner cette pratique, de façon dissuasive, comme l'exige désormais la directive européenne sur le crédit immobilier.

Attention,
La clause de stipulation d'intérêt : taux fixe de 3,47 %, se distingue de la clause de modalité de calcul de l'intérêt : 30/90/360.

Le moyen de cassation me semble tout trouvé, par exemple : La Cour d'appel, en constatant l'utilisation d'une année fictive de 360 jours dans un calcul d'intérêt contractuel pour ne prononcer que la nullité de la clause de modalité de calcul des intérêts intercalaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations.
 
il faudrait en définitive s'attacher à vérifier si le taux stipulé est ou non impacté par l'usage du diviseur 360 dans l'échéance brisée (on retombe sur les problèmes de décimales..),

je partage (et pratique) votre remarque, la majoration du taux nominal est généralement de l'ordre de 10^-3 à 10^-4.

Donc si le taux dans une échéance brisée est impacté de plus d'une décimale par l'usage du diviseur 360

pas de mon point de vue : la règle de la décimale est issu d'un décret pris pour l'application du TEG, et non pas pris pour l'application de l'art 1907 (ancienne numérotation) :

=> pas de seuil d'un dixième de point pour l'année fictive de 360 jours.
 
Bonjour,



Oui; mais il y a bien une première partie qui commence par "Considérant" = Motifs

Et une autre en deux phrases
+ Dit nulle la clause....
+ Dit qu'à l'intérêt conventionnel est situé l'intérêt légal



J'ai simplement oublié de copier :
"PAR CES MOTIFS"
=> entre le "considérant" et les "dits"

Cdt
Bonsoir,
dans cet arrêt on retrouve comme d'habitude trois grandes têtes de chapitre:
- FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
- SUR CE
- PAR CES MOTIFS
Et chaque chapitre traite d'un sujet propre (même si l'utilisation du point et du point virgule pourrait laisser penser le contraire dans le cas d'espèce).
[Les conclusions des parties respectent souvent le même formalisme ("Faits et procédure", "Discussion", "Par ces motifs"].
 
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